Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2201505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 juillet 2022 et le 15 février 2023, l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens, M. AI AC, M. J C, Mme Q D, Mme N E, M. X AH, M. H AH, M. AB AH, Mme W AL, M. S T, Mme AJ F, Mme AF M, M. AG AD, M. G O, M. K Z, M. U A, M. L R, Mme AE AK, Mme I AA, M. V B, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la preuve de dépôt de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) délivrée à la société Biometh 32 par la préfecture du Gers, le 11 mars 2022, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Enjouet » sur le territoire de la commune de Castelnau-Barbarens ;
2°) de mettre à la charge de l’État, et également à la charge de la société Biometh 32, une somme de 1 200 euros à verser, chacun, aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision susceptible de recours ;
— la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la déclaration en litige dès lors que son immatriculation est intervenue postérieurement à la délivrance du récépissé de dépôt le 11 mars 2022 ;
— le projet en litige aurait dû être soumis à une évaluation environnementale, au terme d’un examen au cas par cas du préfet, en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement dès lors que le projet, en raison de la quantité d’azote épandue, entre dans la rubrique 26 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ainsi que dans la rubrique 2.1.4.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le projet en litige aurait dû, en conséquence, être soumis au régime de l’autorisation environnementale prévue au II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que le prévoit l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
— le dossier de déclaration est, en outre, incomplet dans la mesure où :
* il n’y a pas de démonstration de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
* le plan d’ensemble produit au dossier ne contient aucune information sur les réseaux séparatifs de collecte des eaux pluviales et ne prévoit aucun bassin de confinement des eaux susceptibles d’être souillées, en méconnaissance de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ; au surplus, l’absence de précisions quant aux réseaux méconnaît l’arrêté du 10 novembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à la rubrique n° 2781-1 ;
* le dossier ne comporte pas de plan d’épandage, en méconnaissance du IV de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
* le dossier ne comporte pas le nom, la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social et la qualité du requérant, en méconnaissance de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
* le dossier de déclaration est également incomplet en ce qu’il ne comporte aucun volet relatif au choix de l’implantation, en méconnaissance du 2.2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 ;
— en prenant la décision attaquée, le préfet du Gers a méconnu l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 dans la mesure où :
* le dossier n’indique pas les estimations quant aux flux journaliers des eaux résiduaires rejetées, en méconnaissance de l’article 5.5 de l’annexe I ;
* le dossier ne comporte aucune information permettant d’apprécier le respect des dispositions du 5.5 de l’annexe I relatives à la compatibilité du projet avec la qualité ou les objectifs des cours d’eau ;
* l’absence de plan d’épandage ne permet pas d’apprécier les effets cumulés du projet, en méconnaissance de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
— le préfet du Gers a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dès lors que le projet est incompatible avec les dispositions du SDAGE et a méconnu ainsi, en particulier les dispositions des articles L. 214-3 et L. 512-8 du code de l’environnement ;
— le projet en litige est incompatible avec la carte communale de Castelnau-Barbarens dès lors qu’il se situe dans un espace inconstructible, qu’il portera atteinte à l’activité agricole et à la qualité intrinsèque des terres, et qu’il portera également atteinte à des espaces naturels en raison du risque de pollution du cours d’eau et de sa localisation dans un vallon.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 7 mars 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue, dans l’attente de la production d’une pièce exigée, qu’un simple formulaire rempli numériquement par la société Biometh 32 qui ne saurait valoir décision administrative ; la décision attaquée n’est donc pas susceptible de recours ;
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir « par anticipation » pour une décision non encore intervenue ;
— subsidiairement, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 6 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Biometh 32, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée, et à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de la régularisation de la déclaration en litige, et en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir, l’association ne justifiant d’aucun intérêt distinct de celui des requérants personnes physiques, et ces derniers ne justifiant pas de l’existence d’un inconvénient ou danger ni même trouble, qui serait lié à l’installation projetée; enfin, au vu des plantations prévues sur la parcelle du projet, aucun des requérants n’aura de vue directe sur ce dernier ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouguerra représentant la société Biometh 32.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2022, la société Biometh 32 a déposé auprès de la préfecture du Gers un dossier de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à la rubrique 2781-1 de la nomenclature des ICPE, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Enjouet » sur le territoire de la commune de Castelnau-Barbarens. Le 14 mars 2022, la préfecture a demandé à l’exploitant de compléter son dossier en ce qui concerne la demande d’agrément sanitaire nécessaire pour le traitement de déchets. Par la présente requête, l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et d’autres requérants demandent au tribunal d’annuler le récépissé de déclaration initial du 11 mars 2022. Dans une requête n° 2402601, inscrite à cette même audience, la commune de Castelnau-Barbarens demande au tribunal d’annuler le récépissé de déclaration modificative du 8 août 2024, la capacité déclarée de traitement de 29,99 tonnes de déchets par jour étant portée à 29,97 T/jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre applicable au litige :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
3. Aux termes, en outre, de l’article R. 512-47 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. – Les informations à fournir par le déclarant sont :/ 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; / 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; / 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. / III. – Le déclarant produit : / – un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ; / – un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. L’échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. – Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. / V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique « . Aux termes de l’article R. 512-48 du même code, dans sa version applicable au litige : » Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1. () « . Aux termes, enfin, de l’article R. 512-49 du même code : » Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’installation, prises en application de l’article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l’article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. "
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt d’une déclaration dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.
En ce qui concerne la qualité de la société Biometh 32 pour déposer une déclaration :
5. Il résulte de l’instruction que la déclaration déposée contenait les informations exigées par les dispositions précitées de l’article R. 512-47 du code de l’environnement, relatives à la dénomination, à la forme juridique et à l’adresse du siège social de cette société ainsi qu’à la qualité de la personne physique déclarante. La circonstance que le tribunal de commerce a mis quelques jours pour procéder à l’immatriculation de cette société ne peut être utilement opposée. Du reste, l’immatriculation de la société a été effective dès le 31 mars 2022.
En ce qui concerne le régime applicable à cette installation :
6. Selon la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les unités de méthanisation qui traitent moins de 30 tonnes par jour relèvent du régime de la déclaration et, au-delà de ce seuil, du régime de l’enregistrement. Il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a déposé une déclaration en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux relevant de la rubrique n° 2781-1, pour une capacité de 29,99 tonnes de déchets par jour, portée du reste à 29,97 T/jours par la déclaration modificative du 8 août 2024. Dans ces conditions, le projet relève bien du régime de la déclaration, sans que puisse être utilement invoquée un « surdimensionnement » de ce projet, l’autorité préfectorale pouvant toujours, en cas de besoin, faire usage de ses pouvoirs de police pour contrôler cette installation classée pour la protection de l’environnement et éventuellement mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation.
En ce qui concerne la régularité de la déclaration déposée :
7. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. () ».
8. Aux termes, en outre, de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 : / 2.1.4.0. Epandage et stockage en vue d’épandage d’effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d’azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D). / Ne sont pas soumis à cette rubrique l’épandage et le stockage en vue d’épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d’élevage bruts ou transformés.
/ Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l’épandage et le stockage en vue d’épandage de boues ou effluents issus d’activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9. « . Enfin, aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : » Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () « . Et aux termes de la rubrique 26, relative au stockage et épandages de boues et d’effluents, du tableau annexé à l’article R. 122-2 précité, sont soumis à évaluation après un examen au cas par cas : » () b) Epandages d’effluents ou de boues relevant de l’article R. 214-1 du même code, la quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. ".
9. Il résulte de l’instruction, et particulièrement de la déclaration en litige du 11 mars 2022, que la société Biometh 32 prévoit, à l’issue du processus de méthanisation, l’épandage de 2 814 tonnes de digestat solide et 8 154 mètres cube de digestat liquide sur des parcelles agricoles, représentant une quantité d’azote de « 56 220 kg N » sur une surface totale de 550 hectares. Il résulte également de l’instruction que la société a mentionné dans cette déclaration, dans la partie « commentaires » de la rubrique 4 « Nature et volume des activités » que : « le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau, rubrique 2.1.5.0 (supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha) », et a ajouté à cet égard que le site disposera d’un réseau séparatif (eaux propres, eaux sales) avec un bassin tampon, pour la gestion notamment des eaux pluviales en cas d’orage.
10. Si les requérants soutiennent que la quantité d’azote totale prévue par le plan d’épandage est supérieure à 10 tonnes par an et que, par suite, le projet relèverait ainsi dans le champ de la rubrique 26 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, toutefois, l’installation litigieuse, notamment son plan d’épandage, entre, en tout état de cause, dans les exclusions expressément prévues par la rubrique 2.4.1.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement précité pour les épandages d’effluents transformés. En conséquence, contrairement à ce qui est soutenu, l’installation ne peut être regardée comme entrant dans le champ de la rubrique 26 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code, lequel renvoie à la rubrique 2.4.1.0. précitée.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet ici en litige aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, au terme d’un examen au cas par cas, en raison de sa soumission à la rubrique 26 du tableau précité, doit être écarté.
12. Par voie de conséquence, le moyen allégué tiré de ce que le projet dès lors qu’il était soumis à évaluation environnementale, aurait dû être soumis au régime de l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, tel que soulevé, doit également être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration déposé :
13. Les requérants soutiennent que le dossier de déclaration initiale est incomplet, dès lors, d’une part, que le plan d’échelle ne ferait pas apparaître les réseaux séparatifs de collecte des eaux pluviales et le bassin de confinement des eaux susceptible d’être souillées, et d’autre part, que le plan d’épandage n’est pas joint au dossier de déclaration. Il résulte toutefois de l’instruction que le plan d’échelle produit au dossier de déclaration fait apparaître une zone de rétention étanche autour des cuves permettant de confiner les eaux sales en cas de fuite éventuelle. En outre, contrairement à ce que les requérants soutiennent, les dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement n’exigent pas que les réseaux séparatifs de collecte des eaux pluviales apparaissent sur le plan d’échelle, ni que le plan d’épandage soit joint à la déclaration. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le dossier de déclaration initiale comporte bien la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de la société Biometh 32 et la qualité du déclarant, M. Y P, tandis qu’enfin, tel que soulevé, le moyen tiré de ce que la déclaration, déposée ainsi que précisé au titre de la législation des ICPE, devait comporter une démonstration de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE), doit être écarté. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le dossier de la déclaration en litige est complet, et respecte les dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
14. En outre, aux termes du 2.2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 : « Le dossier de déclaration inclut un volet relatif au choix de l’implantation de l’installation par rapport à son intégration dans le paysage. ».
15. Si le dossier de déclaration en litige ne comporte pas de volet relatif au choix de l’implantation de l’installation par rapport à l’intégration de l’unité dans le paysage, le plan de masse joint à ce même dossier permet de rendre compte des éléments d’intégration du projet dans le paysage tels qu’une barrière végétale qui sera plantée en bordure du projet, le long de la route départementale n° 349, ainsi que la présence de bosquets sur le pourtour de l’installation. Par suite, et dès lors que l’autorité compétente disposait au dossier d’éléments permettant d’apprécier ce point, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, pour ce motif, doit également être écarté.
16. Dans ces conditions, le dossier de déclaration de la société Biometh 32 doit être considéré comme régulier et complet.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’arrêté du l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1, de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, et de l’incompatibilité du projet avec le SDAGE et la carte communale :
17. Le préfet étant en situation de compétence liée pour délivrer une preuve de dépôt d’une déclaration au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que le dossier est régulier et complet, et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime, il résulte de ce qui précède que le dossier déposé et complété par la société Biometh 32 est régulier et complet, et que l’installation projetée relève bien du régime de la déclaration, de sorte que doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1, de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, et les moyens tirés de ce que le projet est incompatible avec le SDAGE et la carte communale de Castelnau-Barbarens.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la société Biometh 32 et le préfet en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État et la société Biometh 32, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux requérants une somme au titre des frais qu’ils ont exposés, non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et des autres requérants, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Biometh 32 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens et les autres requérants verseront solidairement à la société Biometh 32 la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvegarde et Avenir de Castelnau-Barbarens, représentante unique des autres requérants, à la société par actions simplifiée (SAS) Biometh 32 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. PERDU Le magistrat assesseur,
C. FOULON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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