Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 nov. 2025, n° 2503746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une convocation à la commission du titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 € à verser à Me Mainnevret, au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l‘Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à défaut à verser à M. B….
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du délai excessif qui s’est écoulé et ne pouvant en attendant exercer aucune activité professionnelle et qu’il risque d’être expulsion de son logement ;
- la mesure est utile dès lors qu’il y a obligation de saisir la commission de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien arrivé en France en 2012 a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 6 septembre 2019. Le 15 novembre 2023, le préfet de la Marne l’a informé qu’il serait convoqué devant la commission de titre de séjour. Faute d’avoir été convoqué devant cette commission, le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de le convoquer devant la commission de titre de séjour.
Eu égard à l’urgence, M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte de l’instruction M. B… a déposé le 6 septembre 2019 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne au titre de l’admission exceptionnelle. Si par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de la Marne de le convoquer devant la commission de titre de séjour, une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour est nécessairement née aux termes d’un délai de quatre mois, par application des dispositions citées au point précédent et ce, quand bien même le préfet l’aurait informé par un courrier en date du 15 novembre 2023 qu’il serait convoqué à la fin de l’année 2024 ou au premier semestre 2025. Il s’ensuit que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées en selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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