Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 févr. 2026, n° 2600208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 à 10 heures 21, M. A… B…, représenté par Me Zinamsgvarov, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°70-2025-162 du 7 mai 2025 du préfet de la Haute-Saône portant expulsion du territoire français, ainsi que par voie de conséquence les mesures prises pour son exécution, en particulier l’arrêté du 16 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, en tenant compte tout particulièrement de la survenance du fait nouveau lié à la naissance de son deuxième enfant née d’une seconde union notamment, et dans l’attente, de le munir sous quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’urgence est présumée compte tenu de l’objet et des effets d’une mesure d’expulsion ; elle est par ailleurs d’autant plus caractérisée qu’il a été interpelé et est placé en rétention le temps de l’organisation de son départ au Maroc prévu le 8 février prochain ;
- la décision d’expulsion est entachée d’incompétence ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale reconnue par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions.
Le préfet soutient que le comportement de M. B… justifie l’urgence à poursuivre l’exécution de la mesure d’expulsion à raison de la menace grave que ce comportement constitue pour l’ordre public, la mesure ne présente pas un caractère disproportionné, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les photographies produites à l’audience et versées ultérieurement au dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 février 2026 à 14 heures en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Schmerber, juge des référés ;
- les observations de Me Diaz, substituant Me Zinamsgvarov, pour M. B… ;
- et les observations de M. C…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, représentant le préfet de la Haute-Saône.
A l’audience, le conseil du requérant a insisté sur la situation personnelle et familiale de ce dernier ainsi que sur l’évolution de son comportement, faisant valoir en particulier que le placement de l’aîné des enfants était dû à la carence des deux parents et produisant des photographies avec ses deux enfants mineurs, soumises au représentant du préfet. Ce dernier a repris et développé les éléments du mémoire produit, en insistant sur la menace que constitue M. B… pour l’ordre public, alors que seule l’intervention de la loi de 2024 a permis de procéder à une expulsion du territoire français.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du même code. Selon l’article L. 631-2 du code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ».
Enfin, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R.*632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Et selon l’article R.*632-2 du même code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le ministre de l’intérieur en cas d’urgence absolue ou lorsque la décision est édictée en raison d’un comportement visé au premier alinéa de l’article L. 631-3 ».
En premier lieu, l’expulsion du territoire français de M. B… a été prononcée au motif qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public. La décision, qui a ainsi été prise en application de l’article L. 631-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne trouvent à s’appliquer les réserves prévues par l’article R.*632-2 du même code, relevait de la compétence du préfet de département.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3, §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’un litige relatif à une mesure d’expulsion du territoire français, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la sauvegarde des libertés fondamentales, au nombre desquelles figure le droit de mener une vie privée et familiale normale. La condition d’illégalité manifeste posée par l’article L. 521-2 ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure attaquée a été prise.
Pour décider son expulsion du territoire français, le préfet de la Haute-Saône a retenu que M. B… a été condamné par jugement du 23 août 2018 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 24 mois par le tribunal correctionnel de Montbéliard pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis en présence de leur jeune enfant les jours précédents sur celle qui était alors son épouse. Il a également été retenu que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français a été refusée, compte tenu d’une nouvelle plainte pour violences conjugales déposée le 8 avril 2021 et aux conclusions d’une enquête de la police aux frontières de Montbéliard selon lesquelles le comportement de M. B… à l’égard de sa compagne restait violent et qu’il ne contribuait pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né de leur union le 4 mai 2018. L’arrêté contesté mentionne encore que la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2021. Ce jugement a lui-même été confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 27 septembre 2022. Le préfet de la Haute-Saône indique que quelques jours après la notification de la décision de refus de séjour et de la mesure d’éloignement dont elle était assortie, une nouvelle plainte pour violences conjugales a été déposée le 19 juillet 2021. M. B… a été condamné le 19 septembre 2022 pour des faits de violences conjugales commis entre le 6 avril 2021 et le 12 mai 2022, avec interdiction d’entrer en relation avec son ex-compagne pendant 3 ans. Le divorce a été prononcé le 28 juillet 2023 et, par jugement du tribunal pour enfants du 8 janvier 2024, le placement de l’enfant du couple a été décidé jusqu’au 31 janvier 2025, placement prolongé pour deux ans par jugement du 16 janvier 2025. Enfin, la décision litigieuse mentionne que M. B… a fait l’objet de sept mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) entre 2018 et 2022, pour lesquelles il a été auditionné en qualité d’auteur même si les faits n’ont pas tous donné lieu à condamnation.
M. B… fait valoir l’intensité de ses attaches personnelles en France, en particulier les relations qu’il entretient avec son fils né en 2018, auprès duquel il exerce régulièrement un droit de visite libre en dépit du placement de l’enfant, ainsi que la naissance d’une fille en juillet 2025. Toutefois, les faits pour lesquels il a été condamné, commis peu de temps après son entrée en France en avril 2018, relevant de violences conjugales, de surcroît sur conjoint en situation de vulnérabilité, sont particulièrement graves et ont été réitérés. De plus, M. B… n’a pas respecté l’interdiction d’entrer en contact avec son ex-épouse, pas plus d’ailleurs qu’il n’a respecté les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet précédemment. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier d’un rapport d’enquête de 2021, que M. B… minimisait les violences conjugales et sa responsabilité dans ces actes et qu’il a été décrit par une psychologue comme quelqu’un de très impulsif, qui détestait être contrarié notamment par les femmes et qu’il pouvait être violent en paroles et en gestes. Ainsi, si les liens avec ses deux jeunes enfants semblent s’être améliorés, notamment avec son fils aîné, aucun élément du dossier n’atteste d’une quelconque remise en question de l’intéressé et ne permet de considérer qu’il ne constituerait plus une menace pour l’ordre public.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mesure d’expulsion n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte excédant la nécessaire défense de l’ordre public. Pour les mêmes motifs que précédemment exposé, la mesure n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée aux libertés fondamentales qu’il invoque et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n°2600208 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Saône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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