Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2405205, Mme D B, représentée par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2024 notifié le 24 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligée à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner au préfet la communication des pièces sur la base desquelles l’arrêté litigieux a été pris.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— il n’est pas justifié de la régularité de la signature électronique de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— l’absence de caractère objectif du risque de fuite viole les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est motivée de façon stéréotypée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un domicile stable ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 23 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Mme B, requérante présente, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, qu’elle a des problèmes de santé et qu’elle exerce la profession de garde maternelle depuis 2022.
Le préfet de Seine-et-Marne n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () »
2. Par un arrêté en date du 23 avril 2024 notifié le lendemain à 10 heures 00, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé Mme D B, ressortissante brésilienne née le 27 février 1966 à Itapuranga, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur la demande de communication du dossier administratif de la requérante :
3. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. » L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de Mme B détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
6. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la signature électronique de l’auteur de l’arrêté litigieux, la requérante n’assortit pas ce moyen de permettant au magistrat désigné d’en apprécier le bien-fondé ; il n’est notamment fait aucune référence aux dispositions précitées qui auraient été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
8. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à Mme B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que la requérante, qui n’est pas soumise à l’obligation de visa, ne peut justifier de sa date d’entrée effective sur le territoire français et qu’elle se maintient en France plus de trois mois après son entrée sur le territoire. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de Mme B, célibataire avec un enfant majeur, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à Mme B puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 8, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée a été interpellée le 22 avril 2024 pour proxénétisme et qu’elle soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise 6 mai 2021 par le préfet du Val-de-Marne. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
11. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme B, en l’espèce brésilienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à Mme B de retour sur le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 8 et 10. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Si Mme B soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant de sa présence en France depuis 2015, les éléments du dossier ne démontrent pas une présence continue en France depuis cette date, mais au mieux qu’en 2021. De plus, il est constant que l’intéressée est célibataire ; si elle soutient avoir un enfant, celui-ci est majeur et il n’est pas établi que la requérante subviendrait encore à ses besoins. En outre, la requérante ne démontre aucune insertion professionnelle ; si elle fait valoir qu’elle travaille depuis 2022 comme garde maternelle, elle ne l’établit pas ; au contraire, il n’est pas contesté qu’elle a été interpellée et placée en garde-à-vue le 22 avril 2024 dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits proxénétisme et de blanchiment d’argent, ce qui n’est pas le meilleur gage d’une insertion réussie ni d’un respect des lois de la République. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
16. Pour les mêmes raisons Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Mme B soutient qu’elle a des problèmes de santé ; elle doit donc être regardée comme se prévalant des dispositions ci-dessus. Toutefois, elle ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
18. En sixième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 7 à 14 et de la situation personnelle et familiale de Mme B rappelée ci-dessus que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, Mme B soulève l’inconventionnalité de l’arrêté du préfet en méconnaissance des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 en soulevant l’absence de caractère objectif du risque de fuite ; or, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « directive retour » a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011, de telle sorte que Mme B ne peut plus utilement s’en prévaloir. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () » Mme B soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un domicile stable ; elle doit par-là être regardé comme soutenant qu’elle dispose de garanties de représentation au sens du 8° de l’article L. 612-3 précité. Toutefois, il n’est pas contesté que l’intéressée a été interpellée le 22 avril 2024 pour proxénétisme et qu’elle soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prise 6 mai 2021 par le préfet du Val-de-Marne ; par suite, à supposer même la stabilité du domicile de Mme B, le refus de délai de départ volontaire pouvait valablement être fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 et sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de ses garanties de représentation.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
22. En dernier lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle en France de Mme B décrits ci-dessus, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405205
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Conforme ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressource naturelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Santé publique ·
- Lien ·
- Protocole ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Bangladesh ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
- Impôt ·
- Saisie conservatoire ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Comptable ·
- Épouse ·
- Procédures fiscales ·
- Montant ·
- Livre ·
- Commissaire de justice
- Agriculture ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Groupement foncier agricole ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Agent public ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Région ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Illégalité ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Avis du médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Travail
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.