Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 janv. 2026, n° 2500257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 18 février 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide financière enfance famille (A…).
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ».
Aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.(…) ». L’article L. 222-3 du même code prévoit que : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / – l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ; / – un accompagnement en économie sociale et familiale ; / – l’intervention d’un service d’action éducative ; / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ».
L’aide financière enfance famille accordée en attribution des dispositions citées au point précédent constitue ainsi une prestation légale d’aide sociale. Dès lors, il appartient à toute personne, qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus d’attribution d’une telle aide, de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
La requête de Mme B… tend à l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide financière enfance famille (A…). Il est constant que Mme B… n’a pas exercé contre cette décision un recours administratif préalable devant le département de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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