Annulation 27 juin 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2608484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, N° 2504628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai et en tout état de cause dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’effacement de l’ensemble de ses données personnelles issues directement ou indirectement de l’obligation de quitter le territoire français du 24 août 2024 annulée par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2504628 du 27 juin 2025 ;
2°) de préciser que cette mesure d’effacement devra porter, notamment, surs le traitements AGDREF, FPR, SIS II ainsi que sur tout autre traitement, fichier ou base de données relevant de l’autorité de l’État dans lequel ces données auraient été enregistrées, reproduites ou conservées ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui notifier, dans le même délai, une attestation écrite, précise et circonstanciée des opérations d’effacement réalisées ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………..
le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2504628 du 27 juin 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. La requête de M. A… tend en fait à demander l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2504628 du 27 juin 2025, qui a annulé l’arrêté en date du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui avait fait l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Compte tenu de l’importance du délai écoulé entre la notification de ce jugement, intervenue au plus tard le 30 juin 2025, et l’enregistrement de la requête en référé, le 17 avril 2026, M. A… ne saurait être regardé comme établissant l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont citées au point 1, et de rejeter, par suite, la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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