Rejet 29 octobre 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 oct. 2025, n° 2502443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, la société Orange, représentée par Me Gaudemet et Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 24 août, 16, 18 et 22 septembre, 11, 20 et 25 octobre 2025 par lesquelles la commune de Mamoudzou a rejeté ses demandes de permissions de voirie sur différentes voies de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mamoudzou de réexaminer ses demandes de permissions de voirie dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou le paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite dès lors que les réseaux de communication sont gravement endommagés, en particulier le réseau fixe, même si les réseaux 4G et 5G ont été rétablis ; cette situation compromet l’acheminement des appels d’urgence ;
Les décisions attaquées sont illégales en l’absence d’éléments objectifs justifiant le refus de délivrance des permissions sollicitées et en raison de motifs étrangers à l’intérêt du service et à la réglementation applicable, caractérisant un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, la société Orange se prévaut de ce que le réseau de téléphonie fixe est gravement endommagé à la suite du cyclone Chido de décembre 2024 et que cela compromet l’acheminement des appels d’urgence. Toutefois, outre qu’elle n’établit pas cet état de fait, la société indique elle-même que les réseaux 4G et 5G ont été totalement rétablis et il ne résulte pas de l’instruction que l’accès et les communications depuis ou vers les services d’urgence seraient compromis. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant un préjudice grave et immédiat aux intérêts de la société ou à un intérêt public, de sorte que l’urgence n’est pas caractérisée au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Orange ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société (SA) Orange.
Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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