Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2406613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 12 juin 2020, 4 septembre 2020, 14 septembre 2020, 13 octobre 2020, 19 octobre 2020, 2 novembre 2020, 14 novembre 2020, 20 novembre 2020, 29 janvier 2021, 13 avril 2021, 19 avril 2021, 1er juillet 2021, 14 novembre 2021, 10 octobre 2022, 1er novembre 2022 et 15 novembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’ensemble des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions querellées ;
— il conteste la réalité des infractions commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond ainsi qu’à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision « 48 SI » a été notifiée au requérant le 29 décembre 2021 ; par suite, le recours gracieux introduit à son encontre était tardif ;
— les retraits de points sont devenus définitifs dès lors qu’ils ont été notifiés le 29 décembre 2021 ;
— les retraits de points à la suite des infractions commises les 13 avril 2021, 19 avril 2021, 1er juillet 2021, 14 novembre 2021, 10 octobre 2022, 1er novembre 2022 et 15 novembre 2022 n’ont entrainé le retrait d’aucun point puisque le solde de points du requérant était de 0 ;
— les décisions de retrait de points ont été notifiés au requérant ;
— la réalité des infractions est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 12 juin 2020, 4 septembre 2020, 14 septembre 2020, 13 octobre 2020, 19 octobre 2020, 2 novembre 2020, 14 novembre 2020, 20 novembre 2020, 29 janvier 2021, 13 avril 2021, 19 avril 2021, 1er juillet 2021, 14 novembre 2021, 10 octobre 2022, 1er novembre 2022 et 15 novembre 2022 et de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 29 décembre 2021 a été notifiée à M. B A par envoi d’un courrier recommandé adressé à son domicile et que ce courrier a été présenté le jour même et que la décision contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le requérant avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 29 février 2021 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 30 mai 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 21 mai 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A en tant qu’elle est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du 21 mai 2024.
En ce qui concerne les infractions des 12 juin 2020, 4 septembre 2020, 14 septembre 2020, 13 octobre 2020, 19 octobre 2020, 2 novembre 2020, 14 novembre 2020, 20 novembre 2020, 29 janvier 2021 :
4. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’une décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire du requérant est devenue définitive, dès lors les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite d’infractions commises les 12 juin 2020, 4 septembre 2020, 14 septembre 2020, 13 octobre 2020, 19 octobre 2020, 2 novembre 2020, 14 novembre 2020, 20 novembre 2020 et 29 janvier 2021 sont dépourvues d’objet et par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les infractions commises les 13 avril 2021, 19 avril 2021, 1er juillet 2021, 14 novembre 2021, 10 octobre 2022, 1er novembre 2022 et 15 novembre 2022 :
6. Il résulte de l’instruction que ces infractions n’ont donné lieu à aucun retrait de points. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par le ministre de l’intérieur sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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