Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2518214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour, portant refus de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Lujien, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle a été radiée de France Travail ; elle risque de perdre le bénéfice de ses allocations familiales, seules sources de revenus ; elle ne peut pas trouver d’emploi et se trouve dans une situation de grande précarité ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.424-1, L. 424-2 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518215, enregistrée le 7 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 octobre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Lujien , représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née 15 mai 1993, s’est vue accorder le statut de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 avril 2022. Elle a sollicité une carte de résident, en sa qualité de réfugiée le 3 avril 2025 par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 septembre 2024 au 1er mars 2025. Le 10 juin 2025 le préfet des Hauts-de-Seine l’a informée que sa demande était clôturée au motif qu’elle avait déjà une demande en cours d’instruction. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le Préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande, devant selon lui être regardée comme un refus de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la nature de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…)».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
La demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour formée par Mme A… a été rejetée par une décision du 10 juin 2025, au motif qu’elle avait « déjà une demande en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture ». Eu égard à son motif, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’oppose nullement l’incomplétude de son dossier en défense, cette décision doit être regardée comme une décision de rejet de la demande de délivrance d’une carte de résident formée par Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, qui a demandé la délivrance d’une première carte de résident en qualité de réfugiée, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, Mme A… fait valoir qu’en raison de l’irrégularité de sa situation depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 1er mars 2025, elle a été radiée de France Travail, se verra bientôt privée de prestations sociales et notamment des aides versées par la caisse d’allocations familiales, et ne peut trouver d’emploi. Mme A… se trouve dès lors dans une situation de grande précarité, alors même que le statut de réfugiée lui a été reconnu. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lujien, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A… .
ORDONNE :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de carte de résident de Mme A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lujien, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A… .
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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