Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2401040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’appliquer une reprise d’ancienneté sur sa période de stage, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que les stipulations de son contrat de travail prévoient qu’elle est placée dans une situation équivalente à celle des fonctionnaires stagiaires ; elle peut ainsi prétendre à une même reprise d’ancienneté, soit dès son recrutement le 1er septembre 2022.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 ;
- le décret n° 2019-40 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, reconnue travailleuse handicapée, a été recrutée par contrat à durée déterminée, en application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 29 août 2023, elle a été titularisée dans ce corps à compter du 1er septembre 2023. Et par un second arrêté du 18 septembre 2023, elle a été reclassée, à compter du 1er septembre 2023, au 7ème échelon du grade d’éducateur de premier grade avec une reprise d’ancienneté conservée de 11 mois et 27 jours. Le 1er décembre 2023, selon ses déclarations, puis le 22 janvier 2024, elle a demandé que son reclassement soit effectué à la date du 1er septembre 2022. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’appliquer une reprise d’ancienneté à compter du 1er septembre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / (…) Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction. ». Aux termes de l’article 9-1 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique : « Lorsqu’ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d’ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. »
Les dispositions précitées régissent la situation des personnes en situation de handicap recrutées dans la fonction publique et précisent, notamment, les conditions de ce recrutement et de titularisation de ces agents. Ces agents contractuels se trouvent ainsi placés dans une situation légale et règlementaire. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant d’appliquer les stipulations de son contrat de travail relatives à sa reprise d’ancienneté, dont elle estime qu’elles lui donnaient droit à une reprise d’ancienneté à compter du 1er septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-979 du 25 août 1995
- Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017
- Code général de la fonction publique
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