Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2428003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2025, Mme C… D… épouse A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 500 euros hors taxes (HT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle de lui verser la somme de 480 euros toutes taxes comprises (TTC), sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme D… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55% par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Quiene, avocat de Mme D… épouse A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme D… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme D… épouse A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris, « valant pour quatre personnes » au motif qu’elle était « dépourvue de logement/ hébergée chez un particulier ». Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme D… épouse A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 24 septembre 2022 l’égard de Mme D… épouse A….
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que Mme D… épouse A…, son conjoint et ses deux enfants mineurs, nés le 13 janvier 2015 et le 16 mai 2016 dont l’un est handicapé ont vécu à l’hôtel jusqu’au 11 juillet 2023. Depuis cette date, ils occupent un logement de 63m2, de type F2, 16 rue de Nantes dans le 19ème arrondissement de Paris en vertu d’un contrat de sous-location valable trois ans, qui peut être prorogé par accord exprès des parties, conclu avec l’association « solidarités nouvelles pour le logement » (SNL), contrat comprenant plusieurs obligations spécifiques, telles que l’absence de possibilité d’hébergement d’un tiers. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée verse un loyer de 252, 55 euros déduction faite des APL, correspondant à ses capacités financières, les ressources de la requérante s’élevant à 2 300 euros mensuels environ constituées de 1600 euros de salaire environ et de 720 euros de prestations sociales. Par ailleurs, le contrat de sous-location conclu avec l’association mentionne que le logement dispose d’un WC adapté et qu’il est adapté aux personnes à mobilité réduite. Compte tenu de ces différentes conditions de logement depuis le 24 septembre 2022 et de la durée de la carence de l’Etat à reloger la requérante et sa famille, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme D…, épouse A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant pour l’ensemble de la période une somme de 2 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Compte tenu de l’admission partielle de Mme D… épouse A… au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 420 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… épouse A… somme de 2 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. D… épouse A… une somme de 420 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse A…, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
JB. B…
signé
La greffière,
M. E…
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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