Rejet 18 novembre 2022
Annulation 25 avril 2023
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2206629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n°2206629, des mémoires enregistrés, les 22 novembre 2023, 15 février et 15 mars 2024 et 26 mai 2025, M. C B, Mme A B et Mme D B, représentés par Me Aurélie Journaud, avocate, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. B une somme totale de 250 152,39 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement en 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à Mme A B et Mme D B une somme de 1 840 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Bordeaux a commis une faute en posant un diagnostic erroné et en procédant à une intervention chirurgicale d’emblée sans biopsie préalable et sans réunir un comité pluridisciplinaire ;
— ces erreurs de diagnostic et de prise en charge inadaptée ont entrainé une perte de chance de 92% d’éviter une rechute et un traitement par six cures de chimiothérapie, de la radiothérapie et une nouvelle intervention chirurgicale ;
— ses préjudices en lien avec la faute doivent être indemnisés après application de ce taux de perte de chance, à hauteur de 2 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, 8 103 euros au titre des frais divers, 15 778 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 41 365,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 130 236 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 23 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 4 830 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 23 000 euros au titre de la souffrance endurée et 1 840 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— son épouse et sa fille ont subi un préjudice d’affection en lien avec cette faute qui doit être indemnisé, après application du taux de perte de chance de 92%, à hauteur de 1 840 euros chacune.
Par deux mémoires enregistrés le 17 novembre 2023 et le 8 novembre 2024, la société Malakoff Humanis Prévoyance, représentée par Me Charles Cuny, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser la somme de 72 232,90 euros au titre des prestations qu’elle a versées à son adhérent, M. B, dans le cadre du contrat de protection santé ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser la somme de 36 691,38 euros au titre des indemnités journalières versées pendant la période du 18 juin 2019 au 5 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est subrogée dans les droits de M. B au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son adhérent dans le cadre de son contrat de protection santé, à tout le moins celles versées du 18 juin 2019 au 5 juillet 2020.
Par trois mémoires enregistrés le 28 août 2024, le 12 novembre 2024 et un mémoire du 15 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me Bénédicte de Boussac-Di Pace, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser la somme de 40 904,86 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré M. B ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Elle fait valoir que :
— le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a pris en charge des frais pour le compte de son assuré social pour un montant total, après application d’un taux de perte de chance de 92%, de 40 904,86 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2023, le 18 janvier 2024 et le 11 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Amélie Chiffert, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge des consorts B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de contre-expertise avec désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste spécialisé dans la prise en charge des sarcomes et d’un oncologue ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer le taux de perte de chance à 90%, de rejeter les demandes formulées par M. B au titre de la perte de gains actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et des dépenses actuelles, de réduire le montant des indemnités versées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, ainsi que celles formulées par Mme A B et Mme D B au titre de leur préjudice d’affection ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes présentées par la société Malakoff Humanis prévoyance et par la CPAM de la Gironde ou, à défaut, de limiter la somme allouée à la société Malakoff Humanis à 35 893,57 euros et celle allouée à la CPAM de la Gironde à 38 277,16 euros ainsi que les sommes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis d’erreur dans la prise en charge de M. B dès lors que la démarche diagnostique du chirurgien était conforme au référentiel ESMO et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une biopsie préalable à toute opération dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une masse inexpliquée ;
— l’erreur de diagnostic ne constitue pas une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;
— il n’a pas commis de faute dans la prise en charge du sarcome de M. B en le dirigeant vers l’Institut Bergonié qui a seul décidé de ne pas procéder à une reprise chirurgicale d’emblée large alors que cette opération aurait permis d’éviter la rechute ;
— il n’existe aucune perte de chance d’échapper au traitement par chimiothérapie et par radiothérapie eu égard à la pathologie initiale de M. B ;
— le lien de causalité entre les préjudices subis par M. B et sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux n’est pas établi ;
— la mesure d’expertise est nécessaire dès lors que celle déjà réalisée se fonde sur des référentiels inapplicables en l’espèce et que les préjudices ont été évalués sans ventilation entre l’état de santé initial et l’erreur de diagnostic ;
— si sa responsabilité est retenue, il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 90% ;
— le montant des indemnités demandées par les parties en réparation de leurs préjudices respectifs sont excessifs et doivent être réévalués à la baisse ;
— le préjudice relatif à la perte de gains professionnels subis par M. B est sans lien de causalité avec l’erreur de diagnostic dès lors qu’il a signé une rupture conventionnelle avec son employeur avant que le diagnostic de sa rechute n’ait été posé par l’Institut Bergonié ;
— M. B n’a pas subi de préjudice lié à l’incidence professionnelle dès lors qu’il a retrouvé un emploi équivalent à celui occupé avant que sa pathologie ne soit diagnostiquée ;
— les frais de psychanalyse dont M. B demande le remboursement ne sont pas en lien avec l’erreur de diagnostic.
II. Par un arrêt du 25 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un appel présenté pour M. et Mme B, a annulé l’ordonnance n° 2106810 du 18 novembre 2022, du juge des référés du tribunal et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de M. et Mme B.
Par sa requête enregistrée le 1er décembre 2021, et des mémoires enregistrés sous le n°2302310, le 22 novembre 2023, le 15 février 2024 et le 26 mai 2025, M. C B, Mme A B et Mme D B représentés par Me Aurélie Journaud, avocate, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. B une indemnité de 248 197,40 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et à Mme A B et à Mme D B une somme de 1 840 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection ;
2°) à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à M. B, et une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à Mme A B et à Mme D B ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Bordeaux a commis une faute en posant un diagnostic erroné sur l’état de santé de M. B et en procédant à une intervention chirurgicale d’emblée sans biopsie préalable et sans réunir un comité pluridisciplinaire ;
— cette faute a entrainé une perte de chance d’éviter une rechute, laquelle a entrainé un traitement par six cures de chimiothérapie, de la radiothérapie et une nouvelle intervention chirurgicale ; la perte de chance doit être fixée à 92% ;
— ses préjudices en lien avec cette faute doivent être indemnisées après application de ce taux de perte de chance, à hauteur de 2 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, 8 103 euros au titre des frais divers, 15 778 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 41 365,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 130 236 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 23 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 4 830 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 23 000 euros au titre de la souffrance endurée et 1 840 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— son épouse et sa fille ont subi un préjudice d’affection en lien avec cette faute qui doit être indemnisé, après application du taux de perte de chance de 92% à hauteur de 1 840 euros chacune.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, la société Malakoff Humanis Prévoyance, représentée par Me Charles Cuny, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser la somme de 72 232,90 euros au titre des prestations qu’elle a versées à son adhérent, M. B, dans le cadre du contrat de protection santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 28 août 2024, le 12 novembre 2024 et le 15 mai 2025, ce dernier non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me Bénédicte de Boussac-Di Pace, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser la somme de 40 904, 86 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré M. B ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Elle fait valoir qu’en raison de la faute du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, elle a pris en charge de nombreux frais complémentaires pour le compte de son assuré social et lui a servi des indemnités journalières.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2023, le 18 janvier 2024 et le 11 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Amélie Chiffert, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête et toutes demandes dirigées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge des consorts B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’a pas commis de faute dans la prise en charge de M. B et que l’obligation étant sérieusement contestable, elle fait obstacle au versement d’une provision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel-Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Journaud, représentant les consorts B ;
— et les observations de Me Le Chêne, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 6 septembre 1968, a présenté en 2018 une tuméfaction et des douleurs à la cuisse gauche. A la suite de la réalisation, le 29 juin 2018, d’une échographie mettant en évidence une lésion tissulaire du scarpa gauche près du nerf crural et des vaisseaux fémoraux et, le 12 juillet 2018, d’une imagerie par résonance magnétique (IRM), concluant que la tuméfaction au niveau de la cuisse gauche avait un « aspect évoquant un schwannome de 63mm de diamètre situé sur l’axe du nerf fémoral », M. B a été orienté par son médecin traitant vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Il a ainsi été vu en consultation le 5 septembre 2018 par un chirurgien orthopédiste du CHU qui a posé l’indication d’exérèse chirurgicale de cette tumeur nerveuse de type schwannome. Cette opération a été réalisée le 1er octobre 2018. Les résultats anatomopathologiques de la pièce opératoire ont toutefois révélé le 18 octobre suivant qu’il s’agissait d’un liposarcode myxoïde dont M. B a été informé le 25 octobre 2018. La prise en charge de cette tumeur maligne s’est ensuite poursuivie au sein de l’Institut Bergonié qui, après discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et TEP scan réalisé en novembre 2018, a décidé d’une « surveillance armée ». Au terme de plusieurs examens d’imageries médicales réalisés au mois de janvier et février 2019, la présence de deux micro nodules dans le lit opératoire ont été retrouvés et une nouvelle RCP le 4 mars 2019 a préconisé la réalisation d’une surveillance par IRM tous les trois mois. Une IRM effectuée le 18 juin 2019 a confirmé une rechute locale profonde de la région inguinale gauche. M. B a alors subi six cures de chimiothérapie entre le 29 juillet 2019 et le 21 novembre 2019, avant une nouvelle opération chirurgicale le 2 janvier 2020 et enfin, un traitement par radiothérapie complémentaire au sein de l’Institut Bergonié.
2. Le 7 septembre 2020, M. C B, son épouse et leur fille alors mineure ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région d’Aquitaine laquelle a désigné un collège d’experts composé d’un chirurgien oncologue et d’un radiologue, qui ont déposé leur rapport le 7 avril 2021. Le 30 juin 2021, la CCI a émis un avis favorable à l’indemnisation des préjudices de M. B par le CHU de Bordeaux « au titre de la perte de chance résultant de l’accident médical fautif, à hauteur de 92% ». Considérant que l’état de santé de M. B n’était pas consolidé, elle l’a invité à la saisir à nouveau pour l’indemnisation de ses préjudices définitifs, ce qu’il a fait le 19 octobre 2021. La CCI a désigné le même collège de médecins en qualité d’experts. Celui-ci a rendu son rapport définitif le 22 août 2022 dans lequel il a confirmé la responsabilité du CHU, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B et détaillé ses préjudices. Sur la base de ce rapport, la CCI a rendu un nouvel avis le 13 octobre 2022 invitant le CHU de Bordeaux à adresser à M. B une offre d’indemnisation. Aucune offre d’indemnisation n’ayant été faite, M. B, Mme B et leur fille, désormais majeure, ont recherché devant le tribunal administratif de Bordeaux la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et sa condamnation à indemniser leurs préjudices.
3. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n°2206629 et n°2302310, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux :
4. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertises diligentées dans le cadre de la procédure devant la CCI, que lorsque M. B a consulté au CHU de Bordeaux, il présentait une tuméfaction de la cuisse gauche de 5,5 cm selon l’échographie réalisée en juin 2018 et de 6,3 cm selon l’IRM de juillet, placée près du nerf cural et des vaisseaux fémoraux. Les experts, se fondant sur les référentiels internationaux de la société européenne d’oncologie médicale (ESMO) et le national compréhensive cancer network ( NCCN), indiquent qu’en présence d’une masse des tissus mous d’un diamètre supérieur à 5 cm, par ailleurs placée dans une zone qu’ils qualifient de délicate, le standard est de procéder, avant de s’engager dans la chirurgie, à une biopsie percutanée préopératoire afin de déterminer le diagnostic histologique et de discuter en RCP les traitements préopératoires qui peuvent faciliter le geste opératoire (radiothérapie préopératoire dans ce cas précis). Il résulte cependant de l’instruction qu’après avoir reçu M. B en consultation le 5 septembre 2018, le chirurgien du CHU de Bordeaux a décidé de procéder d’emblée à l’exérèse de la tumeur qu’il a identifiée comme étant « très vraisemblablement » un schwannome, sans biopsie préopératoire, ni examen complémentaire, alors en outre que la dernière IRM datait du 12 juillet 2018 et que la masse avait évolué de quelques millimètres depuis l’échographie du 29 juin 2018. Il est constant qu’il n’y a pas eu de diagnostic histologique par une micro biopsie percutanée préopératoire.
6. Si le CHU de Bordeaux fait valoir en défense que ce diagnostic répondait à une évidence dès lors que, d’une part, l’IRM est l’unique méthode de diagnostic des schwannomes et que, d’autre, part, les cas de liposarcomes des parties molles sur les membres ne représentent que 120 cas par an en France, les experts précisent toutefois que la taille de la masse que présentait M. B, d’une dimension évaluée 6,3 mm sur l’IRM du 12 juillet 2018, impliquait nécessairement une biopsie percutanée qui aurait suffi, à elle-seule, à poser le diagnostic du liposarcome. Ils notent également que c’est une erreur assez fréquente dans les sarcomes. Or, le CHU de Bordeaux fait valoir que ce protocole ne s’appliquerait qu’en présence d’une masse des tissus mous d’une taille supérieur à 5 cm d’origine inexpliquée, alors qu’en l’occurrence le radiologue ayant procédé à l’IRM avait formulé l’hypothèse d’un schwannome, cette hypothèse ne pouvait justifier une intervention d’emblée et n’exonérait pas le chirurgien de procéder à la biopsie préalable en présence d’une masse de plus de 5 cm dans les tissus mous. Ainsi, les experts concluent que le standard de prise en charge n’a pas été observé avant l’exérèse de la masse et que la chirurgie réalisée n’a donc pas été adéquate dès lors qu’il a été procédé à une chirurgie avec l’idée d’une tumeur bénigne, passant ainsi au contact de la tumeur alors que dans le cadre d’un sarcome, la chirurgie est plus large en passant dans les adventices vasculaires et nerveuses. Ces manquements aux règles de l’art dans la prise en charge de M. B, qui ont entrainé une rechute précoce de son état de santé, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux.
7. En deuxième lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertises, que les manquements décrits au point 6, sont à l’origine de la rechute de M. B, suspectée le 21 janvier diagnostiquée le 18 juin 2019 et des traitements nécessités par celle-ci. Les experts estiment que cette rechute précoce que le patient a présentée sous une forme de plus haut grade que la tumeur initiale, a motivé une chimiothérapie qui aurait pu être évitée si la stratégie thérapeutique avait été adaptée et que cette rechute a conduit à une reprise chirurgicale élargie, soit deux chirurgies au lieu d’une. Ils expliquent notamment que le traitement d’une rechute est plus agressif que celui de la lésion initiale et que le dommage subi réside ainsi dans le temps passé à subir ces différents traitements. En l’occurrence, du fait de cette rechute locale du lipome sarcome myxoide, M. B, a dû subir six cures de chimiothérapie, une seconde opération chirurgicale réalisée le 2 janvier 2020 et plusieurs séances de radiothérapie. Les experts indiquent dans leur rapport du 7 avril 2021, littérature médicale à l’appui, que lorsque la pathologie est correctement diagnostiquée par la réalisation d’une biopsie percutanée préalable à toute opération, puis traitée par la radiothérapie préopératoire et, en dernier lieu, par exérèse plus large, les risques de rechute locale après chirurgie et radiothérapie sont de moins de 8%. Ils notent dans leur rapport du 3 aout 2022 qu’avec une prise en charge dans les règles de l’art, le risque de rechute locale était de l’ordre de 10 % à cinq ans et précisent que ceux qui récidivent localement ne sont pas en majorité les liposarcomes myxoides. Ainsi, il y a lieu de fixer à 92%, le taux de perte de chance pour M. B de ne pas faire une rechute et de subir les traitements nécessités par cette rechute. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire, le tribunal étant suffisamment éclairé, le CHU de Bordeaux doit être condamné à réparer cette fraction du dommage.
Sur les préjudices de M. B :
9. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de M. B a été fixée au 21 décembre 2021 par les experts.
10. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
11. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertises, que le défaut de biopsie qui a conduit à une stratégie chirurgicale inadaptée a entrainé pour M. B deux chirurgies itératives et une rechute précoce qui a nécessité de la chimiothérapie.
12. M. B soutient que des dépenses de santé sont restées à sa charge, d’un montant de 2 000 euros correspondant à 50 séances de consultations auprès d’un psychologue réalisées entre le 25 octobre 2018 et le 12 mars 2021. Il atteste par ailleurs n’avoir reçu aucun remboursement de ces frais de suivi psychologique sur la période d’octobre 2018 à juin 2020. Si le CHU de Bordeaux fait valoir en défense que ces séances ne sont pas nécessairement imputables à la faute commise, dès lors, notamment, qu’elles ont débuté avant le diagnostic de la rechute locale du liposarcome myxoide posé le 18 juin 2019 et sont en lien avec sa pathologie initiale, il résulte toutefois de l’instruction que ce suivi psychologique a débuté à l’annonce de son cancer à laquelle le patient n’était pas préparé compte tenu de sa prise en charge inadaptée par le CHU de Bordeaux. En outre, cette rechute précoce que le patient a présentée sous une forme de plus haut grade que la tumeur initiale a motivé un traitement par chimiothérapie qui aurait pu être évité en l’absence de manquements. Or, il n’est pas contesté qu’un suivi psychologique était nécessaire durant ce traitement lourd par chimiothérapie et en raison de l’anxiété générée par le risque de rechute auquel il aurait été moins exposé en l’absence de faute. Dans ces conditions, ces séances doivent être regardées comme imputables aux manquements commis.
13. La CPAM de Gironde justifie quant à elle par la production d’un relevé de débours au nom de M. C B et d’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, avoir exposé la somme totale de 27 237,97 euros (hors IJ) au titre des dépenses de santé pour son assuré social, dont 19 214 euros de frais hospitaliers à l’Institut Bergonié correspondant aux six cures de chimiothérapie, 1 908,96 euros de frais médicaux comprenant seulement des frais d’imagerie médicale réalisés entre le 18 juin 2019 et le 21 décembre 2021, 4 513,23 euros de frais pharmaceutiques entre le 11 juillet 2019 et le 18 novembre 2019, 1 561,66 euros de frais d’appareillage entre le 4 septembre et le 18 novembre 2019 et 40,12 euros de frais de transport entre le 26 août et le 10 octobre 2019, déduction faite des frais de franchise. Ces frais, qui ne comprennent pas les frais liés à la radiothérapie, ont été exposés après le diagnostic de la rechute et sont en lien avec cette dernière.
14. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé s’élève à la somme totale de 29 237,97 euros, soit 26 898,73 euros après application du taux de perte de chance de 92%. En application du principe de priorité de la victime, M. B est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 2 000 euros qu’il a exposée au titre de dépenses de santé. Le solde des dépenses de santé d’un montant de 24 898,73 euros pourra être alloué à la CPAM de la Gironde.
S’agissant des frais divers :
15. Il résulte de l’instruction que M. B a supporté des honoraires de médecin-conseil pour l’assistance aux opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure devant la CCI pour un montant total de 8 103 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que ces frais ont été pris en charge par un tiers payeur. En conséquence, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être condamné à indemniser M. B à hauteur de l’intégralité de ces frais soit 8 103 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
16. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 3 août 2022 que l’état de santé de M. B a nécessité l’assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur de deux heures par jour pendant la durée des traitements de la rechute, soit à compter du 29 juillet 2019, date de sa première cure de chimiothérapie jusqu’au 5 juillet 2020, convalescence comprise, période durant laquelle il a subi six cures de chimiothérapie, une seconde intervention chirurgicale le 2 janvier 2020 et de la radiothérapie. Toutefois, selon les experts, M. B aurait aussi eu de la radiothérapie « qui est un standard dans le traitement des liposarcomes myxoides a fortiori en mauvaise localisation » si le diagnostic avait été correctement posé. En revanche, contrairement à ce que soutient le CHU de Bordeaux, il n’aurait pas eu de chimiothérapie, laquelle a entrainé une fatigue importante rendant difficile la préparation des repas, les activités ménagères et l’aide aux devoirs et déplacements aux activités périscolaires de sa fille. Il n’aurait par ailleurs dû subir qu’une seule intervention avec une prise en charge adaptée au lieu de deux. Il y a lieu donc lieu de retenir pour indemniser son préjudice la période allant du 29 juillet 2019 au 5 mars 2020, comme étant imputable à la faute commise, soit 211 journées en ce compris les hospitalisations en hôpital de jour mais déduction faite de l’hospitalisation d’une semaine en janvier pour la chirurgie.
18. Compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut entre juillet 2019 et mars 2020, compris entre 14,04 et 14,21 euros, augmenté de 40% pour tenir compte des charges sociales, qu’il y a lieu de retenir en l’absence de pièces justifiant l’application d’un taux supérieur pour une aide non spécialisée, il sera fait une juste appréciation de son préjudice, calculé sur la base d’une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés payés, en allouant à M. B la somme de 6 172 euros après application du taux de perte de chance de 92%.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
19. D’une part, si M. B, qui travaillait comme directeur marketing au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), en contrat à durée indéterminée depuis 2011, indique qu’après l’annonce de son cancer et afin de privilégier sa prise en charge médicale, il a été contraint de négocier une rupture amiable avec son employeur, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, du lien entre cette rupture négociée en décembre 2018 et l’annonce en octobre 2018 des résultats anatomopathologiques de la biopsie réalisée lors de l’intervention du CHU de Bordeaux. A cette date, M. B dont la tumeur venait d’être retirée, ne pouvait présager qu’il subirait une rechute. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que l’Institut Bergonié, centre régional de lutte contre le cancer de la région Nouvelle-Aquitaine vers qui il a été redirigé pour la suite de sa prise en charge, aurait prédit un risque d’une rechute à court ou moyen terme, son grade et la lourdeur des traitements qu’elle impliquerait, ni, en tout état de cause, l’impossibilité pour l’intéressé de conserver son poste durant ces traitements. Le requérant, qui ne produit aucune attestation de son employeur, ne justifie pas de ce que la décision de mettre fin à son contrat de travail aurait eu pour objet d’anticiper, ainsi qu’il le soutient, une désorganisation liée au risque d’arrêts de travail successifs en cas de rechute et permettre à son employeur de recruter son remplaçant. Il doit ainsi être regardé comme s’étant lui-même placé dans cette situation. La rupture de son contrat de travail, qui a pris effet 31 mars 2019, soit avant le diagnostic de la rechute du liposarcome myxoide diagnostiqué le 18 juin 2019, résulte donc d’un choix personnel en lien avec la pathologie dont il était atteint et n’apparait pas directement imputable aux manquements du CHU de Bordeaux. Dès lors, sa demande tendant à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels qu’il estime avoir subie à compter du 1er avril 2019, date à laquelle il n’était plus salarié du CIVB devra être rejetée.
20. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise qu’au lieu de trois mois d’arrêt de travail dans le cadre d’une prise en charge adaptée, il a été contraint en raison de la rechute de tumeur à un plus haut grade, à un traitement lourd avec une chimiothérapie aux importants effets secondaires, qui a représenté douze mois d’arrêts de travail supplémentaires directement imputables à la faute commise. Cependant le requérant ne justifie pas que durant cette période, les revenus compensatoires qu’il a perçus, composés d’indemnités journalières de la CPAM de la Gironde et de sa complémentaire santé, et d’allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 4 mai 2021, avant consolidation, auraient été inférieurs aux revenus qu’il pouvait escompter à la suite de la rupture conventionnelle qu’il avait choisi de signer. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de pertes professionnelles durant cette période. En revanche, la CPAM de la Gironde, qui justifie d’indemnités journalières versées du 18 juin 2019, date à laquelle a été diagnostiquée la rechute de M. B jusqu’au 5 juillet 2020, que les experts ont considérés comme imputables à cette rechute, pour un montant de 17 283,84 euros, a droit au remboursement par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de la somme de 15 901,13 euros, après application du taux de perte de chance de 92 %. La société Malkoff humanis, subrogée dans les droits de M. B, a également droit au remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées à son adhérent dans le cadre de son contrat de protection santé, pour cette seule période, représentant la somme de 36 691,38 euros après application du taux de perte de chance.
21. Enfin, il résulte de l’instruction que le 29 août 2022, M. B a accepté un emploi de directeur de service/projet, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, correspondant à un emploi équivalent à celui qu’il occupait au CIVB. S’il demande l’indemnisation de la perte de gains professionnels qu’il estime avoir subie après consolidation de son état de santé, jusqu’au 28 août2022, veille de ce nouvel emploi, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’annonce de son cancer n’imposait pas qu’il quitte son emploi au CIVB et le renoncement à son activité professionnelle n’est pas directement imputable aux manquements du CHU de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande au titre des pertes de revenus professionnels doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
22. Ainsi qu’il a été dit, si M. B a décidé de quitter son emploi au CIVB pour se consacrer à sa guérison, il a été contraint à douze mois d’arrêts de travail supplémentaires du fait des traitements lourds de chimiothérapie, impliqués par la rechute. Il a ainsi dû renoncer pendant cette période à toute activité professionnelle, alors qu’il occupait avant le diagnostic de son cancer un emploi de « cadre » de « niveau IX » échelon B de la convention collective applicable à sa situation et n’a pu immédiatement retrouver un emploi après cette longue période. Si le 29 août 2022, M. B a accepté un emploi de directeur de service/projet, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, correspondant à un emploi équivalent à celui qu’il occupait au CIVB, la longue période d’inactivité professionnelle à laquelle il a été contraint du fait de sa rechute sous une forme de plus haut grade que la tumeur initiale en raison de la faute du CHU de Bordeaux, a nécessairement eu un impact sur ses possibilités de retrouver un emploi à l’âge de 50 ans, à une époque défavorable en raison de la pandémie et des conséquences sur ses droits à pension de retraite. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 4 600 euros l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
23. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 3 aout 2022 que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors des six cures de chimiothérapie de trois jours réalisée du 29 juillet au 31 juillet 2019, du 26 août au 28 août 2019, du 17 septembre au 19 septembre 2019, du 7 octobre au 10 octobre 2019, du 30 octobre au 1er novembre 2019 et du 21 novembre au 23 novembre 2019, soit dix-huit jours ainsi que durant une semaine d’hospitalisation en janvier 2020 pour l’exérèse après rechute qui est imputable à sa prise en charge inadaptée. M. B a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 50% pendant la semaine suivant chaque cure de chimiothérapie, soit quarante-deux jours en raison de la neutropénie et de la fatigue importante générées par ce traitement lourd et de 25 % en suivant, entre chaque cure, soit du 7 au 25 août 2019, du 3 au 16 septembre 2019, du 24 septembre au 6 octobre 2019, du 15 octobre au 29 octobre 2019, du 7 au 20 novembre 2019 et enfin, du 28 novembre au 1er janvier 2020, soit cent dix jours. Il a également subi un tel déficit pendant deux mois après la chirurgie, du 9 janvier 2020 au 5 mars 2020. En revanche, M. B n’est pas fondé à demander l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, qu’il a subi du 6 mars au 5 mai 2020, durant la période de huit semaines de radiothérapie qui n’est pas imputable aux manquements CHU de Bordeaux mais à sa pathologie initiale et qu’il aurait eu en tout état de cause. Ainsi il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B en l’évaluant, sur la base de 21 euros par jour, à la somme de 1 864 euros après application du taux de perte de chance de 92%.
S’agissant des souffrances endurées :
24. Les souffrances endurées par M. B ont été estimées par les experts à 5 sur une échelle allant de 1 à 7, en raison des douleurs physiques et psychiques endurées pendant la durée du traitement de la rechute que le CHU de Bordeaux ne met pas sérieusement en cause. Il sera ainsi fait une juste appréciation en fixant à 18 400 euros la somme destinée à les réparer après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
25. Le préjudice esthétique temporaire de M. B a été estimé par les experts à 4 sur une échelle de 1 à 7 en raison des conséquences des six cures de chimiothérapie ayant, notamment, causé une dénutrition du requérant et une alopécie. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 6 000 euros la somme destinée à le réparer, après application du taux de perte de chance de 92%.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
26. Mme A B, épouse de la victime, et leur fille D B demandent l’indemnisation des troubles dans leurs conditions d’existence et de leur préjudice moral d’avoir vu leur conjoint et père souffrir durant les traitements. Contrairement à ce que soutient le CHU en défense, ce préjudice est en lien avec la lourdeur des traitements notamment chimiothérapiques que M. B n’aurait pas subis en l’absence de faute. Il sera ainsi fait une juste appréciation en fixant à 1 840 euros la somme destinée à réparer le préjudice subi par chacune, après application du taux de perte de chance.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 47 139 euros à Mmes D et A B la somme de 1 840 euros, à la CPAM de la Gironde la somme totale de 40 799,86 euros et à la société Malakoff Humanis prévoyance la somme totale de 36 691,38 euros.
28. Le présent jugement statuant sur la demande indemnitaire présentée par les requérants en réparation de l’ensemble des préjudices subis à la suite de la prise en charge de M. B au CHU de Bordeaux, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2302310, tendant au versement d’une indemnité provisionnelle.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
29. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés aux instances :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, le versement d’une somme de 1 500 euros aux consorts B, d’une somme de 1 500 euros à la CPAM de la Gironde et la somme de 1 500 euros à la société Malakoff Humanis Prévoyance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande du CHU de Bordeaux présentée au même titre devra être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à M. B la somme de 47 139 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde la somme de 40 800, 86 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la société Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 36 691,38 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme A B la somme de 1 840 euros
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme D B la somme de 1 840 euros.
Article 6 : Le centre hospitalier de Bordeaux est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros aux consorts B, une somme de 1 500 euros à la CPAM et la somme de 1 500 euros à Malakoff Humanis Prévoyance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302310 tendant au versement d’une provision.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à D B, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société Malakoff Humanis Prévoyance et à la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2302310
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