Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 11 mai 2023, n° 2004084
TA Grenoble
Rejet 11 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Information insuffisante des conseillers communautaires

    La cour a constaté que la convocation était accompagnée d'une note de synthèse adéquate, écartant ainsi le moyen d'irrégularité.

  • Rejeté
    Illégalité du règlement de la zone UDL

    La cour a jugé que les prescriptions du règlement étaient conformes aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, et donc légales.

  • Rejeté
    Incompatibilité du PLUi avec le SCoT du Chablais

    La cour a estimé que le PLUi était compatible avec les orientations du SCoT, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement était justifié par les objectifs de préservation des espaces naturels et paysagers, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement en espace de continuité écologique

    La cour a confirmé que le classement était justifié par des considérations écologiques, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la communauté d'agglomération n'étant pas la partie perdante, la demande de prise en charge des frais était infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2004084
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2004084
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 11 mai 2023, n° 2004084