Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2403282 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Dieulouard a appliqué à ses enfants un tarif « non résident » pour les prestations de périscolaire et de cantine ;
2°) d’annuler les titres de recettes n° 2622 émis le 3 octobre 2023, n° 2904 émis le 30 octobre 2023, n° 3315 émis le 11 décembre 2023, n° 3568 émis le 4 janvier 2024, n° 235 émis le 8 février 2024, n° 534 émis le 4 mars 2024, n° 1053 émis le 9 avril 2024, n° 1256 émis le 2 mai 2024, n° 1626 émis le 11 juin 2024, et n° 2013 émis le 10 juillet 2024 en tant qu’ils mettent à sa charge un tarif non résident, et de le décharger de l’obligation de payer les sommes mises à tort à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieulouard la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le fait que ses enfants soient en garde alternée et résident à la fois dans la commune de Dieulouard et dans la commune de Pont-à-Mousson ne leur fait pas perdre la qualité de résident de la commune de Dieulouard de sorte que la commune aurait dû lui appliquer le tarif « résident » ;
si la commune peut appliquer des tarifs différents selon que les usagers sont ou non résidents de celle-ci, c’est au motif que les non-résidents ne participent pas au service public via les contributions au budget communal ; tel n’est pas le cas en l’occurrence ;
l’application à ses enfants du tarif « non résident » de la commune est constitutive d’une rupture de l’égalité de traitement au regard des autres usagers du service public et d’une discrimination au détriment des enfants dont les parents sont séparés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Dieulouard, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre neuf des titres exécutoires contestés sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens soulevés contre le titre exécutoire du 10 juillet 2024 ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions de la requête dirigées contre le titre de recettes n° 2622 émis le 3 octobre 2023 dès lors qu’elles ont été enregistrées plus d’un an après le 31 octobre 2023, date à laquelle M. B… a eu connaissance de ce titre de recettes dès lors qu’il s’est acquitté du paiement de la somme mise à sa charge, soit au-delà du délai raisonnable d’un an fixé par la jurisprudence Czabaj.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Dieulouard décidant d’appliquer à M. B… le tarif « non résident », une telle décision, distincte des titres de recettes eux-mêmes, n’existant pas.
II. Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500380, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Dieulouard a appliqué à ses enfants un tarif non résident pour les prestations de périscolaire et de cantine ;
2°) d’annuler les titres de recettes n° 2755 émis le 10 octobre 2024, n° 3095 émis le 7 novembre 2024, n° 3524 émis le 9 décembre 2024 et n° 3796 émis le 6 janvier 2025 en tant qu’ils mettent à sa charge un tarif « non résident », et de le décharger de l’obligation de payer les sommes mises à tort à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieulouard la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le fait que ses enfants soient en garde alternée et résident à la fois dans la commune de Dieulouard et dans la commune de Pont-à-Mousson ne leur fait pas perdre la qualité de résident de la commune de Dieulouard de sorte que la commune aurait dû lui appliquer le tarif « résident » ;
si la commune peut appliquer des tarifs différents selon que les usagers sont ou non résidents de celle-ci, c’est au motif que les non-résidents ne participent pas au service public via les contributions au budget communal ; tel n’est pas le cas en l’occurrence ;
l’application à ses enfants du tarif « non résident » de la commune est constitutive d’une rupture de l’égalité de traitement au regard des autres usagers du service public et d’une discrimination au détriment des enfants dont les parents sont séparés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la commune de Dieulouard, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Dieulouard décidant d’appliquer à M. B… le tarif « non résident », une telle décision, distincte des titres de recettes eux-mêmes, n’existant pas.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomassin, substituant Me Tadic, représentant la commune de Dieulouard.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 31 janvier 2023 le conseil municipal de la commune de Dieulouard (Meurthe-et-Moselle) a mis à jour les tarifs du service périscolaire (cantine-accueil périscolaire-mercredis éducatifs) et extra-scolaire (centre de loisirs) en introduisant une différenciation tarifaire entre les enfants résidents de la commune et les enfants non-résidents. En application de cette délibération, le maire de la commune a émis à l’encontre de M. B… des titres exécutoires en vue du règlement de prestations du service périscolaire dont ses deux filles ont bénéficié, en lui appliquant le tarif prévu pour les non-résidents de la commune. Par les deux requêtes susvisées, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Dieulouard a décidé de lui appliquer le tarif « non résident », l’annulation des titres de recettes n° 2622 émis le 3 octobre 2023 pour un montant de 112,80 euros, n° 2904 émis le 30 octobre 2023 pour un montant de 50,40 euros, n° 3315 émis le 11 décembre 2023 pour un montant de 129,00 euros, n° 3568 émis le 4 janvier 2024 pour un montant de 94,80 euros, n° 235 émis le 8 février 2024 pour un montant de 106,80 euros, n° 534 émis le 4 mars 2024 pour un montant de 91,80 euros, n° 1053 émis le 9 avril 2024 pour un montant de 44,40 euros, n° 1256 émis le 2 mai 2024 pour un montant de 111,00 euros, n° 1626 émis le 11 juin 2024 pour un montant de 97,80 euros, n° 2013 émis le 10 juillet 2024 pour un montant de 114,90 euros, n° 2755 émis le 10 octobre 2024 pour un montant de 77,10 euros, n° 3095 émis le 7 novembre 2024 pour un montant de 51,45 euros, n° 3524 émis le 9 décembre 2024 pour un montant de 58,35 euros et n° 3796 émis le 6 janvier 2025 pour un montant de 24,45 euros, en tant qu’ils appliquent un tarif « non résident », et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à tort à sa charge.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2403282 et 2500380 concernent la situation d’un même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Dieulouard a décidé d’appliquer à M. B… le tarif « non résident » :
Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Dieulouard ait édicté une décision distincte des titres de recettes eux-mêmes en vertu de laquelle il aurait décidé de faire application du tarif prévu pour les « non résidents » à M. B…. Les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont, par suite, irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dieulouard dans l’instance n° 2403282 :
Aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires des 3 octobre 2023, 30 octobre 2023, 11 décembre 2023, 4 janvier 2024, 8 février 2024, 4 mars 2024, 9 avril 2024, 2 mai 2024 et 11 juin 2024 mentionnent que le débiteur de la créance peut saisir « les juridictions administratives ou judiciaires dans les conditions fixées à l’article L. 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales ». Une telle mention, ambiguë, des voies et délais de recours n’a pu faire courir à l’encontre de M. B… le délai de forclusion de deux mois prévu par ces dispositions. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires et de décharge des sommes indûment mises à la charge de M. B… :
En application de la délibération du 31 janvier 2023 instituant un tarif « non résident », le maire de la commune de Dieulouard a appliqué à M. B…, dont les deux enfants sont inscrits au service périscolaire de la commune, le tarif plein prévu pour les enfants non domiciliés sur le territoire de la commune. Il résulte des termes de la délibération que la différenciation tarifaire doit être opérée au regard du lieu de domicile des enfants. Il résulte de l’instruction que si M. B… a élu domicile à Pont-à-Mousson après son divorce, la mère de ses enfants est restée domiciliée à Dieulouard, où leurs filles sont scolarisées depuis 2022. Si la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de leur mère et de leur père, il n’en demeure pas moins qu’elles ont la qualité de résidentes à Dieulouard. Eu égard à la finalité d’une telle différenciation tarifaire et dès lors que leur mère, par sa résidence permanente à Dieulouard, contribue au financement du budget communal, la circonstance que les filles de M. B… résident aussi à Pont-à-Mousson n’autorisait pas la commune à leur appliquer le tarif « non résident » pour les semaines où elles logeaient chez leur père. C’est par suite à tort que la commune a appliqué à M. B… le tarif prévu pour les non-résidents.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander au tribunal d’être déchargé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par la commune de Dieulouard par les titres de recettes n° 2622 émis le 3 octobre 2023, n° 2904 émis le 30 octobre 2023, n° 3315 émis le 11 décembre 2023, n° 3568 émis le 4 janvier 2024, n° 235 émis le 8 février 2024, n° 534 émis le 4 mars 2024, n° 1053 émis le 9 avril 2024, n° 1256 émis le 2 mai 2024, n° 1626 émis le 11 juin 2024, n° 2013 émis le 10 juillet 2024, n° 2755 émis le 10 octobre 2024, n° 3095 émis le 7 novembre 2024, n° 3524 émis le 9 décembre 2024 et n° 3796 émis le 6 janvier 2025, en tant qu’elles excèdent le montant résultant de l’application des tarifs « résident ».
Lorsque, saisi d’une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l’obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s’il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l’annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d’une partie des sommes mises à la charge du débiteur n’impose pas davantage l’annulation partielle du titre exécutoire dès lors qu’une telle annulation n’aurait pas d’autre effet que la décharge ainsi prononcée.
Il résulte des principes qui viennent d’être énoncés et dès lors que M. B… n’a pas mis en cause la régularité en la forme des titres de recettes émis par la commune de Dieulouard, que ses conclusions aux fins d’annulation des titres de recettes litigieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Dieulouard à ce titre. Le requérant ne justifiant pas avoir exposé des frais à ce titre, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par la commune de Dieulouard par les titres de recettes n° 2622 émis le 3 octobre 2023, n° 2904 émis le 30 octobre 2023, n° 3315 émis le 11 décembre 2023, n° 3568 émis le 4 janvier 2024, n° 235 émis le 8 février 2024, n° 534 émis le 4 mars 2024, n° 1053 émis le 9 avril 2024, n° 1256 émis le 2 mai 2024, n° 1626 émis le 11 juin 2024, n° 2013 émis le 10 juillet 2024, n° 2755 émis le 10 octobre 2024, n° 3095 émis le 7 novembre 2024, n° 3524 émis le 9 décembre 2024 et n° 3796 émis le 6 janvier 2025, en tant qu’elles excèdent le montant résultant de l’application du tarif « résident ».
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dieulouard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Dieulouard.
Copie sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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