Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2601159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026 sous le n° 2601159, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Pettonville, en annulant l’élection de M. A… E… et en proclamant élu M. B… F….
Il soutient qu’au regard des scrutins dont bénéficiaient chacune des deux listes, et alors qu’en cas d’égalité au stade de l’attribution à la méthode de la plus forte moyenne, le siège restant est dévolu à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, les sept sièges devaient être attribués à la liste « Esprit village », dirigée par M. C…, et aucun siège ne revenait à la liste « Pettonville dynamique », dirigée par M. E….
II) Par un déféré, enregistré le 3 avril 2026 sous le n° 2601239, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’annuler l’élection de M. H… C… et de M. G… D… en qualité respectivement de maire et de premier adjoint de la commune de Pettonville.
Il soutient que c’est à tort que M. B… F… a été convié à la séance du conseil municipal du 20 mars 2026, alors qu’il n’avait pas été proclamé élu, de sorte que la composition et les travaux de l’assemblée délibérante à cette date sont entachés d’illégalité.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle se désiste de son déféré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Samson-Dye, présidente-rapporteure,
et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Pettonville pour la désignation des sept conseillers municipaux, la liste « Esprit village », conduite par M. H… C…, est arrivée en tête du scrutin en recueillant 42 voix sur 56 suffrages exprimés. La liste « Pettonville dynamique », conduite par M. A… E…, arrivée en seconde position, a recueilli 14 suffrages. Les six premiers candidats figurant sur la liste de M. C… ont été proclamés élus, ainsi que M. E…. Par un premier déféré, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de rectifier les résultats de ce scrutin, en annulant l’élection de M. A… E… et en proclamant élu M. B… F…. Par un second déféré, le préfet conteste également l’élection de M. H… C… et de M. G… D… en qualité respectivement de maire et de premier adjoint. Il y a lieu de joindre ces recours, relatifs aux élections au sein d’une même commune, pour statuer par un unique jugement.
Sur le désistement concernant l’instance n° 2601239 :
Le désistement du préfet de Meurthe-et-Moselle est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la composition du conseil municipal :
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué, les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrant pas dans le calcul de la moyenne de cette liste. En cas de moyenne identique pour l’attribution du dernier siège, les dispositions précédemment citées prévoient que celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et que, s’il y a égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
La liste conduite par M. C…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à 3,5, arrondi à 4. Le quotient électoral, compte tenu des 56 suffrages exprimés et des 3 sièges restant à attribuer, étant de 18,66 (correspondant à 56/3), la répartition proportionnelle des 3 sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer dans un premier temps 2 sièges à la liste conduite par M. C…, mais aucun siège à celle conduite par M. E…. Enfin, le siège restant devait revenir à la liste conduite par M. C…, dès lors que la moyenne des deux listes s’établissait à 14 (correspondant à 42/3 pour la liste de M. C… et à 14/1 pour la liste de M. E…) et que, dans une telle hypothèse, l’article L. 262 du code électoral prévoit que le siège restant est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Au total, la liste conduite par M. C… devait se voir attribuer l’intégralité des sept sièges du conseil municipal.
Il résulte de ce qui précède que l’élection en qualité de conseiller municipal de Pettonville de M. A… E… doit être annulée et que M. B… F…, qui figurait en septième place de la liste conduite par M. H… C…, doit être proclamé élu.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Meurthe-et-Moselle dans l’instance n° 2601239.
Article 2 : L’élection de M. A… E… en qualité de conseiller municipal de Pettonville est annulée.
Article 3 : M. B… F… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de Pettonville.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à M. A… E…, à M. B… F…, à M. H… C… et à M. G… D….
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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