Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 avr. 2024, n° 2005693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2020 et le 18 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la propositions de rectification du 28 juillet 2014 est insuffisamment motivée ;
— la proposition de rectification du 7 octobre 2014 est insuffisamment motivée ;
— la réponse aux observations du contribuable du 27 juillet 2015 n’est pas suffisamment motivée ;
— la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— les conséquences financières mentionnées dans la décision d’admission partielle de sa réclamation sont erronées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 6 février 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le tableau des conséquences financières joint à la décision du 10 juin 2020 ne correspond pas au calcul des dégrèvements prononcés.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas,
— et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a réintégré à leurs revenus imposables de l’année 2011 des sommes versées sur un compte bancaire luxembourgeois au profit de M. B par la société Dotlink Group et correspondant au paiement de prestations informatiques réalisées par l’intéressé, qu’elle a imposées sur le fondement de l’article 1649 A du code général des impôts. M. B a formé une réclamation contre les impositions correspondantes le 18 janvier 2016, qui a donné lieu à une décision d’admission partielle en date du 10 juin 2020, à l’occasion de laquelle l’administration fiscale a procédé à une substitution de base légale en imposant les sommes litigieuses dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l’article 82 du code général des impôts. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la décharge, en droits et en pénalités, des impositions supplémentaires laissées à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. D’autre part, il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat que l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l’impôt, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée. Eu égard aux garanties attachées à la procédure juridictionnelle, la jurisprudence ne subordonne pas la possibilité, pour l’administration, de solliciter devant le juge une telle substitution de base légale à la condition que la nouvelle base légale ait été mentionnée dans la proposition de rectification adressée au contribuable en application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que la proposition de rectification du 7 octobre 2014, de même que la réponse aux observations du contribuable du 27 juillet 2015, mentionnaient les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, à savoir l’article 1649 A du code général des impôts, ainsi que l’année d’imposition en cause. Si, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration fiscale a substitué à la base légale précitée l’article 82 du code général des impôts, par sa décision du 10 juin 2020 d’admission partielle de la réclamation de M. B, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant privé le requérant des garanties prévues par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors au demeurant que l’intéressé avait été informé, dès la proposition de rectification, de ce que les sommes en litige correspondaient à des sommes versées par la société Dotlink Group en rémunération de prestations informatiques.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a été informé, tant par la proposition de rectification du 7 octobre 2014 que par la réponse aux observations du contribuable du 27 juillet 2015, de la teneur et de l’origine des documents et renseignements obtenus de tiers sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir les impositions en litige, s’agissant en particulier des informations obtenues de la société Dotling Group et des données bancaires communiquées par les autorités luxembourgeoises. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait par ailleurs fondée sur des documents ou renseignements obtenus de tiers après la mise en recouvrement desdites impositions, le moyen tiré de la violation de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B soutient, à titre subsidiaire, que les conséquences financières mentionnées dans la décision du 10 juin 2020 d’admission partielle de sa réclamation sont erronées, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition comme sur le bien-fondé des impositions en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B, la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Delmas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Delmas
Le président,
Signé : N. Le Broussois Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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