Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2025, n° 2500237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500237 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Liger, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée le prive du droit de vivre régulièrement et paisiblement en France, où il devrait obtenir la délivrance de plein droit d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, en violation de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou son représentant n’a pas été entendu par la commission d’expulsion ; l’absence de cette formalité substantielle a porté atteinte aux droits de la défense de l’intéressé ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que ni le tribunal correctionnel de la Rochelle, ni la cour d’assises d’Indre-et-Loire n’ont prononcé une peine complémentaire d’interdiction du territoire à son encontre ; il a séjourné en France avec toute sa famille depuis 1998 ; ses parents sont décédés ; il n’a plus d’attaches en Angola ; il a un parcours de mineur isolé en Gironde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; le préfet doit prendre en considération les faits postérieurs aux infractions, et même ceux postérieurs à sa sortie de prison.
Vu :
— la requête n° 2500156, enregistrée le 7 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 26 décembre 1987, a quitté l’Angola pour la Pologne en 1997, puis est entré en France en 1998, en qualité de mineur isolé. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Gironde du 25 décembre 2000 au 25 décembre 2008. Par un arrêt du 12 avril 2013, la cour d’assises d’Indre-et-Loire l’a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour une tentative d’assassinat commise à Tours (Indre et Loire) le 6 février 2011. Il a été maintenu en détention depuis le 8 février 2011. Sa date de fin de peine est fixée au 20 janvier 2025. Le 30 avril 2024, le préfet des Yvelines lui a notifié l’engagement d’une procédure d’expulsion. Le 27 mai 2024, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion. Par une décision du 7 novembre 2024, dont M. A demande la suspension, le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et est ainsi constitutive d’une urgence pouvant justifier la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Si M. A justifie d’une situation d’urgence, en revanche, en l’état de l’instruction, compte-tenu de l’ensemble des pièces versées au dossier, aucun des moyens soulevés, tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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