Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2300811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Guillin Emballages, représentée par Me Herbelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les bases imposables de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge doivent être réduites à hauteur de l’exonération des immobilisations relevant du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, comprenant notamment les installations de sprinklage, d’électricité et de climatisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023 et 26 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions portant sur la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable, et que le moyen soulevé par la SAS Guillin emballages n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Guillin emballages a pour activité la fabrication d’emballages en matières plastiques. Elle est propriétaire d’une usine située dans la commune d’Ornans. A la suite d’une vérification de comptabilité intervenue le 9 juillet 2015, l’administration fiscale a procédé à la mise à jour de ses bases d’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Des impositions ultérieures ont été établies en prenant en référence les immobilisations ainsi retenues. Par la suite, la réclamation de la société datée du 30 décembre 2020, et afférente à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, a fait l’objet d’un rejet partiel le 13 mars 2023. Un dégrèvement d’office partiel a ensuite été prononcé le 13 mars 2023 pour la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022. Par la présente requête, la SAS Guillin emballages demande au tribunal de prononcer la réduction de sa cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation préalable du 30 décembre 2020, la société requérante a contesté la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020, mais n’a pas contesté celle mise à sa charge au titre des années 2021 et 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre la cotisation foncière des entreprises pour les années 2021 et 2022 sont irrecevables.
Sur le régime de charge de la preuve :
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties, aucune charge de la preuve ne peut être dévolue à l’une ou l’autre des parties.
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions :
5. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / () « . Aux termes de son article 1382 : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 () « . Enfin, aux termes de l’article 1467 du même code : » La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement, et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du même code. De plus, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.
7. Au cas d’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration, pour établir les bases imposables de la taxe foncière de la SAS Guillin emballages, a procédé à l’exonération des immobilisations se rapportant aux systèmes de lutte contre l’incendie installés dans les bâtiments de fabrication et de stockage, en conservant dans les bases imposables les autres installations de lutte contre l’incendie lorsqu’il n’était pas établi qu’elles correspondaient à des installations spécifiquement adaptées à l’activité industrielle de la société requérante. Dès lors, quand bien même la société requérante soutient que l’arrêté du préfet du Doubs du 14 novembre 2013 lui impose des obligations en matière d’installations de sprinklage, elle ne démontre pas que la part de ces immobilisations que l’administration a conservées dans ses bases imposables correspondrait à des installations spécifiquement adaptées à ses activités. En effet, selon le tableau établi par la société requérante elle produit des factures pour un montant global de 390 738,43 euros, et admet qu’un montant de 52 583,62 euros doit être maintenu dans sa base imposable, alors que les installations de sprinklers concernent un montant total de 731 289 euros. Il s’ensuit qu’un montant substantiel ne fait l’objet d’aucune justification en l’état du dossier et des productions de la société requérante alors qu’elle seule est en mesure d’apporter cette preuve en application des principes rappelés au point 4. Par ailleurs, s’agissant des installations pour lesquelles des factures sont produites, la société requérante ne démontre pas, en se bornant à faire état de la présence à proximité directe des bâtiments concernés, des bâtiments de fabrication et de stockage, compte tenu de la présence de plastique, matière très inflammable, que ces pièces concernent des immobilisations spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Ainsi, soit les factures se rapportent à des zones de bureaux, soit les indications qu’elles comportent ne permettent pas une identification de l’usage des locaux d’installation dudit matériel ou de la consistance exacte de l’installation considérée pour permettre à chaque fois de la regarder comme étant spécifiquement adaptée aux activités industrielles exercées dans l’établissement. En conséquence, il n’y a pas lieu en l’état du dossier d’exclure les immobilisations en litige, concernant les sprinklers, des bases retenues pour établir les impositions en litige.
8. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les immobilisations relatives aux installations électriques, qui s’élèvent à un montant total de 626 047,65 euros, doivent être exclues de la base imposable s’agissant d’une usine de thermoforage électrique, il résulte de l’instruction que les factures qu’elle produit afin de démontrer la nécessité de cette exclusion, concernent comme au point précédent, pour un nombre important, des locaux administratifs, et qu’elles ne permettent pas, faute de précision, de distinguer celles qui correspondent à des installations spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’exclure ces immobilisations de la base d’imposition.
9. En troisième lieu, s’agissant de la climatisation (368 873,63 euros) et de la ventilation (7 948,45 euros), il résulte de l’instruction que l’administration a exclu des bases imposables les immobilisations relatives aux installations de la catégorie portant sur l’air comprimé. En revanche, concernant les sommes restant en litige, à l’identique des points précédents, les factures produites par la requérante concernent des locaux administratifs ou ne comportent pas de précisions suffisantes permettant d’exclure les autres installations considérées de la base imposable, dès lors que leur caractère spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel n’est pas démontré.
10. En quatrième lieu, s’agissant des immobilisations relatives au câblage (225 308,82 euros), au chauffage (1 110 473,44 euros), aux travaux de mise en conformité (105 802, 57 euros), aux factures répertoriées sous la dénomination « divers » pour un montant global de 42 054,43 euros, ainsi que s’agissant des immobilisations relatives aux installations d’eau (19 961,34 euros), d’éclairage (66 579,82 euros), d’informatique (12 917,49 euros), du portique (23 150,50 euros), de sécurité (87 842,65 euros), ainsi que de stockage en silos (224 717,68 euros), soit aucune justification n’est produite au soutien des allégations de la société requérante, soit aucune indication sur les pièces communiquées ne permet de les exclure de la base imposable en raison d’une adaptation spécifique de l’immobilisation considérée par rapport aux activités industrielles exercées par la société requérante, notamment eu égard à leur localisation et à leur affectation. Enfin, les honoraires compris dans le prix de revient des immobilisations dont la fiscalisation suit le régime des immobilisations auxquelles ils se rapportent, qui représentent un montant total de 986 713,53 euros, sont en tout état de cause en lien avec des travaux de construction et non avec des biens d’équipement.
11. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’apporte pas les éléments de preuve dont elle est la seule détentrice, concernant l’affectation et la consistance des installations en litige afin d’établir que celles-ci seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les immobilisations en litige, pour un montant total de 4 639 691 euros, doivent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Guillin emballages tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Guillin emballages prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Guillin Emballages et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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