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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 juin 2023, n° 2004925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 4 mai 2023, l’association de défense des membres de la copropriété les Flocons d’Argent (DCFA), l’association le devenir d’Aussois, Mme A E et M. D C, représentés par Me Doitrand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à la commune d’Aussois une dérogation en vue d’ouvrir à l’urbanisation les parcelles situées dans le secteur de la Cordaz cadastrées section D sous les N° 3707, 3709, 3710, 3711, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 80 et 81 (en partie), ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil municipal d’Aussois a approuvé son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section D sous les N° 3707, 3709, 3710 (en partie), 50, 54 à 58 et 80 en zone AUt, qu’il a approuvé l’orientation d’aménagement et de programmation de la Cordaz et qu’il a classé les parcelles cadastrées section D n°3710 (en partie), 3711 et 81 (en partie) en zone Npk ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aussois la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association DCFA et autres soutiennent que :
— la commune est incompétente pour adopter le plan local d’urbanisme en vertu de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales; aucun travail de collaboration n’a en tout état de cause été mis en œuvre avec la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise ou la communauté de communes Terre Modana qui s’y est substituée, ce en méconnaissance de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ;
— les réunions publiques organisées lors de la phase de concertation n’ont eu pour objet que de présenter le projet de plan et recueillir les observations, de sorte que le public a été privé de la faculté de participer à cette procédure à un stade précoce ;
— il n’est pas établi si le bilan de la concertation a été joint au dossier d’enquête publique ni si les informations visées au 3° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement y figuraient ;
— le rapport de présentation et l’évaluation environnementale sont insuffisants sur la question de la création des lits touristiques e l’absence d’études complémentaires et dès lors que les modifications du projet finalement approuvé dont insuffisantes sur ce point ;
— le commissaire enquêteur nommé avait déjà présidé la commission d’enquête relative au schéma de cohérence territoriale et il n’est pas établi qu’il ait clos lui-même les registres d’enquête publique ;
— les principes d’urbanisation retenus méconnaissent le principe d’équilibre ; la commune a choisi de renforcer la part des lits marchands sans égard pour les principes retenus par le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale ou le document d’orientations et d’objectifs ; les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas fixé d’objectifs précis ni créé d’outils incitatifs pour la réhabilitation ; ce parti d’urbanisme est donc incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ; le diagnostic initial est insuffisant puisqu’il procède à une démarche de développement à court terme et occulte les impacts environnementaux des choix opérés ; les perspectives de développement touristique n’apparaissent pas appropriées ;
— l’ouverture à l’urbanisation des parcelles en litige et le zonage retenu méconnaissent l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et la dérogation accordée sur le fondement des articles L. 142-4 et L. 142-5 ne permet pas d’exclure le respect du principe d’urbanisation en continuité ; le plan local d’urbanisme ne subordonne pas l’ouverture de ce secteur à une modification ou une révision ; l’opération impacte des terres agricoles de bonne qualité et a un impact visuel notable en méconnaisse des articles L. 142-5 et L. 122-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la commune d’Aussois, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 13 décembre 2022 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
L’instruction a été close de manière immédiate par envoi de l’avis d’audience le 26 mai 2023.
Un mémoire présenté pour la commune d’Aussois a été enregistré le 30 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Holzem,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Djeffal, représentant la commune d’Aussois.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de la caducité de son plan d’occupation des sols, la commune d’Aussois a sollicité du préfet de la Savoie une dérogation en vue d’ouvrir à l’urbanisation les parcelles situées dans le secteur de la Cordaz, accordée par arrêté du 3 décembre 2019. Le 18 juin 2015, le conseil municipal de la commune d’Aussois a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme. Par délibération du 22 novembre 2017, le conseil municipal a opté pour l’application des articles R. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, en vertu de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. A l’issue de l’enquête publique, le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du 5 mars 2020. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie ainsi que l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable :
() 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d’urbanisme ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 111-4 () « . Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : » Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (). La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ".
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
4. D’une part, l’arrêté du préfet portant dérogation au titre de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, porte sur des parcelles situées à quelques mètres de grands ensembles collectifs dont elles sont entourées au nord et à l’est, de sorte qu’elles sont bien implantées en continuité avec des groupes de constructions d’habitations existantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 n’est pas fondé.
5. D’autre part, les requérants n’établissent pas, en se bornant à se référer à un avis de la chambre d’agriculture, qui se limite à demander la réduction de la zone Npk correspondant au parking, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant la dérogation en litige.
6. Enfin, les impacts sur les paysages allégués, la réduction des places de parking disponibles ou encore la desserte par les réseaux, ne sont pas au nombre des motifs justifiant un refus de dérogation au sens des dispositions précitées de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Savoie doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales « . L’article L. 151-1 du même code, dans sa version applicable dispose que : » Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 () ".
9. Il ressort clairement du rapport de présentation que les choix opérés par les auteurs du plan local d’urbanisme d’Aussois, fondés sur le même diagnostic que le schéma de cohérence territoriale du pays de Maurienne, au demeurant annulé par jugement du 30 mai 2023, s’agissant de la gestion des lits touristiques, sont justifiés par deux lignes de réflexion. Le premier constat tient à affirmer que la commune n’a pas la maîtrise de la réhabilitation de lits existants. Partant de cette affirmation, la réhabilitation des lits existants est reconnue comme étant très théorique. Si quelques incitations à la rénovation sont réalisées par le règlement (en permettant des possibilités d’extension et de surélévation principalement), aucun projet global n’est ne serait-ce qu’envisagé et les bâtiments identifiés dans le rapport de présentation comme susceptibles d’être rénovés sont très limités, sans qu’aucune explication particulière ne soit fournie sur ce point. Pour pallier cet élément, le second constat est fait que, face à la diminution de la fréquentation de la station (le taux d’occupation étant mentionné par les requérants comme étant de 60% sans contestation sur ce point), seuls les lits nouveaux – présentant une qualité supérieure, répondant aux besoins nouveaux de la clientèle – peuvent permettre de stabiliser la baisse de la fréquentation sans pour autant permettre une augmentation de celle-ci. De sorte que les auteurs du plan local d’urbanisme sont arrivés à la conclusion que 1 050 nouveaux lits touristiques à l’horizon du plan local d’urbanisme devaient permettre a minima le maintien de la fréquentation, alors même que les lits existants ne sont pas pleinement occupés même en haute saison. Aucune réflexion particulière n’a été menée afin de réhabiliter le cœur de station dans l’enveloppe existante et gérer le problème récurrent des lits froids ou tièdes, alors que le rapport de présentation mentionne expressément l’arrivée à terme de baux sur plusieurs résidences récentes, dont près de 30% des lits sont considérés comme déjà sortis du parc marchand. La conséquence directe de ce positionnement a amené les auteurs du plan local d’urbanisme à prévoir des extensions de l’enveloppe urbaine sur des zones vierges de construction sans assurer une parfaite maîtrise de ces créations de lits supplémentaires en les entourant de garanties strictes visant a minima à les maintenir en lits chauds. Compte tenu de ce constat, qui révèle une absence de maîtrise de l’étalement urbain sur des zones de montagne ainsi qu’en l’absence de solution pérenne pour garantir l’effectivité de l’activité touristique et plus largement économique de la station dans la durée, les auteurs du plan local d’urbanisme ont méconnu le principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée doit être annulée en tant qu’elle crée une zone AUt et une zone Npk sur le secteur de la Cordaz. La décision de rejet du recours gracieux doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais de procès :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Aussois doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aussois une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération attaquée est annulée en tant qu’elle crée une zone AUt et une zone Npk sur le secteur de la Cordaz. La décision de rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 2 :La commune d’Aussois versera à l’association de défense des membres de la copropriété les Flocons d’Argent (DCFA), l’association le devenir d’Aussois, Mme A E et M. D C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l’association DCFA, représentante unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d’Aussois.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004925
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