Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avant l’expiration du récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière depuis une durée anormalement longue, et qu’elle risque par conséquent de faire l’objet d’un contrôle sur sa situation administrative et est exposée à un risque d’éloignement ; elle est également satisfaite dès lors qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; en outre, en l’absence de titre de séjour en cours de validité, elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir le renouvellement de son récépissé et pour voir sa demande de titre de séjour examinée par les services de la préfecture ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1988 à Tanger (Maroc), indique être entrée en France en 2019. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié », valable du 5 mars 2020 au 4 mars 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre le 1er janvier 2024, auprès de la préfecture des Yvelines, et a par la suite été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 27 février 2025. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer sur sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avant l’expiration du récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A demande au juge des référés en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer et de lui délivrer un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale ». Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions précitées, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire les mesures à caractère définitif qui lui sont demandées par le requérant dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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