Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2303610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril et 17 juin 2024, la société Cafag, représentée par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des majorations, prévues à l’article 1728 du code général des impôts, ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 14 255 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration lui a infligé la majoration de 40 % prévue au b) du 1) de l’article 1728 du code général des impôts, dès lors que, si elle reconnaît ne pas avoir déposé de déclaration de TVA dans les 30 jours suivant la réception des mises en demeure, c’est en raison de l’attitude, déloyale, du vérificateur qui l’a induite en erreur en lui indiquant que la situation serait régularisée dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité initiée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, qu’il sollicite le bénéfice d’une substitution de base légale, pour que soit substituée, à la majoration de 40 % prévue au b) du 1) de l’article 1728 du code général des impôts, la majoration de 10 % prévue au a) du 1) du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU Conseil Assistance Formation A la Gestion (CAFAG), qui exerce une activité d’audit et conseil, formation à la gestion d’entreprises, assistance aux démarches financières, fiscales, juridiques et sociales, recherche de financement et toutes activités commerciales, civiles, financières, mobilières et immobilières liées à l’objet social, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par deux propositions de rectification des 13 décembre 2022 et 28 février 2023, l’administration, a remis en cause le bénéfice du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée. Au terme de la procédure contradictoire, elle a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2019, 2020 et 2021 et a assorti ces rappels de la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts. La société Cafag, dont la réclamation contentieuse a été partiellement rejetée le 23 novembre 2023, demande, par la présente requête, la décharge de ces majorations.
Sur les majorations :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;(…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Cafag a reçu, le 31 août 2022, trois mises en demeure de déposer, dans un délai de trente jours suivant leur réception, ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et qu’elle n’a déposé aucune déclaration dans ce délai. Pour contester l’application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b) du 1) de l’article 1728 du code général des impôts, elle soutient avoir été induite en erreur par les informations données par l’administration, en faisant valoir qu’à réception des mises en demeure, elle a pris contact avec le vérificateur, par courrier électronique, dans les termes suivants : « je ne conteste pas le fait qu’étant en dépassement de franchise, je doive déclarer et régler la TVA sur les exercices 2019, 2020 et 2021. Je veux simplement savoir si je dois attendre le contrôle dont le fais l’objet à partir du 17/10 ou si je le fais dès maintenant », et que le vérificateur lui a répondu : « ne vous en faites pas, je regarderai ça lors de mon contrôle et le montant de TVA que vous devez vous sera alors notifié ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette réponse, qui ne portait que sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à déclarer, objet de la procédure de vérification de comptabilité, ne pouvait être interprétée comme suggérant à la société de ne déposer aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai imparti, et comme remettant en cause les mentions expresses portées sur les mises en demeure adressées par écrit à la société. Par suite, l’administration était fondée à assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Cafag au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b) du 1) de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale opposée en défense, que la société Cafag n’est pas fondée à demander la décharge des majorations mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Cafag au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Cafag est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cafag et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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