Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2322797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 11 juillet 2024, le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à l’Office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat portant sur la construction d’un immeuble collectif de 33 logements de R+7 étages sur un niveau de sous-sol avec un commerce à rez-de-chaussée et sous-sol sur un terrain situé 51-53 rue Boissonade (75014), ensemble la décision de rejet de son recours administratif du 20 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l’OPH Paris Habitat a produit l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la maire de Paris lui a délivré un permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Marcon, persiste dans ses conclusions à fin d’annulation et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris et de l’OPH Paris Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 accordant à l’OPH de Paris Habitat un permis de construire modificatif.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
- le permis de construire modificatif n’a pas régularisé le vice affectant le permis de construire initial, dès lors que les documents produits ne représentent pas l’insertion du projet dans son environnement et son impact visuel ;
- il n’est pas compatible avec les objectifs d’aménagement et de programmation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul ;
- il méconnaît les articles UG. 7, UG.10.2.1 et UG.10.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 décembre 2024, l’OPH Paris Habitat, représenté par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcon, représentant Mme A…, et de Me Schvarts, représentant Paris Habitat OPH.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 11 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à l’Office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat portant sur la construction d’un immeuble collectif de 33 logements de R+7 étages sur un niveau de sous-sol avec un commerce à rez-de-chaussée et sous-sol sur un terrain situé 51-53 rue Boissonade (75014), ensemble la décision de rejet de son recours administratif du 20 juillet 2023. Le 29 mars 2024, l’OPH Paris Habitat a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la régularisation de ce vice. Par un arrêté du 16 septembre 2024, la maire de Paris a fait droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
5. Si la requérante soutient que les documents photographiques produits relatifs à l’insertion du projet dans son environnement sous-représentent toujours, depuis la rue Boissonade, l’impact visuel de la surélévation du bâtiment, il ressort du dossier demande de permis modificatif que ce dernier comporte des pièces nouvelles permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment des images de l’environnement immédiat du projet, des projections du projet depuis la rue Boissonade et la rue Lelong, ainsi qu’une vue globale du projet, dans la pièce PCM-6. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de régularisation méconnaitrait les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ni que les éléments produits auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des objectifs d’aménagement et de programmation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul et des dispositions des articles UG.7, UG.10.2.1 et UG.10.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
6. Aux termes de l’article UG.7 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Article UG.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (…) 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (…) ».
7. Mme A… fait valoir que le projet de construction ainsi modifié n’est pas compatible avec les objectifs d’aménagement et de programmation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul et qu’il méconnaît l’article UG. 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier le permis de construire modificatif n’est pas venu modifier le permis de construire initial sur ces différents points. Dès lors, ces moyens sont, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l’article L. 600-5-1, inopérants.
8. Aux termes de l’article UG. 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « UG.10.2 – Gabarit-enveloppe en bordure de voie. Le gabarit-enveloppe en bordure d’une voie s’applique à l’intérieur de la bande E. (…) UG.10.2.1 – Gabarit-enveloppe* au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement. (…) UG.10.2.3 – Dispositions applicables aux terrains situés à l’angle de deux voies* et aux terrains traversants. Lorsque, sur une partie de terrain, se superposent deux bandes E dans lesquelles sont définis, conformément aux articles UG.10.2.1, UG.10.2.2 ou UG.10.2.4, des gabarits-enveloppes de hauteurs différentes, le gabarit-enveloppe le plus élevé peut être appliqué sur cette partie de terrain, pour des motifs d’architecture ou d’environnement. (…) ». Aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Bande E (…) La bande E détermine également la zone dans laquelle s’applique le gabarit-enveloppe* défini en bordure des voies* (articles UG.10 et UGSU.10). La largeur de la bande E est fixée à 20 mètres, mesurés à partir : (…) de l’alignement de la voie publique (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du projet de régularisation apporte des précisions supplémentaires par rapport au permis de construire sur les dimensions de la voie d’accès et ne vient pas substantiellement modifier le permis de construire initial. Ainsi, le permis de construire modificatif apporte des précisions supplémentaires sur ces dispositions et la requérante n’établit pas en quoi le permis de régularisation méconnaîtrait les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
10. Aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Paris que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 5, que le permis de construire modificatif comporte plusieurs photographies supplémentaires de l’environnement proche et lointain du projet, notamment des vues depuis la rue Boissonnade et le boulevard Raspail dans le PCM4. Il ressort par ailleurs de la notice architecturale PC10-1 que le bâtiment utilisera de la brique, matériel employé dans d’autres façades de la rue ainsi que des teintes s’harmonisant avec d’autres bâtiments de la rue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte des développements qui précèdent que l’arrêté du 16 septembre 2024 permet de régulariser le vice relevé par le tribunal par jugement avant dire droit du 11 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office public de l’habitat Paris Habitat et à la Ville de Paris
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Paule Desmoulière, conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. C…
Signé
La présidente,
Seulin
Signé
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Service militaire ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Régime de pension ·
- Actif ·
- Carrière ·
- Agent de maîtrise ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- École ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Référence ·
- Secteur géographique ·
- Logement ·
- Décret ·
- Métropole ·
- Illégalité ·
- Immobilier ·
- Chambre syndicale
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Incident ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Surveillance
- Fonction publique territoriale ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Santé au travail ·
- Collectivités territoriales ·
- Dédit ·
- Gestion ·
- Prénom ·
- Titre
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Abroger ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Assignation à résidence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.