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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 févr. 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600634 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, la communauté d’agglomération Bar-le-Duc I… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion des occupants des terrains dont elle est propriétaire, cadastrés BC 316, BC 317, BC 320 et BC 322, constituant l’emprise de l’ancienne aire d’accueil « Tremble-Voleur » sur le territoire de la commune de Bar-le-Duc ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision.
Elle soutient que :
- il a été constaté le 21 février 2026 l’occupation de ces terrains par un groupe de voyageurs ;
- ces parcelles font l’objet d’un projet d’aménagement imminent consistant en la création de trois terrains familiaux ; l’installation de la base de vie à destination des entreprises est prévue début mars, suivie de travaux de démolition puis d’aménagement ; l’imminence des travaux permet de caractériser une situation d’urgence ;
- le maintien des occupants compromet gravement le démarrage des travaux, perturbe l’organisation du chantier et expose la collectivité à des retards ainsi qu’à des surcoûts financiers importants ; il constitue une atteinte manifeste à son droit de propriété.
La requête a été communiquée aux occupants des parcelles cadastrées BC 316, BC 317, BC 320 et BC 322, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de M. E… C… et de Mme F… A…, représentant la communauté d’agglomération Bar-le-Duc I… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’imminence des travaux et l’incertitude qui pèserait sur leur réalisation s’ils devaient être différés,
- et les observations de M. G… D…, représentant les occupants des terrains cadastrés BC 316, BC 317, BC 320 et BC 322, qui indiquent qu’ils souhaitent pouvoir rester quelques jours de plus sur ces terrains et trouver une solution qui convienne à tout le monde.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9h50.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Bar-le-Duc I… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants des terrains dont elle est propriétaire, cadastrés BC 316, BC 317, BC 320 et BC 322, constituant l’emprise de l’ancienne aire d’accueil « Tremble-Voleur », sur le territoire de la commune de Bar-le-Duc (B…).
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de constatation de la police municipale de Bar-le-Duc, établi le 23 février 2026, que treize véhicules et dix-huit caravanes appartenant à plusieurs familles H… se sont installés sur des terrains dont la communauté d’agglomération Bar-le-Duc I… B… est propriétaire, cadastrés BC 316, BC 317, BC 320 et BC 322, constituant l’emprise de l’ancienne aire d’accueil « Tremble-Voleur », et qui constituent une dépendance du domaine public. Cette occupation ne procède d’aucun droit ni titre. Ainsi, la demande de la communauté d’agglomération Bar-le-Duc qui ne fait par ailleurs échec à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, cette occupation sans droit ni titre du domaine public fait obstacle à la réalisation de travaux importants d’aménagement de trois terrains familiaux qui doivent être réalisés au début du mois de mars 2026. Les conditions d’utilité et d’urgence sont donc remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées BC 316, BC 317, BC 320 et BC 322, sur le territoire de la commune de Bar-le-Duc, d’évacuer sans délai les terrains en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules et caravanes. A défaut pour les intéressés d’avoir déféré à cette injonction le mardi 3 mars 2026 à 12h00, la communauté d’agglomération Bar-le-Duc I… B… pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint, à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. G… D… et autres occupants sans droit ni titre de quitter sans délai et au plus tard le mardi 3 mars 2026 à 12h00, avec leurs véhicules et caravanes, les terrains cadastrés BC 316, BC 317, BC 320 et BC 322, sur le territoire de la commune de Bar-le-Duc.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé, à défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1err, la communauté d’agglomération Bar-le-Duc I… B… pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Bar-le-Duc I… B…, à M. G… D… et autres occupants sans droit ni titre.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la B….
Fait à Nancy, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la B… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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