Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2516220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Nantes de ne pas abattre les arbres à proximité de l’allée Feyder et de remplacer à l’identique les arbres abattus ;
2°) à défaut, de condamner la ville de Nantes à verser une indemnisation pour avoir détruit la perspective visuelle et sonore engendrant une perte du bien immobilier.
Il soutient que :
dans le cadre de l’aménagement de l’allée Feyder à Nantes, décidé par une délibération du 13 octobre 2023, les travaux se sont traduits en septembre 2025 par l’arrachage de plusieurs arbres de haute tige situés à proximité du mur séparant l’allée Feyder et le site du stade nantais (SNUC) ;
cet arrachage n’était pas mentionné dans la délibération ;
ces arbres constituent un patrimoine qu’il convient de préserver ;
leur arrachage entraine un préjudice pour les riverains dans la mesure où il modifie les vues depuis leurs propriétés, qui ont désormais vue sur des immeubles, et entraine une perte de valeur de leurs biens immobiliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. A… soutient que la commune de Nantes a procédé à l’abattage d’arbres dans le cadre de l’aménagement de la rue Feyder. Il demande au tribunal d’enjoindre à la commune de cesser les opérations visant à l’abatage des arbres le long de l’allée Feyder. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, le tribunal ne pouvant être saisi d’une demande d’injonction à titre principal, les conclusions à fin d’injonction à titre principal de M. A… sont manifestement irrecevables.
4. La requête de M. A… tend également à la condamnation de la commune de Nantes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’arrachage de ces arbres. Les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d’aménagement ou de réfection de ces voies. S’ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, même en l’absence de toute faute de sa part, d’en assurer l’indemnisation à la condition pour le demandeur d’établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu’il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux.
5. M. A… ne justifie pas dans son principe et son montant du préjudice invoqué et ses conclusions indemnitaires ne sont manifestement pas assorties des conclusions permettant d’en apprécier le bien fondé. Le délai de recours étant, désormais, expiré, elles ne peuvent plus être régularisées.
6. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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