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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 août 2025, n° 2500636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B C et M. A C, représentés par la SELARL Bernardet-Raynaud, Me Raynaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Servilly (03120) aux fins de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant leur habitation suite à l’inondation due à l’orage du 22 mai 2023 ;
2°) de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
— suite à la décision de la juge des référés n° 2400008 du 21 juin 2024 rejetant leur première demande d’expertise, ils ont fait intervenir un troisième expert qui précise que la canalisation fait 300 mm au côté droit de l’enjambement et seulement 130 mm en sortie gauche, et que le tuyau plastique disposé par la commune devant la buse d’enjambement de leur propriété constitue un obstacle au passage de l’eau pouvant engendrer une mise en charge du fossé et son débordement ;
— ils craignent une prochaine inondation à chaque intempérie ;
— la commune connait le problème sans y remédier ;
— ils sont contraints et bien-fondés à solliciter cette expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de Servilly, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, demande au juge des référés :
— de rejeter la demande d’expertise ;
— de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— aucun des deux rapports précédents ne permet d’établir de manière manifeste qu’il existerait un lien de causalité entre le fait générateur qui serait l’inondation et l’insuffisance de l’ouvrage public ; le nouveau rapport, établi pour les besoins de la cause postérieurement à l’ordonnance de rejet du tribunal, n’est pas plus probant ;
— ils ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
— l’expertise est inutile.
Vu :
— la décision n° 2400008 du 21 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
2. M. et Mme C sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant sur le territoire de la commune de Servilly, en contrebas de la route principale. Ils soutiennent que, le 22 mai 2023, un orage a provoqué le débordement du fossé communal et que des eaux de ruissellement ont envahi la salle de séjour et les chambres. Un premier rapport d’expertise de leur assureur conclut à la responsabilité de la commune en se fondant sur le sous-dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux, notamment en face de leur propriété, et un manque d’entretien du fossé. Un deuxième rapport d’expertise amiable chiffre les travaux de remise en état à 5 601,63 euros. Ils ont adressé une mise en demeure à la commune restée infructueuse. La juge des référés, ayant rejeté leur première demande d’expertise par une décision n° 2400008 du 21 juin 2024, ils ont sollicité, par leur assurance, une troisième expertise confiée au cabinet Saretec qui relève que le sinistre est consécutif à la pénétration d’eaux de ruissellement provenant du domaine communal et notamment d’un fossé situé de l’autre côté de la route face au bâtiment. Par la présente requête, M. et Mme C sollicitent la désignation d’un expert afin de déterminer, si les désordres allégués existent, les responsabilités encourues et évaluer leur préjudice.
3. M. et Mme C soutiennent que, le 22 mai 2023, un orage a provoqué le débordement du fossé non entretenu par la commune de Servilly, et que les eaux de ruissellement, en raison d’un sous-dimensionnement du réseau communal d’évacuations, ont inondé la salle de séjour et les chambres de leur habitation. Toutefois, le dernier rapport d’expertise en date du 27 novembre 2024, sur lequel s’appuient les requérants, est au demeurant superficiel, notamment quant à l’origine des désordres. En l’état de l’instruction, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant le moindre commencement de preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée commise par la commune de Servilly et leur préjudice, lequel est également simplement allégué. Par suite, en l’état du dossier, la mesure d’expertise demandée par M. et Mme C ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions citées au point 1. La requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Servilly présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Servilly présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la commune de Servilly.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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