Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2304857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2023, le 16 septembre 2025 et le 12 février 2026, la SELARL Lecreux-Sivigny-Duhard, M. et Mme A… et le groupement foncier agricole (GFA) de la Ménégentrie, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel le maire de Pont-de-Ruan a, au nom de la commune, opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par la SELARL Lecreux-Sivigny-Duhard ;
2°) d’enjoindre au maire de statuer à nouveau sur sa déclaration préalable au regard du plan local d’urbanisme approuvé le 24 octobre 2008 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Ruan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la société de géomètres est titulaire d’une décision tacite de non opposition depuis le 9 juin 2023 et l’arrêté litigieux vaut donc retrait implicite de cette décision, sans que soit intervenue la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la simple contrariété d’un projet avec les dispositions du futur plan local d’urbanisme ne suffit pas à établir que ce projet en compromettrait l’exécution, en particulier si les travaux sont de faible importance, en l’espèce ici le détachement de deux lots à bâtir, d’une surface cumulée de 1 500 m² ;
le projet de PADD ne contient aucune orientation suffisamment précise et opérationnelle permettant de préciser que l’emprise du projet deviendrait inconstructible ;
le projet n’est pas de nature à mettre en péril l’objectif de sobriété foncière ;
l’arrêté du 2 juin 2023 n’indique pas ce que le pétitionnaire devra faire au terme du délai de deux ans, en méconnaissance de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2024, la commune de Pont-de-Ruan, représentée par Me Benoit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le certificat d’urbanisme du 3 avril 2023 mentionnait que le projet était réalisable sous réserve d’un sursis à statuer ;
le sursis à statuer a été notifié sur le portail usager urbanisme le 2 juin 2023 en application de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme ;
Mme A… et le GFA n’ont pas saisi la commune d’un recours gracieux et n’ont pas prorogé le délai de recours contentieux ;
leur demande est tardive ;
la déclaration préalable ayant été présentée par la société Lecreux-Sivigny-Duhard, agissant pour le compte du GFA la Ménégentrie, M. et Mme A…, gérants du GFA, n’ont pas intérêt pour agir en tant que personnes physiques ;
la société Lecreux-Sivigny-Duhard, mandataire, n’a pas intérêt à agir ;
le non-respect éventuel de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme n’entache pas d’illégalité la décision ;
A la date du 2 juin 2023, la révision du PLU était prescrite depuis plus d’un an et les orientations du PADD avaient été débattues il y a plusieurs mois ;
elle produit la délibération du 24 novembre 2022 relative à la présentation du PADD, ainsi que la délibération du 28 mars 2023 approuvant les orientations générales du PADD ;
un plan de zonage provisoire du 23 mai 2023 classe les parcelles en zone N.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, représentant la commune de Pont-de-Ruan.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Pont-de-Ruan (37260) a, par délibération adoptée le 24 octobre 2008, approuvé le plan local d’urbanisme (PLU). Par délibération en date du 13 décembre 2021, l’assemblée délibérante a prescrit la révision de ce plan afin de le mettre en conformité avec la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience. M. et Mme A…, propriétaires de plusieurs parcelles de terre et bois au lieudit « la Ménégentrie », qu’ils exploitent via le groupement foncier agricole « GFA de la Ménégentrie », ont mandaté la SELARL Lecreux-Sivigny-Duhard qui a déposé en leur nom le 22 février 2023 une demande de certificat d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 410-1, b) du code de l’urbanisme pour la réalisation d’une opération consistant dans le détachement de deux terrains à bâtir sur les parcelles cadastrées section B n° 1980, 981, 1977, 1978 et 1979. Le certificat d’urbanisme positif délivré le 3 avril 2023 mentionne que, en vertu de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, une demande d’autorisation d’urbanisme déposée durant la validité du certificat d’urbanisme est susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer en raison de la révision générale du plan local d’urbanisme. La SELARL Lecreux-Sivigny-Duhard a déposé le 9 mai 2023 pour le compte du GFA de la Menégentrie une déclaration préalable DP 0371862340006 portant sur la division d’un terrain en deux lots à bâtir d’une superficie de 1 500 m². Par arrêté en date du 2 juin 2023, le maire lui a opposé un sursis à statuer. Par la présente requête, la SELARL Lecreux-Sivigny-Duhard, le GFA de la Ménégentrie et M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
En deuxième lieu, l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, lequel se trouve dans le livre IV relatif aux « constructions, aménagements et démolitions », dispose : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) ».
En troisième lieu, selon l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ».
Un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, quel que soit son contenu, a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi les règles, au vu desquelles la demande est examinée, figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du même code, d’opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
En quatrième et dernier lieu, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de son article R. 151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / (…) ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration peut répondre par voie électronique : /1° A toute demande d’information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; /2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé ». Aux termes du II de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : « II.- Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification :/1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 juin 2023 portant sursis à statuer a été notifié au pétitionnaire le même jour sur le portail usager urbanisme Next Ads de Pont-de-Ruan. En application des dispositions précitées, le pétitionnaire est réputé en avoir reçu notification le 3 juin 2023. Si les requérants soutiennent qu’ils n’avaient pas donné leur accord à l’utilisation d’un procédé électronique en application de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur demande de déclaration préalable avait été déposée par voie dématérialisée le 9 mai 2023 et il n’est pas établi qu’ils ont refusé que la décision statuant sur leur demande leur soit notifiée par le portail usager. Il n’est pas davantage établi, contrairement aux allégations des requérants, que les notifications sur le portail usager utilisé par la commune de Pont-de-Ruan ne présenteraient pas les garanties d’un accusé de réception. Ce moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le GFA de la Ménégentrie était titulaire depuis le 9 juin 2023 d’une décision tacite autorisant l’opération de lotir. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le sursis à statuer du 2 juin 2023 devrait être regardé comme une décision de retrait soumise à une procédure contradictoire préalable doit également être écarté.
En troisième lieu, la commune de Pont-de-Ruan produit la délibération du 24 novembre 2022 relative à la présentation du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et précise qu’une des orientations vise à concentrer le développement de la commune sur le centre urbain en proscrivant les nouvelles constructions au sein des hameaux et en favorisant la réduction de la consommation des espaces agricoles. La version du PADD arrêté au 7 février 2023 fixe une orientation n° 2 intitulée « une centralité à conforter : le bourg de Pont-de-Ruan », qui prévoit de cibler la production de logements neufs dans le bourg et stopper le développement de l’habitat dans les hameaux, afin de diminuer la consommation foncière et renforcer l’urbanité du centre-bourg. Par délibération du 28 mars 2023, les orientations générales du PADD ont été approuvées. Ce dernier prévoit de donner la priorité à l’urbanisation dans le tissu urbain du bourg et ses extensions en proximité immédiate et de limiter l’extension urbaine à 4 ha pour le volet résidentiel, afin de répondre à leur projet modéré de développement. Le rapport de présentation prévoit que le projet de PLU réduit de 50 % sa consommation d’espace d’ici 2031, et répond ainsi à l’un des objectifs principaux de la loi Climat et Résilience. Dès lors que le plan de zonage provisoire du plan prévoit le classement des parcelles concernées par la demande de certificat d’urbanisme en zone N inconstructible, le projet en litige est du seul fait de sa localisation de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune de Pont-de-Ruan et pouvait ainsi donner lieu à un sursis à statuer. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 424-9 du code de l’urbanisme : « En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l’article L. 424-1, confirmer sa demande. En l’absence d’une telle indication, aucun délai n’est opposable au demandeur ». Si les requérants soutiennent que l’arrêté du maire de Pont-de-Ruan n’indique pas le délai dans lequel le pétitionnaire pourra confirmer sa demande initiale, une telle circonstance qui a seulement pour effet de n’enserrer cette confirmation dans aucun délai est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pont-de-Ruan du 2 juin 2023. Leur requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-de-Ruan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Lecreux-Sivigny-Duhard, de M. et Mme A… et du groupement foncier agricole (GFA) de la Ménégentrie est rejetée.
Article 2 : La SELARL Lecreux-Sivigny-Duhard, M. et Mme C… A… et D… verseront à la commune de Pont-de-Ruan une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Lecreux-Sivigny-Duhard, M et Mme C… A…, au GFA de la Ménégentrie et à la commune de Pont-de-Ruan.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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