Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Mame lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est un ressortissant camerounais, marié depuis le 30 août 2014 à une ressortissante de nationalité congolaise ; que deux enfants sont issus de cette union ; qu’il réside en France depuis plusieurs années ; qu’il a obtenu la régularisation de sa situation ; qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Transports
Georges Bernard depuis le 26 décembre 2024 et atteste de son insertion professionnelle et sociale durable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. (…) » ; et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… B…, ressortissant camerounais né en 1984, a fait l’objet d’une décision du 24 juillet 2025 du préfet de Seine-et-Marne, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, et interdiction de retour pour une durée de deux ans, à la suite notamment de sa condamnation, le 3 avril 2024, par le tribunal correctionnel de Melun à 10 mois d’emprisonnement avec sursis, avec interdiction de paraître dans certains lieux pendant 2 ans, à titre principal, et interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant deux ans, à titre principal pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violences habituelles. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Dans le cas présent, aucun des moyens soulevés par M. A… B…, tels qu’ils ont été analysés dans la présente ordonnance, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement mal fondée, ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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