Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mars 2026, n° 2503715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous la même condition d’astreinte, en tout état de cause, de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Jeannot au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 10 février 2026, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 février 2026, dont il a accusé réception le 18 février 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 23 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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