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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2306380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 7 février 1987, est entré le 10 septembre 2006 sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C valable du 29 août au 28 novembre 2006. Le 19 octobre 2013, il a épousé une ressortissante française et s’est vu délivrer, par la suite, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 27 février 2015 au 26 février 2016. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 3 juin 2021. Le 16 avril 2021, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet du Nord. A la demande de celui-ci, il a été entendu le 4 avril 2023 par la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à sa demande de renouvellement. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de renouveler son titre de séjour.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord n’ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d’un titre de séjour sur un tel fondement, le requérant ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () « . D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2006, de son mariage avec une ressortissante française depuis 2013 et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 18 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et 150 euros d’amende pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 28 octobre 2014. Il a été condamné le 5 mai 2017 par le même tribunal à 100 jours-amende à 5 euros pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 29 août 2016. Par ailleurs, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour avoir commis des faits de vol en réunion le 20 décembre 2014, des faits de recel de bien provenant d’un vol le 13 janvier 2015 et des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 7 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, réunie le 4 avril 2023 à la demande du préfet du Nord, a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour du requérant au motif de l’existence d’un climat de violences conjugales au sein du couple. De plus, en établissant avoir travaillé six mois comme agent de tri de 2016 et environ pendant une période de deux mois cumulés sous contrat d’intérim entre décembre 2019 et décembre 2021, l’intéressé ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable sur le territoire national. Enfin, M. A, qui ne se prévaut pas de la présence sur le territoire français de sa sœur et de son oncle, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la menace à l’ordre public que représente la présence du requérant en France, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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