Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2302188
TA Grenoble
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions attaquées

    La cour a estimé que les décisions du CHUGA reposent sur des considérations médicales et ne nécessitent pas de motivation au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans la fixation du taux d'IPP

    La cour a jugé que les certificats médicaux présentés ne remettent pas en cause les conclusions de l'expertise et que le taux d'IPP de 8% est justifié.

  • Rejeté
    Inadéquation du taux d'IPP reconnu

    La cour a considéré que les déclarations de la requérante ne sont pas suffisamment précises pour justifier une réévaluation du taux d'IPP.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2302188
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2302188
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2302188