Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 5 avril, 25 mai et 14 septembre 2023, Mme C…, représentée par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de désigner un médecin expert chargé de déterminer la date de consolidation et le taux de l’accident de service du 29 août 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes (CHUGA) a fixé la date de consolidation de l’accident de service du 29 août 2019 au 6 juillet 2020, avec un taux d’IPP de 8% et un état antérieur de 5%, ensemble la décision du 2 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au CHUGA de fixer le taux d’IPP résultant de cet accident à 10%, lui ouvrant droit à l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la date de consolidation ;
2°) de mettre à la charge du CHUGA une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le CHUGA, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 18 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Rivaz, représentant Mme C…, et de Me Sarre, représentant le CHUGA.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agent des services hospitaliers, employée par le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, a été victime d’un accident de service le 29 août 2019. Par la présente requête, Mme C… conteste la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier a fixé la date de consolidation de son état de santé au 6 juillet 2020 avec une IPP de 8% et un état antérieur de 5%, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la demande d’expertise :
Les décisions attaquées ont été édictées consécutivement à l’expertise réalisée le 7 avril 2022 par le docteur E…, médecin agréé, fixant une date de consolidation au 6 juillet 2020 avec un taux d’IPP de 8% et un état antérieur de 5%. Le conseil médical, saisi d’une contestation de cette expertise, a rendu le 25 octobre 2022, un avis concordant avec les conclusions de l’expertise du docteur E…. Au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, Mme D… se borne à produire un certificat médical du 19 décembre 2022 de son médecin rhumatologue fixant une IPP de 10 % en lien avec l’accident de service du 29 août 2019. Toutefois, ce certificat, non circonstancié, n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions concordantes précitées. Dans ces circonstances, la réalisation d’une nouvelle expertise n’est pas utile à la résolution du litige.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Les décisions par lesquelles un employeur public fixe la date de consolidation de l’état de santé de l’un de ses agents et le taux d’IPP reposent sur des considérations purement médicales et n’entrent pas dans le champ des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un défaut de motivation est, dès lors, inopérant et doit être écarté.
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se stabilisent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d’apprécier l’incapacité permanente en résultant. Elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l’accident ni la disparition de toute séquelle.
A l’appui du moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait commis une erreur d’appréciation dans la fixation du taux d’IPP, la requérante se prévaut, en premier lieu, d’un certificat médical établi par son rhumatologue, le docteur B…, le 10 juin 2022, aux termes duquel l’intéressée « présente à ce jour état de santé permettant une consolidation avec séquelles à déterminer pour son AT du 29 août 2019 » et d’un courrier du 13 octobre 2022, la recommandant à un confrère « patiente suivie pour un AT 29/08/19 avec une douleur de hanche D, infiltrée le 8/12/2021 et dont j’ai demandé une consolidation avec séquelles (douloureuses) ». Toutefois, ces pièces ne sont nullement incompatibles avec le taux retenu par la décision attaquée.
En deuxième lieu, si les certificats médicaux établis par son médecin traitant le 8 juin 2022 et son kinésithérapeute le 13 octobre 2022, ne font pas référence à un état antérieur, ils sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause les conclusions de l’expertise qui indique que « l’état antérieur est constitué par une lombarthrose d’importance moyenne sur des troubles statiques constitutionnels appréciés par un taux de 5% ».
En troisième lieu, le certificat médical du docteur B… du 19 décembre 2022 fixant un taux d’IPP supérieur à 10 % n’est aucunement circonstancié.
En quatrième lieu, si Mme C… dresse la liste des activités dans lesquelles elle rencontre des difficultés (laver les vitres, étendre le linge, fermer les volets, porter des charges lourdes, marcher 45 minutes…), ces déclarations ne sont pas assorties des précisions permettant de considérer que le taux d’IPP de 8% qui lui a été reconnu serait insuffisant. Il en va de même de la circonstance que l’intéressée poursuive des soins en kinésithérapie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par Mme D…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHUGA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHUGA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au CHUGA.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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