Rejet 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2010, n° 0704135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 0704135 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 074135
___________
M. Z X
___________
M. Besse
Rapporteur
___________
Mme Loirat
Rapporteur public
___________
Audience du 15 décembre 2009
Lecture du 12 janvier 2010
___________
60-01-04-01
68-03-06
C
cm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(1re chambre),
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°0704135
___________
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et M. Z X
___________
M. Besse
Rapporteur
___________
Commissaire du Gouvernement
___________
Audience du
Lecture du
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif DE NANTES ,
(1re chambre),
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Belet ; M. X demande au Tribunal :
— de condamner la commune de Donges à lui payer une indemnité de 40 423,29 euros, plus 674,40 euros par an à compter de la date d’acquisition du terrain dont il est propriétaire, augmentés des intérêts de droit à compter de l’enregistrement de la requête, en réparation des préjudices résultant de la délivrance, par arrêté du maire de Donges du 19 avril 2005, d’un permis de construire illégal ;
— de condamner la commune de Donges à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2007 à Me Guyon, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2007, présenté pour la commune de Donges, représentée par son maire en exercice, par Me Guyon, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’exonération partielle de la responsabilité communale, au rejet des demandes indemnitaires présentées au titre des frais financiers, des frais d’études de sol pour assainissement, et des honoraires d’architecte, et à la déduction de la valeur vénale du terrain du préjudice invoqué au titre du prix d’acquisition dudit terrain et des frais annexes, ainsi qu’à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2009 :
— le rapport de M. Besse, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Loirat, rapporteur public,
— les observations de Me Belet, avocat de M. X ;
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Considérant qu’aux termes d’un compromis de vente en date du 3 août 2004, M. X s’est engagé à acquérir la parcelle cadastrée section XXX située au lieu-dit « La Maillardais » sur le territoire de la commune de Donges, sous la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire une maison d’habitation d’une surface habitable minimale de 120 m2 sur cette parcelle ; que, par arrêté du 19 avril 2005, le maire de la commune de Donges a délivré à M. X un permis de construire autorisant la construction d’une maison d’habitation ; que, par acte authentique du 26 avril 2005, M. X a acquis la propriété de l’immeuble en cause ; que, par un jugement n° 055271 du 19 décembre 2006, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 19 avril 2005, aux motifs que celui-ci avait été délivré, d’une part, en méconnaissance des dispositions de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Donges, faute pour le projet de construction de pouvoir être considéré comme se trouvant à proximité du siège de l’exploitation agricole de M. X, d’autre part, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 146-4-I du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette de la construction étant situé dans une zone peu urbanisée ne constituant ni une agglomération ni un village, au sens de ces dispositions ; que M. X demande la condamnation de la commune de Donges à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la délivrance, par le maire de Donges, d’un permis de construire illégal ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la délivrance par un maire, au nom de la commune, d’un permis de construire irrégulier constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers le bénéficiaire de ce permis ; que, toutefois, cette responsabilité est susceptible d’être atténuée, voire absorbée, par la faute que commet le demandeur en présentant une demande tendant à la délivrance d’un permis de construire qu’il sait être illégal ;
Considérant que le maire de Donges a commis une faute en délivrant à M. X un permis de construire illégal ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune envers M. X ; que, toutefois, ce dernier ne pouvait ignorer, notamment en sa qualité de membre du conseil municipal et de la commission d’urbanisme de la commune de Donges, et alors que le directeur départemental de l’équipement, en sa qualité de service instructeur de la demande, avait proposé au maire de refuser le permis sollicité au motif que le projet, situé en zone NC, n’était pas implanté en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, que son projet n’était pas conforme aux prescriptions dudit article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, à la date du 26 avril 2005 à laquelle il a acquis le terrain d’assiette du projet, M. X ne pouvait ignorer que ce permis de construire, délivré le 19 avril 2005, n’avait pas acquis un caractère définitif, dans les conditions d’ailleurs rappelées à l’acte authentique du 26 avril 2005 ; que, dans ces circonstances, la commune doit être exonérée pour moitié de sa responsabilité des conséquences dommageables résultant pour M. X de l’illégalité du permis de construire du 19 avril 2005 ;
Sur les préjudices :
Considérant que lorsqu’un permis de construire est annulé, le bénéficiaire de ce permis a droit au remboursement des sommes inutilement exposées pour la réalisation du projet de construction entre la date de la délivrance du permis et la date du jugement prononçant son annulation, ainsi qu’aux sommes exposées postérieurement au jugement, et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe du permis de construire irrégulièrement délivré ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’acte notarié en date du 26 avril 2005, que M. X a procédé à l’acquisition du terrain d’assiette du projet de construction ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire illégal, le 26 avril 2005, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire annulé, au prix de 18 300 euros, outre 4 180 euros acquittés au titre des frais de notaire, correspondant au prix du terrain constructible ; qu’il est dès lors fondé à obtenir réparation du préjudice qu’il invoque, qui peut être regardé comme la conséquence directe du permis de construire irrégulièrement délivré, résultant de la perte en capital qu’il a subie, correspondant à la différence entre le prix d’acquisition du terrain au prix d’un terrain constructible et sa valeur vénale, estimée à 2 400 euros, ainsi que des frais de notaire inutilement exposés à due concurrence ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 19 500 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que les frais d’actes d’huissier exposés par M. X, pour un montant de 315,10 euros, au titre du procès-verbal de constat d’affichage du permis de construire irrégulièrement délivré, peuvent être regardés comme la conséquence directe dudit permis ; que M. X est, dès lors, fondé à obtenir une indemnité correspondant au montant des ces frais inutilement exposés ;
Considérant en revanche, et en troisième lieu, que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du coût des honoraires d’architecte, pour un montant de 2 300 euros, et des frais d’études de sol pour assainissement, pour un montant de 328,19 euros, dont il résulte de l’instruction qu’ils représentent des dépenses engagées antérieurement à l’attribution du permis de construire irrégulièrement délivré, et ne peuvent être, dans ces conditions, regardés comme résultant directement dudit permis ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne justifie ni de l’existence ni du montant des frais financiers qu’il soutient avoir supportés, à hauteur de 674,40 euros par an à compter de la date d’acquisition du terrain d’assiette du projet ; que, par suite, ce chef de préjudice ne peut ouvrir droit à indemnité ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le permis de construire dont M. X était titulaire ayant été jugé illégal, l’intéressé doit être regardé comme n’ayant jamais obtenu de droit à construire ; que, par suite, la jouissance qu’il aurait pu retirer de la construction projetée aurait alors résulté d’une opération illégale ; que, dès lors, M. X ne saurait prétendre être indemnisé, ni du retard pris dans son projet de construction, ni de la privation de jouissance de cette construction, ni des frais de logement exposés en conséquence de cette privation de jouissance ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité entre la commune de Donges et le requérant, la commune de Donges doit être condamnée à payer à M. X la somme de 9 907,55 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal, ainsi qu’il est demandé, à compter du 17 juillet 2007, date d’enregistrement de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de la commune de Donges une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Donges au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Donges est condamnée à payer à M. X la somme de 9 907,55 euros (neuf mille neuf cent sept euros et cinquante cinq centimes) avec intérêts au taux légal calculés à compter du 17 juillet 2007.
Article 2 : La commune de Donges versera à M. X une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Donges tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de Donges.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Iselin, président,
M. Besse, premier conseiller,
M. Molla, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 janvier 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé : P. BESSE Signé : B. ISELIN
Le greffier,
Signé : M-C MINARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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