Rejet 15 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juin 2015, n° 1311094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1311094 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1311094
___________
Société Swisslife Assurance et Patrimoine ___________
Mme Pham
Rapporteur
___________
M. Marmier
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juin 2015
Lecture du 15 juin 2015
___________
19-04-01-05
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2013, la société Swisslife Assurance et Patrimoine demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur les excédents de provision et des intérêts de retard afférents au titre de l’exercice clos en 2007 à concurrence de la somme globale de 61 640 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la lettre de l’article 235 ter X du code général des impôts est claire et désigne les entreprises d’assurance de dommages de toute nature ; que le code des assurances définit très clairement les différentes catégories d’entreprises d’assurance en fonction de l’agrément dont elles disposent et qu’il convient donc de se reporter à cet agrément pour savoir si une entreprise constitue ou non une entreprise d’assurance de dommages ; que l’instruction 4 L-5-83 du 20 septembre 1983 relative à la taxe sur les excédents de provision renvoie aux dispositions du code des assurances relatives à l’octroi de l’agrément administratif ; que cette instruction est opposable conformément aux dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— la possibilité pour une entreprise d’assurance-vie de souscrire des garanties complémentaires ne permet pas pour autant de la qualifier d’entreprise d’assurance de dommages, dès lors que les risques non-vie en cause représentent une part accessoire dans des contrats d’assurance-vie commercialisés ;
— que l’accord du 10 décembre 1989 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant l’assurance directe, autre que sur l’assurance sur la vie, indique en son annexe 2 qu’il ne concerne pas les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurance sur la vie ;
— que les lois fiscales doivent être interprétées de manière restrictive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2014, la directrice de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Swisslife Assurance et Patrimoine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
1. Considérant que la société Swisslife Assurance et Patrimoine est une entreprise d’assurance-vie autorisée à réaliser directement, en application de l’article R. 321-5 du code des assurances, des assurances complémentaires couvrant des risques d’incapacité et d’invalidité ; qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos en 2007, à l’issue de laquelle des rappels de taxe sur les excédents de provision et des intérêts de retard ont été mis à sa charge, pour un montant global de 61 640 euros, au motif qu’elle aurait dû être assujettie à la taxe sur les excédents de provision pour le sur-provisionnement résultant de la gestion de ces assurances complémentaires ; qu’elle demande au tribunal la décharge de ces impositions ;
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 235 ter X du code général des impôts : « Les entreprises d’assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu (…) » ;
3. Considérant qu’aux termes respectivement des articles L. 310-1 et L. 321-1 du code des assurances : « Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; / 2° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; / 3° les entreprises qui sous forme d’assurance directe couvrent d’autres risques y compris ceux liés à une activité d’assistance. » ; « Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier (…) L’entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. » ; qu’aux termes de l’article R. 321-1 du même code : « L’agrément administratif prévu par l’article L. 321-1 est accordé par le comité des entreprises d’assurance. Pour l’octroi de cet agrément, les opérations d’assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) (…) 2. Maladie (…) 20. Vie-Décès : / Toute opération comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 321-5 de ce code : « Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l’article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie et moyennant paiement d’une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d’atteintes corporelles incluant l’incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d’invalidité à la suite d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. » ; qu’aux termes de l’article A. 331-22 du même code : « Les provisions techniques des prestations d’incapacité et d’invalidité sont la somme : / 1° Des provisions correspondant aux prestations d’incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l’exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d’invalidité susceptibles d’intervenir ultérieurement au titre des sinistres d’incapacité en cours au 31 décembre de l’exercice ; / 2° Des provisions correspondant aux prestations d’invalidité à verser après le 31 décembre de l’exercice au titre des sinistres d’invalidité en cours à cette date. / Le calcul des provisions techniques de prestations d’incapacité de travail et d’invalidité est effectué à partir des éléments suivants : / 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe. / Toutefois, il est possible pour une entreprise d’assurances d’utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 2° Un taux d’actualisation qui ne peut excéder 75% du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l’Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5% ; / 3° Dans le cas des rentes allouées au titre des accidents survenus à compter du 1er janvier 2013 et dont le montant est revalorisé en application de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ou de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, un taux d’inflation égal à 2,25 %. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux prestations issues de contrats d’assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d’un emprunt ni à celles issues de contrats d’assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l’article L. 310-1 du code des assurances. » ;
4. Considérant que la taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurance a été instituée dans le but de neutraliser, au plan fiscal, l’incidence résultant du fait que les sociétés d’assurance de dommages sont contraintes, en vertu des règles prudentielles qui leur sont applicables, de constituer des provisions en cas de survenance des sinistres qu’elles assurent qui peuvent s’avérer excessives par rapport au préjudice finalement indemnisé après sinistre et corriger ainsi la réduction excessive de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’année de constitution de la provision ;
5. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les entreprises agréées pour pratiquer des opérations d’assurance-vie, qui sont autorisées, en application de l’article R. 321-5 du code des assurances, à réaliser directement, à titre d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie, des assurances complémentaires contre les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, doivent constituer sur ces dernières opérations des provisions dans les mêmes conditions que les entreprises réalisant ces mêmes opérations d’assurance à titre principal ; que par suite, pour l’application de l’article 235 ter X du code général des impôts, qui ne se réfère aucunement à la notion d’agrément administratif, la notion d’entreprise d’assurance de dommages de toute nature doit se comprendre comme toute entreprise pratiquant, à titre principal ou accessoire, des opérations d’assurance de dommages de toute nature, ce qui est le cas de la société Swisslife Assurance et Patrimoine ;
6. Considérant que le moyen tiré de ce que l’accord du 10 décembre 1989 conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne concernant l’assurance directe, autre que sur l’assurance sur la vie, indique en son annexe 2 qu’il ne concerne pas les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurance sur la vie, est inopérant ;
Sur le bénéfice de la doctrine :
7. Considérant que la société Swisslife Assurance et Patrimoine entend se prévaloir de l’instruction 4 L-5-83 du 20 septembre 1983 ; que cette instruction étudie, dans son titre I intitulé « champ d’application », d’une part, « Les entreprises concernées » par la taxe sur les excédents de provision, d’autre part, « Les opérations concernées » par cette même taxe ; que, selon cette instruction, « La taxe concerne les entreprises d’assurances de dommages de toute nature. Sont ainsi visées les entreprises qui réalisent les opérations d’assurances classées dans les branches 1 à 18 (incluses) de l’article R. 321-1 du code des assurances pour l’octroi de l’agrément administratif prévu par le même code (…) ainsi que les opérations d’assistance visées à l’article L. 310-1-7° du code des assurances. / 2. Opérations concernées. Ainsi qu’il est précisé au paragraphe 1, il s’agit d’opérations d’assurance de dommages classées dans les branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances, ainsi que des opérations d’assistance mentionnées à l’article L. 310-1-7° du même code. En revanche, les opérations d’assurance vie, d’assurance nuptialité et natalité ne sont pas concernées (…) » ; que cette instruction ne fait pas une interprétation différente de celle, dont il est fait application, des dispositions de l’article 235 ter X du code général des impôts ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Swisslife Assurance et Patrimoine n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; que ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Swisslife Assurance et Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Swisslife Assurance et Patrimoine et à la directrice de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Besson, président,
— Mme Pham, premier conseiller,
— Mme Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Pham T. Besson
Le greffier,
Signé
B. Lamy-Rested
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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