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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 24 mars 2016, n° 14VE01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE01877 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2014, N° 1208387 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 14VE01877
Mme Z Y
Mme Signerin-Icre
Président
M. Pilven
Rapporteur
Mme Mégret
Rapporteur public
Audience du 18 février 2016
Lecture du 24 mars 2016
_________
Code PCJA : 36-13-01-02-01
36-05-01-01
36-13-03
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
5e Chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z Y a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le proviseur du lycée Jacques Prévert de
Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande du 20 juin 2012, tendant à l’application de l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 17 mars 2005 l’affectant à titre définitif en chaire de lycée pour STS dans cet établissement, et d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait d’agissements fautifs de l’administration.
Par un jugement n° 1208387 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2014 et 4 décembre 2015, Mme Y, représentée par Me Colmant, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 20 juin 2012 et de condamner l’État à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation ;
3° d’enjoindre au proviseur du lycée d’appliquer l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 17 mars 2005 ;
4° de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une omission à statuer sur sa demande de réparation du préjudice résultant de la passivité dont le proviseur du lycée a fait preuve à l’égard de certains événements entraînant la détérioration du climat pédagogique dans le lycée ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision implicite du proviseur du lycée Jacques Prévert refusant d’appliquer l’arrêté du recteur du 17 mars 2005 constituait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; l’arrêté d’affectation du recteur du 17 mars 2005 a créé des droits à son égard et, en particulier, celui d’exercer les fonctions prévues ; elle devait donc recevoir une affectation conforme à cet arrêté, soit des fonctions en chaire de lycée pour STS, dans la discipline audiovisuel, alors qu’elle a été en partie affectée à des enseignements en classe de terminale et de première en STG et multimédia et que le proviseur a, de surcroît, confié les heures d’enseignement d’audiovisuel à des personnels contractuels ;
— elle a droit à la réparation du préjudice moral que lui ont causé, d’une part, le non respect de l’arrêté l’affectant en STS dans la discipline audiovisuel et, d’autre part, la détérioration du climat pédagogique dont elle a été la victime ; elle a subi un harcèlement moral se manifestant en l’exclusion de nombreuses activités à la préparation desquelles elle aurait souhaité participer et par diverses pétitions d’élèves à son encontre ayant conduit à son éviction de cours de deuxième année de BTS ainsi que par les relations de travail difficiles existant avec son chef de travaux alors que les rapports d’inspection font mention de ses qualités d’enseignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le jugement n’est pas entaché d’irrégularité ;
— il se réfère aux observations en défense produites en première instance par le recteur de l’académie de Versailles ;
— la demande de première instance était irrecevable dès lors que le refus de modifier l’emploi du temps de la requérante constituait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; la discipline de recrutement de l’intéressée est « économie et gestion » et non « audiovisuel » qui est la dénomination d’un enseignement de brevet de technicien supérieur et l’enseignement qui lui a été confié en « sciences et techniques de gestion » dans les classes de première et de terminale fait partie de sa discipline de recrutement « économie et gestion » ; la circonstance que la requérante soit conduite à exercer en classes de première et de terminale est indifférente dans la mesure où elle exerce bien dans sa discipline de recrutement ;
— la modification de l’emploi du temps de l’intéressée a été exclusivement motivée par l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée, comme cela ressort des différents avis émis par les inspecteurs sur son enseignement en audiovisuel en STS ;
— le harcèlement moral et la passivité fautive du proviseur à prendre les mesures nécessaires ne sont aucunement établis ; les préjudices résultant de mesures d’ordre intérieur ne peuvent donner lieu à indemnisation ; le préjudice résultant de la prétendue passivité du proviseur n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et, notamment, son article 4 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
— et les observations de Me Colmant pour Mme Y.
Une note en délibéré, présentée pour Mme Y, a été enregistrée le 22 février 2016.
1. Considérant que, par un arrêté du recteur de l’académie de Versailles du
17 mars 2005, Mme Y, professeur certifié titulaire du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique dans la section « économie et gestion », a été affectée, à compter du 1er septembre 2005, au lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt en chaire de lycée en section de technicien supérieur (STS) pour y dispenser un enseignement en audiovisuel ; que Mme Y a vu le nombre de ses heures de cours en section de technicien supérieur diminuer progressivement et a été chargée, pour le surplus, de dispenser des cours en sciences et techniques de gestion dans des classes de première et de terminale alors que, par lettre du 3 juillet 2006, le recteur de l’académie de Versailles avait rappelé au proviseur du lycée la nécessité d’affecter en priorité l’intéressée, spécifiquement nommée sur une chaire BTS audiovisuel dans le cadre du mouvement national, sur les heures de cours des classes de BTS ; que, par lettre en date du 20 juin 2012, l’intéressée a demandé au chef d’établissement de lui confier les enseignements dont elle avait la charge en application de l’arrêté rectoral du 17 mars 2005 et a demandé à être indemnisée de divers préjudices qu’elle estimait avoir subis ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; qu’elle fait appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de ce refus implicite et, d’autre part, à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des divers préjudices qu’elle aurait subis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme Y a, par un arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 17 mars 2005, été affectée à compter du 1er septembre 2005, au lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt en chaire de lycée en section de technicien supérieur pour y dispenser un enseignement en audiovisuel ; qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, depuis la rentrée scolaire de 2007, Mme Y, dont les obligations de service étaient fixées à 18 heures de cours, a vu le nombre de ses heures de cours en section de technicien supérieur diminuer progressivement pour représenter
10,5 heures en 2007 et 2008, 5,5 heures en 2009 et 4 heures en 2010, 2011 et 2012 et qu’elle s’est vu confier, pour le surplus, des cours en sciences et techniques de gestion dans des classes de première et de terminale ; que, sans qu’importe la circonstance, invoquée par l’administration, que les cours qui lui ont été confiés en classes de première et terminale relevaient de sa discipline de recrutement « économie et gestion », ce retrait des enseignements en section de technicien supérieur dont elle avait pourtant la charge en vertu de l’arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 17 mars 2005 ne peut être regardé comme constituant une mesure d’ordre intérieur non susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux mais doit être regardé comme portant atteinte aux prérogatives dont elle disposait en sa qualité de professeur certifié chargé, comme l’autorise l’article 4 du décret du 4 juillet 1972, d’assurer des cours dans l’enseignement supérieur ; que, par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions de Mme Y aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le proviseur du lycée a rejeté sa demande tendant à être chargée d’enseignements exclusivement en section de technicien supérieur au motif que cette décision constituait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité ; que le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure ;
3. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme Y a demandé devant le tribunal administratif la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis, d’une part, du fait de la méconnaissance de l’arrêté du recteur du
17 mars 2005 et, d’autre part, en raison de la détérioration du climat pédagogique dans lequel elle avait évolué, notamment en raison de son exclusion de certaines activités et de la pratique de pétitions d’élèves à son encontre, et de la passivité dont le proviseur aurait fait preuve à cet égard ; qu’il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté l’ensemble des conclusions indemnitaires de Mme Y par voie de conséquence du rejet de la demande d’annulation de la décision implicite de refus de sa demande tendant à son affectation exclusive en section de technicien supérieur ; qu’en se bornant à rejeter les conclusions indemnitaires par voie de conséquence, sans se prononcer sur les griefs relatifs à la passivité dont le proviseur aurait fait preuve à l’égard d’événements survenus dans l’établissement et au climat détérioré de l’établissement, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant qu’il statue sur ces conclusions indemnitaires ; que, dès lors, le jugement attaqué doit également être annulé sur ce point ;
4. Considérant qu’il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ces conclusions de la demande par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Considérant que, s’il n’est pas contesté, ainsi qu’il a été dit, que Mme Y n’a reçu que partiellement une affectation conforme à l’arrêté rectoral du 17 mars 2005, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, des inspections conduites par les inspecteurs de l’éducation nationale en mars 2009 et mai 2010, que Mme Y avait rencontré des difficultés pédagogiques dans ses enseignements en classe de BTS ; que le rapport d’inspection de 2009 recommande, en conséquence, au proviseur de ne pas confier un service complet en section de technicien supérieur à Mme Y ; que, de même, le rapport d’inspection de 2010, tout en rappelant la nécessité que la requérante exerce les prérogatives attachées à sa nomination en BTS, approuve le partage de son service et son affectation partielle en série « sciences et techniques de gestion » ; que, dès lors, en répartissant les cours de Mme Y entre ceux relatifs au brevet de technicien supérieur et ceux portant sur les sciences et techniques de gestion, conformément à ce que proposaient les inspecteurs de l’éducation nationale dans leurs rapports, dans le but d’aider Mme Y à maitriser des difficultés pédagogiques dans son enseignement relatif à l’audiovisuel en BTS, et aussi dans l’intérêt des étudiants de BTS, le proviseur du lycée Jacques Prévert a pris une mesure justifiée par l’intérêt du service ; que, par suite, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que le refus implicite opposé par le proviseur du lycée à sa demande du 20 juin 2012 serait entaché d’illégalité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède qu’en répartissant les heures de cours de Mme Y entre les enseignements de BTS dans la discipline « audiovisuel » et les enseignements en sciences et techniques de gestion en classes de première et de terminale, le proviseur du lycée n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’État ; que Mme Y n’est dès lors pas fondée à demander réparation à l’État des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce chef ; que, par suite, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à cette fin ;
7. Considérant, en second lieu, que si Mme Y fait état de pétitions d’étudiants à son encontre et de son exclusion à la participation à certaines activités au sein de l’établissement, comme cela ressort effectivement du rapport de l’inspecteur de l’éducation nationale de 2010, il résulte cependant de l’instruction que cette situation est imputable à des tensions relatives aux difficultés pédagogiques rencontrées par la requérante lors de sa prise de fonctions ; qu’en outre, dans son rapport d’inspection de 2010, l’inspecteur général de l’éducation nationale relève que « conséquence ou cause de ces tensions, il est juste de dire que Mme X ne s’est pas toujours conformée aux procédures – explicites ou parfois implicites – de fonctionnement de cette section » et préconise qu’un climat de sérénité soit rétabli au sein de l’établissement ; que le rapport rédigé par l’accompagnatrice pédagogique de la requérante le 30 mai 2010 fait état de relations difficiles avec son chef de travaux, de tensions avec les étudiants et émet le souhait que l’intéressée retrouve des conditions de travail satisfaisantes et une ambiance de travail moins délétère ; qu’ainsi, les faits que Mme Y reproche à l’administration doivent être regardés comme la conséquence de cet état de tension interne à l’établissement et des difficultés qu’elle a rencontrées dans son enseignement et ne sont pas constitutifs de faits de harcèlement moral, l’intéressée n’apportant d’ailleurs aucun témoignage sur des faits de harcèlement constatés à son encontre ; que, par suite, en l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral, ou de passivité fautive du proviseur vis-à-vis des difficultés rencontrées par la requérante, la demande de Mme Y tendant à l’indemnisation d’un préjudice résultant de telles fautes ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1208387 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
3 juillet 2014 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme Y aux fins d’annulation de la décision implicite du proviseur du lycée Jacques Prévert rejetant sa demande du 20 juin 2012 tendant à une affectation exclusive en section de technicien supérieur et ses conclusions tendant à être indemnisée du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la détérioration du climat pédagogique dans lequel elle avait évolué, de faits de harcèlement moral et de la passivité dont le proviseur aurait fait preuve à cet égard.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Y visées à l’article 1er ci-dessus présentées devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z Y, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, président de chambre,
M. d’Haëm, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
J.-E. PILVEN C. SIGNERIN-ICRE
Le greffier,
C. YARDE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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