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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2016, n° 1431395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1431395 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE JSC INVESTISSEMENT, la société Sodec Commercialisation et Gestion ( Sodec C & G ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1431395/7-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SOCIETE JSC INVESTISSEMENT et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme Manokha Le Tribunal administratif de Paris
Rapporteur
___________ (7e section – 3e Chambre)
Mme Guilloteau
Rapporteur public
___________
Audience du 18 février 2016
Lecture du 7 mars 2016
___________
17-03-02-02-01-02
54-09-04-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, la société JSC Investissement, la société Sodec et la société Sodec Commercialisation et Gestion (Sodec C&G), représentées par Me Dupichot et Me Lagarde, demandent au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision des juridictions de l’ordre judiciaire ayant définitivement acquis l’autorité de chose jugée ;
2°) dans l’hypothèse où le tribunal administratif s’estimerait compétent pour connaître du litige :
— de résoudre l’avenant signé le 20 avril 2004 entre l’établissement public Aéroport de Paris (ADP), devenue la société anonyme ADP, et les sociétés JSC Investissement et Sodec.
à titre principal :
— de condamner la société ADP à verser à la société JSC Investissement la somme de 237 755 000 euros au titre de la perte de marge promoteur résultant de l’inexécution du protocole d’accord du 23 juillet 2003 par lequel l’établissement public Aéroport de Paris et les sociétés JSC Investissement et Sodec ont convenu de la construction et de l’exploitation d’un centre commercial, d’un parking et de locaux de bureaux sur le domaine public géré par l’établissement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 et de la capitalisation ;
— de condamner la société ADP à verser à la société Sodec la somme de 50 790 000 euros au titre de le perte des honoraires de maîtrise d’ouvrage délégué, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 et de la capitalisation ;
— de condamner la société ADP à verser à la société Sodec Commercialisation et Gestion la somme de 23 516 000 euros au titre de la perte des honoraires pour les missions de conception, de programmation, de commercialisation et de gestion de l’équipement commercial, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 et de la capitalisation ;
— de condamner la société ADP à verser à la société JSC Investissement la somme de 100 000 000 euros au titre du préjudice de développement somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 et de la capitalisation ;
à titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de chiffrer le montant de l’ensemble des chefs de préjudices dont les sociétés requérantes réclament l’indemnisation du fait de l’inexécution du protocole du 23 juillet 2003 ;
— en tout état de cause, de mettre à la charge de la société ADP une somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— par un protocole d’accord du 23 juillet 2003, la société ADP a confié aux sociétés JSC Investissement, du groupe Sodec, et Sogeprom, du groupe Société Générale, une opération de promotion immobilière consistant en l’édification d’un centre commercial « Ailes de France » sur des dépendances foncières de l’aéroport de Paris ; ce contrat emportait mise à disposition des terrains d’assiette du projet au profit des sociétés JSC Investissement et Sogeprom en contrepartie de la construction de 120 000 m² de surface commerciale et logistique, dont 65 000 m² de vente, ainsi que la réalisation de 3 600 à 4 000 places de parking sur deux niveaux et 25 000 m² de bureaux ; par un avenant en date du 20 avril 2004, les parties ont convenu de l’organisation d’une nouvelle consultation élargie à des concurrents des sociétés requérantes pour réaliser lesdites constructions ; le protocole du 23 juillet 2003 a été résilié de plein droit sans que cette résiliation donne droit au versement d’indemnités de quelque sorte que ce soit ; les sociétés requérantes ont été écartées au terme de la procédure de consultation au profit d’une autre société dénommée X ; le protocole du 23 juillet 2003 et l’avenant du 20 avril 2004 sont demeurés inexécutés, de sorte que les sociétés ont droit à être indemnisées du préjudice résultant de cette absence d’exécution ;
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ; le présent litige est pendant devant la cour d’appel de Paris ; il y a lieu, pour le juge administratif, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre judiciaire ; la présente requête est introduite pour assurer la préservation des droits des sociétés requérantes dans l’attente d’une décision définitive des juges de l’ordre judiciaire ; à ce jour, le tribunal de commerce de Paris a décliné à tort sa compétence au profit du tribunal administratif de Paris par jugement en date du 10 juin 2014 ; les sociétés requérantes ont régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris ; le litige ne met en cause que des personnes morales de droit privé dans une opération de construction relevant du droit privé devant se réaliser sur une propriété privée ; l’intervention d’un arrêt de la cour d’appel de Paris déclarant la juridiction judiciaire incompétente devra conduire le tribunal de céans à décliner sa compétence et à saisir le tribunal des conflits ;
— sur la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 : la société ADP ne peut se prévaloir de la prescription quadriennale prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que, devenue société anonyme, elle n’est pas en mesure de bénéficier de cette prescription réservée aux personnes publiques dotées d’un comptable public ; la société ADP a invoqué son statut de société de droit privé devant le juge judiciaire pour faire obstacle à l’action des sociétés requérantes et ne peut donc soulever une exception de prescription en invoquant son ancien statut d’établissement public devant le juge administratif ; en tout état de cause, l’établissement public ADP ne disposait pas d’un comptable public à la date de l’avenant du 20 avril 2004 dès lors que le décret n° 2004-621 soumettait l’établissement aux règles comptables du code de commerce et qu’un arrêté du même jour a fixé au 30 juin 2004 l’arrêt de l’ensemble des comptes et des services du comptable public au sein de l’établissement public ; le fait générateur des dommages dont se prévalent les sociétés résultent des soupçons de vices dans la procédure d’appel d’offres en cours à la date du 1er juillet 2004 et achevée le 22 septembre 2005 par la désignation de la société X comme attributaire du projet ; le caractère certain des vices affectant la procédure d’attribution du projet s’est révélé avec l’attribution du permis de construire délivré le 29 décembre 2010 pour un projet sans rapport avec le projet de la société X sélectionné par l’établissement public au terme de la procédure de consultation des offres concurrentes ; la prescription ne saurait courir antérieurement à cette date dès lorsque les sociétés requérantes n’en avaient pas la connaissance certaine précédemment ; en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription a été interrompue par la délivrance d’une assignation en date du 13 juin 2013 devant le tribunal de commerce de Paris ; l’action n’est donc pas éteinte au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;
— sur la prescription quadriennale prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce : les dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce sont applicables mais la prescription extinctive prévue par ces dispositions n’est pas acquise ; la prescription applicable est de dix ans, tel que prévu par les dispositions du code de commerce en vigueur à la date de signature du protocole du 20 avril 2004 ou, à tout le moins, de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 7 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; les sociétés requérantes ont assigné la société ADP le 13 juin 2013 soit moins de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 7 juin 2008 et, a fortiori, dans le délai de dix ans ; cette prescription doit se substituer à la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que, depuis le 1er juillet 2004, l’établissement public ADP ne dispose plus de comptable public ;
— sur la méconnaissance des obligations contractuelles : le protocole du 23 juillet 2003 prévoyait le versement d’une redevance annuelle forfaitaire de 5 000 000 euros HT ; les sociétés requérantes devaient prendre à leur charge l’ensemble des travaux de construction des surfaces commerciales et des places de parking ; les représentants de l’établissement public devaient solliciter l’autorisation du projet par le conseil d’administration de l’établissement notamment pour donner son accord sur les conditions juridiques, financières et techniques notamment celles reprises dans l’autorisation d’occupation du domaine public d’ADP ; les engagements pris dans le cadre de ce protocole sont réputés définitifs jusqu’à l’intervention d’une convention définitive ; les sociétés requérantes ont observé l’ensemble de leurs obligations contractuelles tandis que le conseil d’administration n’a jamais été réuni pour avaliser le projet ; ainsi, l’établissement public n’a pas respecté l’obligation conditionnelle qu’il s’était fixé en s’abstenant de réunir son conseil d’administration ; ce manquement entre dans le champ d’application de l’article 1178 du code civil qui prévoit que la condition grevant l’obligation est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ; la direction opérationnelle de l’établissement a décidé unilatéralement de ne pas solliciter de réunion du conseil d’administration tout en choisissant de recourir à une procédure de mise en concurrence, procédure facultative en matière d’autorisation d’occupation du domaine public ; les modalités de mise en concurrence avec d’autres projets contrevenaient aux obligations respectives des parties découlant du protocole du 23 juillet 2003 ;
— l’établissement public ADP a imposé la signature d’un avenant aux sociétés requérantes le 20 avril 2004 ; quel que soit son caractère léonin, le protocole du 20 avril 2004 imposait à l’établissement public ADP de faire participer les sociétés requérantes à la procédure de sélection du projet et de procéder à l’évaluation des offres de l’ensemble des participants eu égard aux relations de partenariat déjà établies avec les deux sociétés requérantes et de respecter « l’esprit de partenariat » au nom duquel l’avenant avait été conclu, ce qui impliquait une parfaite bonne foi d’ADP à leur égard ; l’établissement n’a pas correctement exécuté ces obligations en imposant des délais de présentation d’une offre conforme au règlement de la consultation trop brefs ; en effet, informées le 22 avril 2004 de l’engagement de la procédure de consultation, les sociétés requérantes ont disposé d’un délai de dépôt de leur offre courant jusqu’au 3 mai 2004 à 9h30 ; il leur était impossible de revoir l’intégralité de leur offre pour l’adapter aux exigences du règlement de la consultation dans un lapse de temps aussi réduit ; en particulier, les sociétés requérantes avaient confié à la société ADPI, filiale de l’établissement public ADP, l’ensemble de la maîtrise d’œuvre du projet par convention du 2 décembre 2003, ce qui les empêchait de disposer de l’ensemble des éléments de son projet et de livrer une analyse exhaustive des choix opérés en matière de maîtrise d’œuvre ; la commission de sélection des offres n’a pas procédé à un examen approfondi des offres dès lors qu’elle s’est réunie dès le lendemain de la date limite de remise des offres ; les sociétés requérantes n’ont été informées que le 19 novembre 2004 du choix de la société X comme attributaire sans que lui soient précisés les motifs de rejet de son offre ; la cour d’appel de Paris a jugé que les sociétés requérantes n’avaient aucun droit à être désignées attributaires et n’avaient, par suite, aucun intérêt à solliciter la communication des documents de nature à sauvegarder ses droits dans le cadre de cette procédure de passation ;
— les travaux réalisés ne correspondent pas au projet retenu par l’établissement public ADP et conçu par le cabinet Z ; le projet de la société X comprenait alors la construction d’une tour de trente mètres de haut en forme de radar réfléchissant qui méconnaissait les prescriptions de sécurité aéronautique prévues par le règlement de la consultation en matière de création de volumes verticaux ; la construction de la tour a fait l’objet d’un avis défavorable de la direction générale de l’aviation civile et ce projet n’a jamais pu être sanctionné par la délivrance d’un permis de construire ; un second projet a été réalisé par le cabinet d’architecture A B C ; ce projet est marqué par l’abandon ou la modification de plusieurs caractéristiques essentielles du projet telles la surface commerciale totale construite, l’abandon d’une couverture métallique sur l’ensemble du bâtiment et l’installation d’allées végétalisées ; ainsi, d’une part, le projet retenu ne correspondait pas aux exigences du règlement de la consultation et, d’autre part, le projet finalement réalisé ne correspond pas au projet sélectionné au terme de la procédure de consultation ;
— concernant l’avenant du 20 avril 2004, les sociétés requérantes entendent faire sanctionner son inexécution par sa résolution, les droits et obligations des parties devant dès lors être définies exclusivement au regard des termes du protocole du 23 juillet 2003 ;
— sur l’évaluation du préjudice : les sociétés requérantes présentent des conclusions indemnitaires dans le cadre d’un recours de plein contentieux qui n’est pas enserré dans le délai de recours de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat ; elles sollicitent l’indemnisation du gain manqué et des pertes subies ; ce préjudice doit s’évaluer en tenant compte de la valeur vénale des biens construits et de leur taux de rendement ; le protocole du 23 juillet 2003 prévoyait l’établissement d’un avant-projet sommaire financier soumis pour approbation au plus tard le 31 octobre 2003 aux services d’ADP ; les sociétés requérantes ont confié la maîtrise d’œuvre à la société ADPI ; ainsi, seule la moitié de la marge nette leur revient, l’autre partie revenant à la société ADPI ; après évaluation établie par la société SODEC, la marge nette revenant au promoteur aurait été de 475 509 000 euros HT pour une valorisation des biens construits et du bail à construction à 719 364 000 euros HT ; sur la marge nette totale, la somme de 237 755 000 euros revient à la société JSC Investissement ; un professionnel en expertise immobilière a évalué la valeur vénale potentielle du centre commercial à 668 473 000 euros HT et un expert financier la marge nette globale du promoteur à 380 000 000 euros HT soit 190 000 000 euros HT pour la société JSC Investissement ; pour la conception, la programmation, la commercialisation puis la gestion du futur équipement commercial, la société SODEC devait toucher des honoraires d’un montant de 50 790 000 euros HT tandis que la société SODEC Commercialisation et Gestion pouvait prétendre à la somme de 25 516 000 euros HT ; enfin, la société JSC Investissement subit un préjudice commercial du fait de la non réalisation de l’ensemble commercial qu’elle évalue à hauteur de 100 000 000 euros HT ; une expertise pourra être diligentée pour évaluer le montant définitif de l’ensemble de ces chefs de préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, la société Aéroport de Paris (ADP), représentée par Me Ayache, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à la condamnation des sociétés requérantes à une amende sur le fondement de l’article R. 741-2 du code de justice administrative et à ce que soit mis à leur charge la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ADP soutient que :
— à la date de la signature du contrat, la société ADP était une personne morale de droit public, chargée d’une mission de service public et disposant d’un domaine public propre ; jusqu’au 22 juillet 2005, la société ADP bénéficiait du statut d’établissement public autonome de l’Etat en application de l’ordonnance n°452488 du 24 octobre 1945 et du décret n°47-11 du 4 janvier 1947 ;
— la requête est irrecevable pour cause de litispendance ; il y a identité de cause, d’objet et de parties entre le litige pendant devant la cour d’appel de Paris et le présent recours présenté devant le tribunal administratif de Paris ; il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les sociétés requérantes en application des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile sur la litispendance ;
— la requête est irrecevable dès lors que la prescription quadriennale s’oppose au versement des indemnités sollicitées ; en effet, l’avenant du 20 avril 2004 exclut le versement de toute indemnité aux sociétés requérantes ; les vices invoqués dans l’exécution de l’avenant du 20 avril 2004, qui ne prévoyait aucune indemnité en cas de refus du projet présenté par les sociétés requérantes, ne sont pas d’une gravité suffisante pour permettre son annulation par le juge administratif ; la prescription de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir au jour où l’administration a informé son cocontractant de sa renonciation au projet de construction, à savoir le 20 avril 2004, date de conclusion de l’avenant ; les sociétés disposaient donc d’un délai courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 pour introduire une action en réparation des préjudices résultant de l’absence d’exécution du protocole ; la société ADP est en droit de soulever l’exception de prescription quadriennale bien qu’elle se soit prévalue de sa qualité de société de droit privé dans la procédure pendante devant le juge judiciaire dès lors que le principe d’estoppel n’est pas reconnu devant les juridictions administratives ; en tout état de cause, la prescription quadriennale est d’ordre public et les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription ; l’article L. 110-4 du code de commerce est inapplicable dès lors que le fait générateur de la demande des sociétés requérantes réside dans la conclusion de l’avenant du 20 avril 2004 ; la créance dont se prévalent les sociétés requérantes est née antérieurement à la suppression du comptable public au sein de l’établissement et de la modification de ces règles comptables ; cette créance, dont la nature s’apprécie au jour où elle a été contractée, est soumise aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sans qu’une substitution de prescription avec celle prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce soit possible ; la loi n° 2005-357 autorisant la transformation de l’établissement public ADP en société anonyme prévoit expressément que le changement de statut n’a aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations transférés à la société anonyme ADP ;
— compte tenu du caractère abusif de la requête présentée alors qu’un litige est en cours devant la juridiction judiciaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2015, la société JSC Investissement, la société Sodec et la société Sodec Commercialisation et Gestion (Sodec C&G), représentées par Me Dupichot et Me Lagarde, maintiennent leurs conclusions.
Elles soutiennent en outre que :
— la cour d’appel de Paris a confirmé, par un arrêt du 18 mars 2015, le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 2014 déclarant incompétente la juridiction judiciaire pour connaître du présent litige ; les sociétés requérantes ont régulièrement formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
— le litige n’entre pas dans le champ d’application de l’exception de litispendance prévue par l’article 100 du code de procédure civile ; l’exception de litispendance n’est pas reconnue dans le contentieux administratif ; l’exception de litispendance peut être invoquée par les parties ou soulevée d’office par le juge lorsqu’un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; en l’espèce, le recours devant le tribunal administratif de Paris a été introduit alors que le litige était pendant devant la cour d’appel de Paris, qui n’est pas du même degré de juridiction que le tribunal de céans, et il est désormais pendant devant la Cour de cassation ; les deux ordres de juridiction ne peuvent être compétents pour un même litige;
— la société défenderesse ne peut opposer la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; l’établissement public ADP est désormais une société de droit privé, ce qui lui retire le bénéfice des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, réservées à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ; la prescription prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce a bien vocation à s’appliquer ; les rapports qui unissent les différentes parties sont des rapports de droit privé régis par le droit commun de la prescription ; l’action des sociétés requérantes se fonde sur des inexécutions d’obligations contractuelles postérieures à la signature du protocole du 23 juillet 2003 et de l’avenant du 2 avril 2004 ; en tout état de cause, le fait générateur de leur action est l’inexécution de ces deux contrats révélée par l’édification d’un centre commercial sans rapport avec le projet sélectionné au terme de la procédure de consultation et proposé par X ; les différences importantes entre le projet retenu et le projet réalisé ne pouvaient être connues par les sociétés requérantes avant la délivrance d’un permis de construire survenu en 2010 ayant fait l’objet d’un commencement d’exécution, ce qui fait que la créance ne peut être regardée comme prescrite quelles que soient les dispositions applicables ;
— le protocole du 23 juillet 2003 est resté inexécuté, sans qu’ADP n’ait sollicité l’autorisation du conseil d’administration ; la procédure de consultation des offres prévue par l’avenant du 20 avril 2004 a été viciée ; l’existence de vices dans la procédure de consultation des entreprises n’a pas pu être contrôlée par les participants, faute pour l’établissement public de satisfaire aux règles des marchés publics et aux principes de publicité, d’égalité de traitement et de transparence des procédures ; à défaut d’information des concurrents évincés sur les caractéristiques de l’offre sélectionnée, les conséquences dommageables des décisions de l’établissement n’ont pu être appréciées dans leur entière nature, importance et étendue que bien postérieurement à la décision d’attribution du projet à la société X.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, la société Aéroport de Paris (ADP), représentée par Me Ayache, persiste dans ses conclusions.
La société ADP fait notamment valoir que :
— l’exception de litispendance est recevable devant le juge administratif ; il existe un risque de conflit de décisions entre les deux ordres de juridiction, contraire au principe d’une bonne administration de la justice, dès lors que les sociétés requérantes demandent au tribunal administratif de faire application des dispositions du code civil et du code de commerce afin d’engager la responsabilité contractuelle d’ADP ;
— la prescription applicable à une créance est nécessairement celle applicable au jour où elle a été contractée ; le changement de statut de l’établissement public en société anonyme, postérieur à la naissance des créances invoquées, est sans incidence sur la nature et les règles de prescription applicables à ces créances ; par ailleurs, la loi n° 2005-357 a cristallisé le régime juridique des conventions d’occupation temporaire du domaine public conclues avant la transformation de l’établissement public ADP en laissant ces conventions soumises jusqu’à leur terme au régime applicable précédemment au déclassement des biens concernés ; dans ces conditions, l’établissement public ADP disposant d’un comptable public à la date de naissance des créances et la société ADP s’étant substituée à l’établissement, cette dernière a qualité pour se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
— le point de départ de la prescription ne saurait être postérieur à la signature de l’avenant du 20 avril 2004 dès lors que les sociétés requérantes avaient déjà connaissance du principe et du quantum des créances dont elles se prévalent ; la circonstance que leur nouveau projet ait été rejeté le 19 novembre 2004 et que le permis de construire du projet de la société X ait été délivré le 29 décembre 2010 est sans incidence sur le point de départ de la prescription extinctive de ces créances ;
— l’avenant du 20 avril 2004 a expressément exclu le versement d’une quelconque indemnité au titre de l’abandon du projet ou du refus par l’établissement public ADP des propositions remises par les sociétés requérantes ; ces dernières souhaitent obtenir la résolution de cet avenant pour leur permettre de contourner ces stipulations contractuelles ; la résolution d’un contrat public n’entre pas dans l’office du juge administratif ; le juge administratif du contrat est compétent pour prononcer soit la résiliation soit l’annulation des contrats publics ; en outre, lorsque le juge administratif annule un contrat, le cocontractant ne peut se fonder sur ce contrat, réputé n’avoir jamais existé, pour demander à être indemnisé ; en tout état de cause, les sociétés requérantes ne peuvent solliciter la résolution au motif de l’inexécution de ses obligations par l’établissement public dès lors que le contractant d’une personne publique ne peut se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat ;
— la procédure de consultation diligentée par l’établissement public a permis la mise en concurrence de plusieurs offres, ce qui illustre le caractère ouvert et transparent de la procédure ; les vices entachant la procédure de passation ne constituent pas, en principe, des vices d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat ; ainsi, les conclusions tendant à la résolution de l’avenant du 20 avril 2004 ne pourront qu’être rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2015, la société JSC Investissement, la société Sodec et la société Sodec Commercialisation et Gestion (Sodec C&G), représentées par Me Dupichot et Me Lagarde, maintiennent leurs conclusions et concluent à ce que soit mis à la charge de la société ADP une somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Les sociétés requérantes soutiennent en outre que :
— l’exception de litispendance doit être rejetée ; la société ADP a conclu à l’incompétence des juridictions judiciaires devant le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris et fait montre d’une particulière mauvaise foi en demandant le rejet de la requête pour irrecevabilité sur le fondement de l’exception de litispendance ; pour une bonne administration de la justice, le juge du tribunal de céans est invité à rouvrir l’instruction dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— la loi du 20 avril 2005, entrée en vigueur le 22 juillet 2005, a déclassé le domaine public de l’établissement public pour transférer la propriété des terrains à la société anonyme ADP ; le protocole du 22 juillet 2003 prévoyait la mise à disposition des terrains d’assiette du projet à compter du 31 mars 2006, soit après le déclassement des biens du domaine public ; dans ces conditions, la mise à disposition du terrain le 31 mars 2006 conformément au protocole du 23 juillet 2003 devait nécessairement intervenir sous la forme d’un contrat de droit privé ;
— seule la prescription prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce est applicable ; à tout le moins, tant cette prescription que celle prévue par la loi du 31 décembre 1968 ont été interrompues par la délivrance d’une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris le 13 juin 2013 ;
— l’inexécution des obligations contractuelles par une partie justifie la mise à néant du contrat que ce soit par résiliation ou résolution ;
— la société ADP ne produit aucun commencement de preuve du caractère ouvert et transparent de la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2015, la société Aéroport de Paris (ADP), représentée par Me Ayache, persiste dans ses conclusions.
La société ADP fait valoir en outre que :
— la requête est irrecevable dès lors que les fondements de responsabilité invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas clairement identifiables, ce qui ne satisfait pas à l’exigence de motivation de la requête ; ces sociétés n’appuient leurs prétentions que sur des dispositions et principes issus du code civil ; elles invoquent la réparation de leurs préjudices sur le fondement contractuel tandis que leur argumentation s’appuie sur des précédents jurisprudentiels en matière de responsabilité délictuelle, notamment sur le recours ouvert au concurrent irrégulièrement évincé d’une procédure de passation d’un contrat public ; les conclusions de la requête sont dirigées exclusivement contre la société ADP sur un fondement contractuel ; en matière contractuelle, la résiliation ou la résolution n’emporte pas les mêmes effets juridiques ; les incohérences de la requête ne permettent d’identifier le fondement juridique de la responsabilité que les sociétés requérantes entendent engager ;
— les sociétés requérantes ont présenté des conclusions nouvelles après l’expiration du délai de recours ; en effet, elles ont recherché l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société ADP dans le cadre de leur requête introductive, enregistrée le 19 décembre 2014, et n’ont présenté des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité délictuelle de cette dernière que par mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2015 ; au surplus, les responsabilités contractuelles et délictuelles constituent des causes juridiques distinctes ; ainsi, les secondes sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées après l’expiration du délai de recours ; enfin, les sociétés requérantes ne justifient pas de l’intervention d’une réclamation préalable à la saisine du juge en vue de reconnaître l’engagement éventuel de la responsabilité délictuelle de la société ADP.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil,
le code de commerce,
le code de procédure civile,
le code de l’aviation civile,
la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ;
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,
la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005,
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles,
le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2016 ;
le rapport de Mme Manokha, rapporteur,
les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
les observations de Me Dupichot, représentant les sociétés JSC Investissement, Sodec et Sodec Commercialisation et Gestion,
et les observations de Me Ayache, représentant la société anonyme ADP.
1. Considérant que, par protocole d’accord en date du 23 juillet 2003, l’établissement public Aéroport de Paris (ADP) et les sociétés JSC Investissement et Sogeprom ont convenu de la réalisation d’une opération consistant en l’édification d’un centre commercial sur des dépendances foncières de l’aéroport de Paris, appartenant alors au domaine public ; que ce protocole prévoyait la mise à disposition des terrains d’assiette du projet au profit des sociétés JSC Investissement et Sogeprom moyennant le versement d’une redevance annuelle pour la construction et l’exploitation de 120 000 m² de surface commerciale et logistique, dont 65 000 m² de vente et avec un droit à construire supplémentaire de 20 000 m², ainsi que la réalisation de 3 600 à 4 000 places de parking sur deux niveaux et 25 000 m² de bureaux ; que, par un avenant en date du 20 avril 2004, les parties ont convenu de l’organisation d’une consultation élargie à des sociétés concurrentes des sociétés requérantes pour réaliser ledit projet de construction ; qu’à l’issue de la procédure de consultation, le projet des sociétés requérantes a été écarté au profit de celui de la société X ; que l’établissement public ADP est devenu la société anonyme Aéroport de Paris (la société ADP) depuis l’entrée en vigueur de loi du 20 avril 2005 susvisée ; que, par exploit d’huissier en date du 13 juin 2013, les sociétés JSC Investissement, Sodec et Sodec Commercialisation et Gestion (Sodec C&G) ont assigné la société ADP devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de faire constater la résolution de l’avenant du 20 avril 2004 et d’être indemnisées des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait des fautes contractuelles de la société ADP à leur égard dans le cadre de l’exécution du protocole du 23 juillet 2003 et de l’avenant du 20 avril 2004 ; que, par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a décliné sa compétence pour connaître du litige au profit du tribunal administratif de Paris ; que, par arrêt du 18 mars 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige opposant les sociétés requérantes à la société ADP ; que les sociétés requérantes ont régulièrement formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, recours pendant devant la Cour de cassation ; que, par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, les sociétés JSC Investissement, Sodec et Sodec Commercialisation et Gestion (Sodec C&G) demandent au tribunal administratif de Paris la condamnation de la société ADP à les indemniser des préjudices résultant de l’absence de construction du centre commercial en recherchant la responsabilité contractuelle de cette société pour méconnaissance du protocole du 23 juillet 2003, après résolution de l’avenant du 20 avril 2004 ;
Sur l’exception de litispendance opposée par la société ADP :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 100 du code de procédure civile : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. » ;
3. Considérant que, par nature, en raison même de l’absence d’identité d’objet, il ne saurait y avoir de litispendance au sens de l’article 100 du nouveau code de procédure civile entre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et un litige relevant de la juridiction judiciaire ; que par suite, l’exception de litispendance opposée par la société ADP doit être écartée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. Considérant qu’en vue de la construction d’un centre commercial sur des terrains relevant alors du domaine public d’ADP, ADP a conclu le 23 juillet 2003 avec les sociétés Sogeprom et JSC investissement un protocole relatif aux conditions de mise à disposition du terrain d’assiette d’implantation d’un centre commercial ; que le préambule de ce protocole prévoit que les sociétés JSC Investissement et Sogeprom ou toute autre société se substituant aux précédentes « envisagent conjointement et solidairement de procéder à l’implantation d’un centre commercial régional auquel pourrait être adjoint, à l’initiative et à la charge d’ADP, un ensemble de bureaux. » ; que ce préambule prévoit notamment que le projet de construction du centre commercial comprendra 120 000 m² environ de surfaces commerciales et logistiques, dont 65 000 m² de surface de vente excluant du « hard discount » ou des « solderies », ainsi que 3 600 à 4 000 places de parking sur deux niveaux ; qu’il prévoit que seront accordés aux usagers des bureaux réalisés par ADP des badges d’entrée aux parkings du centre commercial, qu’il détermine le nombre de places de parking réservés aux bureaux et la participation de ces derniers aux charges d’exploitation des parkings ; que l’article 1er du protocole stipule que celui-ci a pour objet de préciser les conditions générales de l’accord intervenu entre les parties concernant notamment la mise à disposition du terrain devant servir d’assiette à la réalisation de ce centre commercial ; que l’article 2 prévoit que la mise à disposition du terrain fera l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public d’ADP ; que l’article 3, qui prévoit que la mise à disposition d’un terrain nu viabilisé d’une surface d’environ 110 000 m2 sur la zone de « Roissy tech », précise que l’emprise exacte du terrain mis à disposition sera précisée dans une promesse d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public devant être ultérieurement conclue ; que l’article 4 prévoit une redevance annuelle forfaitaire de 5 millions d’euros hors taxe, payable dès signature de l’autorisation d’occupation temporaire et la mise à disposition effective des terrains ; que l’article 6 prévoit que les sociétés s’engagent à fournir au plus tard le 31 octobre 2003 un dossier d’avant-projet sommaire qui sera soumis pour approbation à ADP et annexé à la promesse d’autorisation d’occupation temporaire, et à fournir dans un délai de 4 mois après la signature de l’autorisation d’occupation temporaire les dossiers de permis de construire ; que l’article 8 prévoit que les sociétés prendront à leur charge l’ensemble des travaux de construction des surfaces commerciales et des places de parking telles que décrites au préambule du présent protocole ; que l’article 10 prévoit une condition suspensive tenant à ce que le conseil d’administration d’ADP donne son accord à l’ensemble des conditions juridiques, financières et techniques figurant au protocole et qui seront reprises notamment dans l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui sera consentie aux sociétés ; que le calendrier figurant en annexe prévoit notamment la signature d’une promesse d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public deux mois après la remise à ADP du dossier de l’avant-projet sommaire, la remise à ADP des dossiers de permis de construire six mois après cette date, et la signature d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public et la mise à disposition effective des terrains vingt-trois mois après cette date ;
5. Considérant que les sociétés requérantes demandent à être indemnisées par la société ADP des préjudices subis du fait de l’absence de construction du centre commercial en recherchant la responsabilité contractuelle de cette société pour méconnaissance du protocole du 23 juillet 2003 ; que l’avenant à ce protocole conclu le 20 avril 2004 entre ADP et les sociétés JSC investissement et Sogeprom prévoyant qu’en cas d’abandon du projet ou de refus par ADP des propositions remises par ces sociétés le protocole serait résilié de plein droit et ne donnerait lieu au versement d’aucune indemnité, elles demandent au préalable la « résolution » de cet avenant ;
6. Considérant, d’une part, que le protocole conclu le 23 juillet 2003 n’a pas pour objet l’exécution des missions de service public confiées alors à l’établissement public puis à la société ADP, et ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ; qu’il ne porte pas non plus sur la réalisation de travaux publics ;
7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; » ; que si le protocole conclu le 23 juillet 2003 porte sur la construction d’un centre commercial par le biais de la mise à disposition de terrains appartenant alors au domaine public d’ADP, il ne comporte pas par lui-même occupation du domaine public, dès lors qu’il prévoit qu’une convention d’occupation du domaine publique sera conclue, après la signature d’une promesse d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public devant elle-même intervenir dans un délai de six mois suivant la signature de ce protocole, sous réserve que la condition suspensive prévue à l’article 10 du protocole ne trouve pas à s’appliquer ; qu’en outre, en plus des modalités de mise à disposition des terrains, le protocole contient des stipulations relatives aux modalités de fonctionnement du futur centre commercial, qui figurent dans le préambule et font intégralement partie de ce protocole ; que ce protocole prévoit également que les sociétés prendront à leur charge l’ensemble des travaux de construction du centre commercial, après obtention des autorisations d’urbanisme requises ; qu’ainsi, nonobstant son intitulé, le protocole en cause doit être regardé comme ayant pour objet principal la construction et l’exploitation d’un centre commercial, en prévoyant à la fois, notamment, les modalités de mise à disposition des terrains sur lequel celui-ci sera édifié, les modalités de financement des travaux et certaines des modalités d’exploitation du centre commercial ; qu’un tel protocole ne peut donc être regardé comme le simple accessoire de conventions d’occupation du domaine public devant être ultérieurement conclues ; qu’au demeurant, le préjudice dont les sociétés requérantes demandent réparation trouve son origine dans l’absence de réalisation par ces dernières du centre commercial et non, par lui-même, dans le refus de délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public ; que dès lors, le litige ne peut être regardé comme relevant de la compétence de la juridiction administrative par application de l’article
L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
9. Considérant, toutefois, que le tribunal de commerce de Paris, primitivement saisi par les sociétés requérantes, a, par un jugement du 10 juin 2014, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 18 mars 2015, devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur l’action des sociétés requérantes tendant à engager la responsabilité de la société ADP à raison du protocole d’accord conclu le 23 juillet 2003 ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal. » ; que si cet article précise que la première décision juridictionnelle d’incompétence ne doit plus être « susceptible de recours », l’obligation de renvoi au Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif qui résulte de ces dispositions s’applique alors même que cette décision peut encore faire ou a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ;
11. Considérant que dans ces conditions, il convient, par application de ces dispositions, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les conclusions susmentionnées n’étant susceptibles d’être utilement examinées que lors du jugement de l’affaire, il y a lieu de les réserver jusqu’à la décision du Tribunal des conflits ;
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée devant le Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête des sociétés JSC Investissement, Sodec et Sodec Commercialisation et Gestion jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JSC Investissement, à la société Sodec, à la société Sodec Commercialisation et Gestion, à la société Aéroports de Paris et au Tribunal des conflits.
Délibéré après l’audience du 18 février 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Tastet-Susbielle, président,
M. Simonnot, premier conseiller,
Mme Manokha, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
B. MANOKHA F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au Préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°2004-621 du 29 juin 2004
- Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n°2015-177 du 16 février 2015
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de commerce
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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