Rejet 20 juin 2013
Rejet 25 juin 2015
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 25 juin 2015, n° 13BX02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 13BX02363 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juin 2013, N° 1102378 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
M. D-E X
________
Mme Catherine Girault
Président
________
M. Paul-André Braud
Rapporteur
________
Mme Christine Mège
Rapporteur public
________
Audience du 28 mai 2015
Lecture du 25 juin 2015
________
68-03
C CC
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. D-E X, demeurant XXX à XXX, par Me Rousseau, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1102378 en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré à Mme Z par le maire de Carcans le 21 février 2011 pour la construction, après démolition, d’une maison à usage d’habitation, ensemble la décision du 28 avril 2011 rejetant le recours gracieux ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcans la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— s’agissant du caractère complet du dossier de demande de permis de construire, le pétitionnaire pas plus que la commune n’ont établi que les pièces produites étaient effectivement jointes à la demande de permis de construire ;
— le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les superficies servant de base à l’application des règles d’emprise au sol et de coefficient d’occupation des sols ; il ne fait pas davantage mention de la surface hors œuvre nette des autres lots privatifs de la copropriété, information nécessaire pour s’assurer que l’emprise au sol n’excède pas le seuil de 25% prévu pour cette zone et que le coefficient d’emprise au sol n’excède pas 0,2 ;
— ni les services instructeurs ni les premiers juges n’ont pu s’assurer du respect de la règle relative au coefficient d’emprise au sol ; il n’est donc pas établi que l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme a été respecté ;
— le jugement dans son ensemble souffre d’un défaut de précision et de motivation ;
— la notice jointe à la demande de permis de construire ne satisfait pas aux prescriptions prévues par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en l’absence de précision sur le parti architectural retenu pour assurer l’insertion dans l’environnement et justifier son implantation par rapport aux constructions et sites avoisinants ; cette notice ne décrit pas les constructions et la végétation qui se trouvent aux abords du terrain d’assiette du projet alors que le document graphique d’insertion future du bâtiment fait état de plantations ; il n’est pas davantage fait mention du traitement des espaces libres et des plantations à conserver ; les documents produits ne permettent pas d’apprécier l’insertion dans l’environnement immédiat et lointain du projet ;
— le plan de masse ne distingue pas les plantations qui vont être supprimées de celles qui vont être conservées ;
— aucun plan ne détaille le raccordement du projet aux réseaux publics, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le plan produit en cours d’instruction et renseigné sommairement à la main ne peut couvrir cette irrégularité ;
— le plan de masse ne fait état d’aucune voie ouverte à la circulation publique ni même d’une servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet en contradiction avec le troisième alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme ; le chemin susceptible de desservir le projet ne présente pas des caractéristiques conformes à celles prévues par l’article UD3 ;
— le dossier ne comprend pas de photographie permettant de situer le terrain avec la maison à démolir dans le paysage lointain en méconnaissance du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet est situé dans le site inscrit des étangs de Carcans ; le projet transmis à l’architecte des bâtiments de France était incomplet ; les compléments produits par le pétitionnaire à la demande du maire n’ont pas été portés à la connaissance de l’architecte des bâtiments de France ; dans ces conditions, son avis est irrégulier ;
— en vertu de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme, une démolition dans un site inscrit nécessite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ; en l’espèce, ce dernier ne s’est pas prononcé sur la démolition prévue par le projet ;
— en outre, le permis de construire n’autorise pas formellement la démolition prévue par le projet ;
— pour les contrôles des règles d’emprise au sol, il faut prendre en compte non pas la superficie déclarée de 7840 m² correspondant à l’ensemble de la copropriété mais la superficie du lot n° 5 dont le pétitionnaire est propriétaire, qui s’élève à 440 m² ;
— le projet ne justifie pas d’un accès à la voie publique ou à une voie privée correspondant aux exigences de l’article UD3 du plan local d’urbanisme ; la voie n’est pas carrossable ni assez large, l’aménagement d’une aire de manœuvre en bout d’impasse n’est pas établi, et aucun service d’incendie et de secours n’a été consulté ;
— le projet ne prévoit pas de raccordement au réseau d’assainissement en méconnaissance du a) du 2 de l’article UD4 du règlement du même plan ;
— l’assiette foncière du projet est inférieure aux 800 m² requis en cas d’assainissement individuel par l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet ne prévoit pas la création de deux places de stationnement en méconnaissance de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ; s’il est fait mention d’un garage existant, sa surface est insuffisante pour représenter deux places de stationnement ;
— le projet ne prévoit aucune plantation d’arbre de haute tige en violation de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le mur de la construction implanté en limite de sa propriété, qui ne présente aucun décrochage ou modénature, est massif et disgracieux de sorte qu’il ne satisfait pas aux dispositions de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme et nuit à l’insertion dans l’environnement du projet ; les prescriptions prévues à l’article 2 de l’arrêté en litige s’analysent comme une véritable modification du projet démontrant que le permis aurait en réalité dû être refusé sur le fondement de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour la commune de Carcans, représentée par son maire, par Me Boissy, qui conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mis à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— il ne lui appartient pas d’établir la transmission des pièces jointes à la demande de permis de construire ; au contraire, c’est au requérant d’établir que les pièces n’étaient pas jointes à la demande de permis de construire ;
— il ressort du dossier de demande de permis de construire que la surface hors œuvre nette du projet est de 70 m², en augmentation de seulement 10 m² par rapport à l’existant, alors que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 7 840 m² sur lequel sont construits des bâtiments pour une SHON totale de 326,30 m² ; ainsi le coefficient d’emprise au sol est inférieur au seuil de 25% fixé par l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
— le caractère insuffisant de la notice jointe à la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité du permis lorsque les pièces du dossier de demande de permis de construire ont permis d’apprécier l’ensemble des critères mentionnés à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ce qui est le cas en l’espèce ;
— s’agissant des plantations, alors que le terrain est déjà arboré, le permis, conformément à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, prescrit la plantation d’au moins cinq arbres de haute tige, satisfaisant ainsi à l’obligation prévue par l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme en la dépassant ; dans ces conditions, l’omission des plantations sur le plan de masse est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
— le plan de masse supplémentaire fourni lors de l’instruction de la demande de permis de construire fait mention du raccordement aux réseaux publics de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme et UD4 du règlement du plan local d’urbanisme peuvent être écartés ;
— l’impasse du Linot, voie privée ouverte à la circulation publique, dessert le terrain d’assiette du projet ; cette voie étant préexistante, les règles de largeur applicables en cas de création de nouvelle voie ne sont pas opposables ; la parcelle BI 208 constituant la copropriété borde au demeurant une voie publique, l’avenue de Maubuisson ; dans ces conditions, le troisième alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’est pas applicable ; le revêtement de la voie n’est pris en compte ni par les dispositions du code de l’urbanisme ni par celles du règlement du plan local d’urbanisme ; les services de secours contre l’incendie circulent très facilement sur l’impasse ; ainsi, la desserte du projet est conforme à l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la circonstance que l’architecte des Bâtiments de France émette son avis avant la prolongation d’instruction est sans incidence sur la légalité de la procédure d’instruction du permis ; l’architecte des Bâtiments de France a été en mesure d’apprécier l’impact visuel de la construction envisagée et son insertion dans le bâti existant ; il n’a d’ailleurs demandé aucune pièce supplémentaire ; en outre, toutes les recommandations de l’architecte des Bâtiments de France ont été reprises ; en tout état de cause, il s’agit d’un avis simple dont les irrégularités sont sans incidence sur la légalité du permis de construire ; enfin, s’agissant d’un projet impliquant une démolition, en émettant son avis l’architecte des Bâtiments de France s’est implicitement mais nécessairement prononcé, conformément à l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, sur cette démolition ;
— le projet prévoit un garage et plusieurs places de stationnement en extérieur, soit un total de trois places, ce qui excède le minimum de deux places requis par l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune prévoit des prescriptions qui ne sont pas moindres et qui ont le même objet que celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; dans ces conditions, ce dernier article ne peut être utilement invoqué ; le projet, assorti des prescriptions prévues par l’arrêté en litige, s’insère parfaitement dans son environnement, en respectant l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme, notamment au regard du revêtement des murs, qui est uniforme sur les quatre façades ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour Mme B Z, par Me Jules, qui conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mis à la charge de M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucune ambiguïté sur le contenu du dossier de demande de permis de construire puisqu’il avait été communiqué dans son intégralité à M. X dès le 28 avril 2011 en annexe de la décision rejetant son recours gracieux ; si ce dernier soutient que le dossier déposé ne correspondait pas aux pièces produites, il lui appartient de l’établir ;
— la surface hors œuvre nette du projet est de 70 m², portant ainsi la surface hors œuvre nette totale des constructions de la copropriété à 326,3 m² sur un terrain d’une superficie de 7 840 m² ; cela demeure très inférieur au coefficient d’emprise au sol de 25% prévu à l’article UD9 du plan local d’urbanisme ;
— le volet paysager du dossier de demande de permis de construire comporte une notice descriptive détaillant le parti architectural et les matériaux et couleurs des constructions, ainsi que plusieurs documents graphiques et photographiques permettant d’apprécier l’impact visuel du projet ainsi que le paysage et l’environnement existants ; ce volet paysager est donc complet au sens de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le plan de masse complémentaire communiqué en réponse au courrier du 31 janvier 2011 précise le mode de raccordement de la construction aux réseaux publics ; le projet n’est pas enclavé, la copropriété étant desservie par une voie ouverte à la circulation publique ; le plan de masse n’avait donc pas à faire mention d’une servitude de passage ; ce plan ne méconnaît donc pas l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire permettent de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche mais aussi dans le paysage lointain, conformément à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’architecte des Bâtiments de France, qui n’a sollicité la production d’aucun document complémentaire, a pris en compte l’ensemble des caractéristiques du projet, de sorte que son avis satisfait à l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme ;
— la demande de permis de construire, qui fait expressément mention de la démolition partielle d’une construction existante comme l’autorise l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme, a été transmise à l’architecte des Bâtiments de France ; il s’est donc implicitement mais nécessairement prononcé sur la démolition prévue par le projet ;
— le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie dont les dimensions sont conformes aux prescriptions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les pièces produites démontrent le raccordement de la propriété aux réseaux publics, conformément à l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme ; par voie de conséquence, l’article UD5 n’est pas applicable à ce projet ;
— la superficie du garage de 23,25 m² est suffisante pour permettre le stationnement de deux véhicules ; il existe en outre un parking collectif permettant le stationnement de plusieurs véhicules ; les photographies produites par M. X doivent être écartées des débats dans la mesure où elles ont été prises en méconnaissance du droit de propriété ; le garage n’a pas été aménagé pour en modifier la destination ; ainsi, le nombre de places de stationnement prévu par le projet est conforme aux exigences de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire prescrit de planter au moins cinq arbres de haute tige, satisfaisant ainsi à l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’architecte des Bâtiments de France n’a pas estimé que le projet portait atteinte au caractère des lieux avoisinants au sens des articles R. 111-21 du code de l’urbanisme et UD11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’appel interjeté par M. X implique de différer le début des travaux, ce qui engendre un surcoût de 5000 euros dont le paiement est sollicité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
— s’agissant de l’emprise au sol, ce n’est pas l’article UD9 invoqué par la commune mais l’article UD14 du règlement du plan local d’urbanisme qui est applicable ; le plan de masse produit n’est qu’un extrait du plan cadastral ne permettant pas de contrôler les surfaces effectivement construites, démontrant ainsi que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour la commune de Carcans qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Elle fait valoir en outre que :
— l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme est bien applicable au projet pour ce qui concerne son emprise au sol tandis que l’article UD14 du même règlement est applicable au projet pour le coefficient d’occupation du sol ; s’agissant de ce coefficient, le requérant ne démontre pas en quoi il ne serait pas respecté par le projet ;
Vu l’ordonnance en date du 15 mai 2014 fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 17 juin 2014 à midi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2015 :
— le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cadro, avocat de la commune de Carcans et celles de Me Berger, avocat de Mme Z ;
1. Considérant que Mme Z a déposé le 12 janvier 2011 à la mairie de Carcans un dossier de demande de permis de construire, après démolition d’une maison à usage d’habitation d’une surface hors œuvre nette de 60 m² tout en conservant le garage annexe existant, une maison à usage d’habitation d’une surface hors œuvre nette de 70 m² sur la parcelle cadastrée section XXX, en zone UDa du plan d’occupation des sols ; que le maire de Carcans a, par un arrêté en date du 21 février 2011, accordé le permis de construire sollicité, assorti de plusieurs prescriptions ; que M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme A, propriétaires de maisons à usage d’habitation jouxtant le terrain d’assiette du projet de Mme Z, ont sollicité le retrait de ce permis de construire ; qu’à la suite du rejet de leur demande, ces propriétaires ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours tendant à l’annulation de ce permis de construire ; que M. X relève seul appel du jugement n° 1102378 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2013 rejetant sa demande d’annulation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu’en se bornant à soutenir que le jugement dans son ensemble n’est pas suffisamment précis et motivé, M. X n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il ressort du jugement qu’il répond aux exigences de l’article L.9 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de l’arrêté du 21 février 2011 :
3. Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431 -5 à R. 431-12 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-9 dudit code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ; que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
4. Considérant, d’une part, qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ; que M. X soutient que le dossier de demande de permis de construire versé au dossier tant par la commune de Carcans que par Mme Z ne correspond pas au dossier adressé aux services instructeurs de la commune de Carcans ; que le dossier de demande de permis de construire produit par la commune de Carcans et par Mme Z comprend, outre les pièces figurant dans l’exemplaire produit par les requérants en première instance, un plan de situation correspondant à un extrait de cadastre, un plan de masse composé d’un recto avec un « zoom sur la construction future » et d’un verso permettant de situer les quatre points de vue des photographies, un document graphique représentant la façade ouest et le pignon nord de l’existant et du projet, un document graphique représentant le projet dans son environnement immédiat et les photographies correspondant aux points de vue 3 et 4 mentionnés sur le plan de masse ; qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Carcans a, par courrier en date du 31 janvier 2011, demandé à Mme Z de compléter son dossier, notamment en annotant le plan de masse produit pour y faire apparaître les coffrets des équipements publics, les places de stationnement ainsi que l’accès ; qu’une telle demande implique que le dossier de permis de construire initialement adressé à la mairie comportait un plan de masse ; que le dossier produit par les requérants en première instance ne comporte que le plan de masse annoté produit en réponse à la demande du maire du 31 janvier 2011 mais pas le plan de masse produit initialement par Mme Z ; que, dès lors, le dossier de demande de permis de construire produit par les requérants en première instance ne peut être regardé comme correspondant à l’intégralité du dossier de demande de permis de construire déposé par Mme Z ; que par ailleurs aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que le dossier produit tant par Mme Z que par la commune de Carcans comporterait des pièces supplémentaires par rapport à celles adressées aux services instructeurs ; que, dans ces conditions, ce dossier doit être regardé comme étant celui adressé aux services instructeurs dûment complété à la suite de la demande du maire de Carcans en date du 31 janvier 2011 ;
5. Considérant, d’autre part, que M. X soutient que la notice du projet architectural ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; qu’il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire que, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’examen combiné du plan de situation, du plan de masse, du plan de coupe, de la notice descriptive, et des documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire permet d’apprécier l’état initial du terrain et de ses abords, les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et son implantation par rapport aux constructions existantes ; que si la notice est succincte sur le traitement des espaces libres, et notamment des plantations à conserver ou à créer, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, dont les prescriptions sur les plantations sont reprises dans le permis en litige, que cela n’a pas fait obstacle au contrôle du traitement des espaces libres par les services instructeurs ; que par ailleurs, M. X soutient que le plan de masse ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 431-9, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse complété en réponse à la demande du maire de Carcans du 31 janvier 2011 fait mention, de manière sommaire mais suffisante pour l’instruction de la demande, des raccordements aux réseaux publics et de la voie desservant le terrain d’assiette du projet ; que si ce plan ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées, il ressort, pour les motifs énoncés précédemment, des prescriptions mêmes du permis en litige que cette omission n’a pas fait obstacle à la correcte instruction de la demande ; qu’enfin, les quatre documents photographiques et les deux photographies aériennes annexées au plan de situation permettent de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche et dans le paysage lointain conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés ;
6. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » ; qu’aux termes de l’article R. 425-30 de ce code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. » ; qu’aux termes de l’article R. 425-18 dudit code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. » ;
7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ; que lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l’urbanisme doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition ; qu’ainsi qu’il a été énoncé au point 1, la demande de permis de construire de Mme Z portait à la fois sur une démolition et une construction ; que les documents joints à la demande présentaient de manière complète les deux volets de l’opération ; que la circonstance que le plan de masse annoté adressé à la suite de la demande de pièces manquantes n’ait pas été communiqué à l’architecte des Bâtiments de France ne saurait révéler une information insuffisante de ce dernier sur les questions qu’il lui appartenait d’examiner, l’architecte n’ayant, au demeurant, sollicité aucun complément d’information ; que, dans ces conditions, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée quand bien même il n’a pas mentionné la démolition envisagée ;
8. Considérant en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans : « 1. Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins (…) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (….) 2. Voirie : Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies par une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. La création de voies publiques ou privées communes, ouverte à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : (…) S’il s’agit de voies privées communes qui ne seront jamais incluses dans la voirie publique : largeur minimale de chaussée : 3,5 mètres largeur minimale d’emprise : 6,5 mètres Lorsqu’elles intègrent un système d’absorption d’eau pluviale (fossé), la largeur minimale d’emprise devra être portée à 8,5 mètres. Une largeur minimale d’emprise de 5 m est admise pour la desserte de deux logements maximum. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères …) de faire aisément demi-tour (aire de manœuvre de 10 mètres de rayon ou T de manœuvre). Une signalisation spéciale, conforme au code de la route est obligatoire. » ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet dispose, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, d’un accès direct à l’avenue de Maubuisson et comporte une voie privée interne, l’impasse du Linot, satisfaisant ainsi aux conditions d’accès définies par le 1 de l’article UD 3 précité ; que le projet autorisé par le permis de construire en litige ne prévoit la création d’aucune voie ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions du 2. de l’article UD 3 du règlement du plan d’occupation des sols afférentes aux dimensions et à l’aménagement des voies nouvellement créées ; que les dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan d’occupation des sols n’imposent pas la consultation du service départemental d’incendie et de secours ; qu’il ressort des plans et photographies versés au dossier que ces voies desservent le terrain d’assiette du projet dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 3 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans doit être écarté ;
10. Considérant en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UD 4 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans : « (…) 2. Assainissement : a) Eaux usées : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l’absence de réseau collectif, et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la règlementation en vigueur, et à condition que la superficie et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. (…) » ; qu’aux termes de l’article UD 5 du même règlement : « Caractéristiques des terrains : (…) Dans le reste de la zone UD, hors secteur UDz, en l’absence d’assainissement collectif, pour être constructible, un terrain devra avoir une superficie minimum de 800 m2. » ;
11. Considérant que les premiers juges ont relevé qu’il « ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse supplémentaire produit par Mme Z, à la demande de la commune de Carcans, au cours de l’instruction de son dossier de demande de permis, que le terrain d’assiette du projet est desservi par le réseau public d’assainissement » ; qu’ils ont ajouté que : « Mme Z a en outre produit des factures datant du mois d’octobre 2010 attestant de la réalisation de ces travaux de raccordement avant le dépôt de sa demande de permis de construire » ; que M. X n’apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d’infirmer la motivation, qu’il ne critique pas sérieusement, retenue par le tribunal pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 4 et par suite UD 5 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
12. Considérant en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu’aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans : « Aspect extérieur : (…) 2. Dans le reste de la zone UD, hors secteur UDz : Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction (…) Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales (…) » ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et imposent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision en litige ;
13. Considérant que M. X soutient que le projet porte atteinte à l’intérêt des lieux environnants et que le mur de la construction situé en limite de propriété est massif et disgracieux ; que toutefois l’arrêté en litige reprend l’ensemble des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis favorable en date du 26 janvier 2011, en vertu desquelles, d’une part, les façades devront être bardées avec de larges planches de bois posées verticalement et des couvre-joints laissés en bois naturel, lazure incolore ou grisée, et, d’autre part, les volets battants seront en bois à l’exception de la baie vitrée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mur situé en limite de propriété ne soit pas traité avec le même soin que les autres façades de la construction ; qu’eu égard aux prescriptions susénoncées, le projet, doté d’une ossature en bois et d’une toiture en tuiles de terre cuite, est en harmonie avec les bâtiments existant sur le site ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article UD 11 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans ne peut qu’être écarté ;
14. Considérant en sixième lieu, qu’aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans : « Stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. L’aire d’évolution et de stationnement nécessite 25 m2 par véhicule ( …) 2. Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, il sera exigé : – par construction pour une surface hors œuvre nette inférieure ou égale à 200 m2 : 2 places de stationnement (…) » ;
15. Considérant que si M. X soutient que le projet ne prévoit pas la création des deux places de stationnement requises en vertu de l’article UD 12 du règlement du plan d’occupation des sols, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit pour le stationnement, d’une part, un garage existant, dont la superficie, incluant l’aire d’évolution, répond aux dispositions précitées et, d’autre part, des places de stationnement situées dans les parties communes de la copropriété ; que, dans ces conditions, le projet autorisé satisfait aux prescriptions de l’article UD 12 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans ;
16. Considérant en septième lieu, qu’aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans : « Espaces libres et plantations espaces boisés classés : / (…) / Sur chaque parcelle ou lot faisant l’objet d’un permis de construire, le déboisement sera limité à ce qui est strictement nécessaire à la construction. Sur les terrains non boisés la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 50 m2 de plancher est obligatoire en même temps que la construction. (…) » ;
17. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le permis en litige, qui autorise la construction d’une maison à usage d’habitation d’une surface hors œuvre nette de 70 m², prescrit, conformément à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, la plantation d’au moins cinq arbres de haute tige ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans ne peut qu’être écarté ;
18. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Le coefficient d’occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (…) » ; qu’aux termes de l’article UD 14 du règlement du plan d’occupation des sols de Carcans : « (…) le C.O.S. de la zone est fixé à 0,20 pour les constructions à usage d’habitation (…) » ;
19. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que la superficie du terrain d’assiette du projet est de 7 840 m² et que la surface hors œuvre nette totale des constructions existantes et des constructions prévues par le projet, qui ne sont que des constructions à usage d’habitation, est de 326,30 m² ; que selon le coefficient d’occupation du sol prévu à l’article UD 14 pour les constructions à usage d’habitation, la surface hors œuvre nette maximale autorisée sur le terrain d’assiette du projet est de 1 568 m² ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-10 du code de l’urbanisme et UD 14 du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté ;
20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Carcans, que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Carcans à Mme Z le 21 février 2011 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carcans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X des sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Carcans et par Mme Z ;
décide :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Carcans et à Mme Z une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D-E X, à Mme B Z et à la commune de Carcans.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
Paul-André BRAUD Catherine GIRAULT
Le greffier,
Florence FAURE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- École ·
- Frais de scolarité ·
- Service de santé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rémunération ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Agent public
- Ville ·
- Associations ·
- Salubrité ·
- Gestion des déchets ·
- Sécurité ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Responsabilité ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Stage ·
- Étudiant ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Santé publique ·
- Enseignement ·
- Région ·
- Soins infirmiers ·
- État
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Contributions et taxes ·
- Archéologie ·
- Taxe d'aménagement ·
- Redevance ·
- Lac ·
- Urbanisme ·
- Personne publique ·
- Montagne ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Service public
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Neutralité ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Agrément ·
- Service public ·
- Service ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monnaie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commission ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Hôtel ·
- Permis de construire
- Entreprise d'assurances ·
- Assurance de dommages ·
- Provision ·
- Agrément ·
- Patrimoine ·
- Incapacité de travail ·
- Sinistre ·
- Assurance-vie ·
- Impôt ·
- Contrat d'assurance
- Marchés publics ·
- Bon de commande ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Ville ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix unitaire ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Etablissement public ·
- Domaine public ·
- Centre commercial ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Avenant ·
- Tribunal des conflits ·
- Litispendance
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Premier ministre ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Conseil
- Libertés publiques et libertés de la personne ·
- Biens des collectivités territoriales ·
- Droits civils et individuels ·
- Gestion des services publics ·
- Collectivités territoriales ·
- Régime juridique des biens ·
- Dispositions générales ·
- Liberté des cultes ·
- Département ·
- Crèche ·
- Emblème ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cultes ·
- Neutralité ·
- Tradition ·
- Public ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.