Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2019, n° 1610984

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 27 mars 2019, n° 1610984
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1610984

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

N°1610984 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

COMMUNE DE LA FLECHE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A Rapporteur Le tribunal administratif de Nantes ___________ (2ème chambre) M. B Rapporteur public ___________

Audience du 27 février 2019 Lecture du 27 mars 2019 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2016 et le 31 mai 2018, la commune de La Flèche, représentée par Me Villemont, demande au tribunal :

1°) de condamner in solidum la société Socotec, la société T Architecture et M. X à lui verser une somme de 60 204,91 euros au titre des désordres d’étanchéité affectant les prémurs, et déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux Père et Fils est engagée du fait de ces désordres ;

2°) de déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux est engagée au titre des désordres d’obstruction intempestive des réseaux d’évacuation des sanitaires ;

3°) de condamner la société Ridoret Menuiserie à lui verser une somme de 45 946,04 euros en réparation des désordres affectant les portes de la zone vestiaire ;


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4°) de condamner in solidum les sociétés X, Socotec, T architecture, et M. X à lui verser une somme de 6 093,91 euros au titre des infiltrations le long de la casquette en béton de la salle C2 bis ;

5°) de condamner in solidum les sociétés Y et Sethel à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation du problème de maintien en température du hall d’entrée du complexe sportif ;

6°) de condamner in solidum la société Constructions métalliques Gresillon et la société T architectures et M. X, à lui verser une somme de 3 800 euros au titre des désordres affectant les portes du pignon sud et de la déformation des vantaux de la porte du sas de la façade sud ;

7°) de condamner in solidum, les sociétés Y, T architecture, Sethel et M. X à lui verser une somme de 615 000 euros au titre du dysfonctionnement d’un des 5 réseaux du puits canadien ;

8°) de condamner la société Leblanc, à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des infiltrations affectant la verrière de la salle C3 ;

9°) de mettre à la charge des défendeurs, in solidum, les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que ceux de l’expert mandaté par la commune pour l’assister au cours des opérations d’expertise judiciaire;

10°) de prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, avec anatocisme ;

11°) de mettre à la charge des défendeurs, in solidum, une somme de 22 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de La Flèche soutient que :

En ce qui concerne les défauts d’étanchéité affectant les prémurs :

- ces désordres n’étaient pas apparents à la réception ;

- ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;

- ils sont imputables à la conception de l’ouvrage par la maîtrise d’œuvre, à l’entreprise Chailleux qui a exécuté les joints, et à la société Socotec en charge de la mission solidité ;

- la responsabilité décennale de ces constructeurs est engagée ;

- le montant des travaux de reprise de l’étanchéité des prémurs s’élève à 60 204, 91 euros ;

- il convient de condamner in solidum la société Socotec, la société T Architecture et M. X à lui verser cette somme et de déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux, père et fils, liquidée pour insuffisance d’actif, est engagée ;

En ce qui concerne les infiltrations par la casquette en béton de la salle C2 bis ;


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- ces désordres ont été notifiés à la société X pendant le délai de parfait achèvement ;

- ils sont imputables à des fautes de la société X, des maîtres d’œuvres et du contrôleur technique ;

- ils engagent la responsabilité de ces constructeurs sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- la responsabilité contractuelle pour faute des sociétés Socotec, T architecture ainsi que de M. X est également engagée ;

- l’expert a estimé le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 6 093, euros ;

- les constructeurs doivent être condamnés in solidum à lui verser cette somme ;

En ce qui concerne les désordres d’obstruction des réseaux d’évacuation des sanitaires ;

- ces désordres rendent les locaux sanitaires impropres à leur destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;

- ils sont imputables à la société Chailleux qui a exécuté les canalisations et les maçonneries enterrées qu’elles traversent ;

- ces désordres n’étaient pas apparents à la réception, et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception ;

- il y a lieu de déclarer que la responsabilité décennale de la société Chailleux est engagée au titre de ce désordre, et de chiffrer à 16 000 euros le préjudice résultant des désordres ;

En ce qui concerne la température du hall d’entrée :

- les installations de chauffage ne permettent pas de satisfaire aux objectifs contractuels de température du hall ;

- ce désordre est imputable à la société Y titulaire du lot n°22 « chauffage- ventilation » qui a mal positionné la sonde et à la société Sethel, bureau d’études techniques qui a décidé d’implanter les grilles d’insufflation à des endroits inadaptés ;

- le lot n°22 a été réceptionné sans réserves en lien avec les désordres ; mais il a été notifié à la société Y dans le délai de parfait achèvement

- la responsabilité des sociétés Y et Sethel est engagée sur le fondement de la garantie contractuelle de parfait achèvement ;

- la responsabilité contractuelle pour faute du BET Sethel est également engagée à son égard pour défaut de conception et défaut de conseil quant aux conséquences d’un choix technique ;

- l’expert estime à 14 000 euros le coût des travaux de reprise des désordres ;

En ce qui concerne les portes métalliques de la façade sud :

- les portes laissent un jour par lequel l’eau de pluie pénètre sans difficulté ;

- le lot de la société […] a été réceptionné sans réserve les 24 et 25 juillet ; toutefois les désordres ont été notifiés à la société


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[…], le 12 mars 2008, avant l’expiration du délai de parfait achèvement ;

- le coût de reprise de ce désordre s’élève à 300 euros ; la société […] doit être condamnée à reprendre ce désordre, sur le fondement de la garantie contractuelle de parfait achèvement ;

En ce qui concerne la détérioration de la porte du sas :

- les vantaux ont été déformés par un choc antérieur à la réception de l’ouvrage ;

- ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, alors qu’il était visible ;

- en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur ce désordre apparent, le maître d’œuvre a manqué à l’obligation de conseil et d’assistance lors des opérations de réception ;

- la responsabilité in solidum de la société T et de M. X doit être engagée sur ce fondement ; le coût de reprise des vantaux s’élève à 3 500 euros ;

En ce qui concerne le puits canadiens enterré :

- un des circuits a cessé de fonctionner au cours de l’hiver 2007/2008 ;

- les désordres ont fait l’objet de réserves en annexe II de la décision de réception ; en tout état de cause, ils ont été notifiés à l’entreprise Y, par courriers du 12 mars 2008, pendant le délai de garantie de parfait achèvement, puis par courriers du 7 juillet 2008 ; le délai de parfait achèvement a été prolongé par courrier du 22 juillet 2008, les désordres perduraient le 20 janvier 2009 ;

- ils sont imputables à la société Y qui a exécuté le réseau et à la société Sethel, bureau d’études techniques, en charge de la mission de contrôle et de direction du chantier ; la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés est engagée ;

- pour remettre en fonctionnement le réseau de puits canadien, l’expert estime qu’il est nécessaire de déposer et refaire l’ensemble du réseau, en procédant au rabattement de la nappe phréatique ; l’expert estime à 615 000 euros le coût de ces travaux ;

En ce qui concerne les huisseries en bois des vestiaires et des pièces sanitaires :

- les huisseries sont affectées par un phénomène de retrait ; à certains endroits ces retraits atteignent 8mm ; ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception, mais qui ont été levées ensuite ;

- ces désordres compromettent la protection phonique et pare-flamme des portes ; ils rendent par conséquent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;

- le désordre est imputable à la société AMG Bois titulaire du lot ;

- le coût de remplacement et de remise en peinture des huisseries des couloirs, et de réfection des faïences endommagées s’élève à 45 946, 04 euros ;

En ce qui concerne les infiltrations par la verrière de la salle C3 :


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- le désordre est imputable à la société AP POSE Alu, sous-traitant, qui a mal exécuté le calfeutrement du seuil de la verrière ;

- ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception du lot de l’entrepreneur principal, la société Leblanc ;

- en tout état de cause, les désordres ont été notifiés à la société Leblanc, par le maître d’œuvre, par un courrier du 12 mars 2008 adressé avant l’expiration du délai de parfait achèvement ;

- la responsabilité contractuelle de la société Leblanc est engagée du fait des manquements de son sous-traitant ;

- les coûts de réfection de l’étanchéité du bas de la verrière s’élèvent à 2000 euros ;

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par les membres du groupement de maîtrise d’œuvre :

- elles sont irrecevables dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct, que la société T Architecture n’établit pas avoir adressé un mémoire en réclamation dans les formes prévues par l’article 40.1 du CCAG-PI et qu’elle n’a pas attendu l’avis du CCIRA avant d’introduire sa requête ;

- les créances dont les maîtres d’œuvres réclament le paiement, sont prescrites, en vertu de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; la saisine du CCIRA n’est pas interruptive de prescription ;

- subsidiairement, les conclusions reconventionnelles ne sont pas fondées ; le groupement de maîtrise d’œuvre est débiteur d’une somme de 44 789, 04 euros TTC à l’égard de la commune de La Flèche ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2017 et le 6 juillet 2018, la société Groupe Y , représentée par Me Harzic, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement de ramener les condamnations à de plus justes proportions ;

3°) de laisser les frais d’expertise judiciaire à la charge de la commune de la Flèche ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les travaux de son lot ont été réceptionnés le 26 juillet 2007, avec des réserves sans lien avec les désordres litigieux ;

- la requête est irrecevable ; la commune ne justifie pas que le maire a été habilité à agir en justice par le conseil municipal ;


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- les désordres litigieux n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et ne lui ont pas été signalés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement ; sa responsabilité ne peut donc être engagée sur ce fondement ; à cet égard, l’annexe II de la pièce 29 de la commune de La Flèche, ne fait mention que « des puits canadiens extérieurs » et non du puits canadien nord enterré ;

- la commune ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception de la lettre du 12 mars 2008 adressée aux locateurs d’ouvrage ; en tout état de cause, à supposer même qu’elle ait reçu ce courrier, le défaut de maintien de la température du hall d’entrée n’y figure pas ; les courriers des 7 et 22 juillet 2008 ne mentionnent pas davantage ce désordre ;

- le délai de la garantie de parfait achèvement n’est pas un délai de procédure de sorte qu’il ne peut être prorogé à défaut d’indication contractuelle contraire ; ni les observations du maître d’œuvre ni une demande d’expertise en référé ne sont susceptible d’en interrompre le cours ;

- subsidiairement, le désordre thermique affectant le hall d’entrée ne lui est pas imputable ; aucune faute en lien avec ce désordre n’est démontrée de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée ;

- les désordres thermiques litigieux ne trouvent pas leur origine dans le positionnement de la sonde de température, contrairement à ce qu’a estimé l’expert ;

- les désordres affectant le puits canadien sont apparus en cours de chantier ; ils étaient donc apparents à la réception des travaux, pourtant prononcée sans réserve ; le caractère apparent de ces désordres fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée au titre de la garantie de parfait achèvement ;

- il ressort notamment du point 24.3 du rapport de l’expert que les désordres affectant la partie enterrée du puits canadien nord, à l’origine de son dysfonctionnement se sont révélés en cours de chantier de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces désordres étaient apparents à la réception ;

- à titre très subsidiaire les désordres affectant le puits canadien ne lui sont pas imputables ; ils trouvent leur origine dans une erreur figurant sur le plan d’exécution qui n’indiquait pas l’existence d’une canalisation d’évacuation à l’endroit du passage des réseaux du puits canadien nord ; cette erreur de conception est imputable à la société Appia ;

- ils sont également imputables aux décisions fautives prises en cours de chantier par la maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage ; le maître d’ouvrage a renoncé à réaliser des travaux correctifs nécessaires au rabattage de la nappe phréatique, en raison de la menace d’un entrepreneur de quitter le chantier, si


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l’avancée de celui-ci était retardée ; elle doit donc être exonérée de toute responsabilité ;

- contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de l’expert, la société Y a tenté par tous moyens de remédier à la mise à jour de la nappe phréatique en surélevant les canalisations sur des cales de bois afin d’éviter qu’elles soient noyées puisque la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage n’ont pas jugé utile de prendre le temps nécessaire pour régler de manière durable et pérenne les difficultés techniques rencontrées lors du terrassement complémentaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2018 et le 1er août 2018, la société X, représentée par Me Landry, demande au tribunal :

1°) de rejeter les conclusions de la commune de La Flèche ou de tout autre partie

dirigées contre elle ;

2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société T architectures, M. X et la société Socotec France à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;

3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions des parties tendant à mettre à sa charge les dépens et les frais qui n’y sont pas compris ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres d’infiltration affectant la casquette en béton de la salle C2 bis n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et ne lui ont pas été signalés dans l’année de parfait achèvement ;

- en effet, selon l’expert, un an après la réception des travaux, soit le 26 juillet 2008, les infiltrations n’avaient pas encore été observées et dénoncées ;

- l’introduction d’une requête en référé, n’a pas pour effet d’interrompre le cours du délai de parfait achèvement ; en tout état de cause, la requête en référé a été introduite après expiration du délai de recours ;

- le courrier de la commune du 22 juillet 2008 adressée à la société Chailleux n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement ;


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- en tout état de cause, en vertu de l’article 44.2 du CCAG, la prolongation de la garantie de parfait achèvement ne peut intervenir que jusqu’à l’exécution complète des travaux de reprise par l’entrepreneur, lesquels ont été définitivement effectués, le 25 février 2014 (annexe n°109 au rapport d’expertise) ;

- le désordre est imputable à des fautes des sociétés T Architecture et de M. X, maîtres d’œuvres qui ont été défaillants dans la conception de l’ouvrage et lors de la surveillance et du contrôle des travaux ; le désordre est également imputable à la société Socotec, qui en cours d’exécution doit vérifier que les travaux sont exécutés conformément aux règles de l’art et que la surveillance de l’architecte est bien réelle ;

- il appartiendra donc au tribunal de prononcer à un partage de responsabilité qui ne lui soit pas défavorable, et de condamner la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique à le garantir à hauteur d’une part prépondérante ;

- les condamnations ne pourront inclure la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la commune est éligible au FCTVA et relève d’un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- 27 désordres ont été constatés au cours des opérations d’expertise ; compte tenu du caractère très accessoire du désordre qui la concerne, et du caractère encore plus accessoire de sa part de responsabilité dans la survenance du désordre, les frais d’expertise ne sauraient être mis à sa charge ;

- les frais d’expertise devront être répartis entre les parties au prorata du montant des condamnations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2018, la société Constructions métalliques Gresillon représentée par Me Landry, demande au tribunal :

1°) de rejeter les conclusions de la commune de La Flèche ou de tout autre partie

dirigées contre elle ;

2°) subsidiairement, de procéder à un partage de responsabilité avec la société T architectures et M. X en lui attribuant une part de responsabilité particulièrement résiduelle ;

3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions des parties tendant à mettre à sa charge les dépens et les frais qui n’y sont pas compris ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :


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- son lot a été réceptionné selon procès-verbal des 24 et 25 juillet 2007 avec des réserves sans lien avec désordres affectant les portes du pignon sud ;

- il n’est pas établi que ces désordres lui auraient été notifiés dans le délai de parfait achèvement ;

- elle n’est donc pas redevable de la garantie de parfait achèvement au titre de ces désordres ;

- l’introduction d’une requête en référé, n’a pas pour effet d’interrompre le cours du délai de parfait achèvement ; en tout état de cause, la requête en référé a été introduite après expiration du délai de recours ;

- les désordres étant apparents à la date de réception des travaux, ils ne sont pas couverts par la garantie de parfait achèvement ; la commune de La Flèche est réputée avoir renoncé à demander réparation concernant le désordre dont il s’agit ;

- très subsidiairement, la société […] doit être garantie par l’équipe de maîtrise d’œuvre ; la maîtrise d’œuvre n’a pas fait de réserves sur cette non-conformité visible à la réception ;

- en tous cas, en cours de travaux, l’architecte devait veiller à la conformité des ouvrages et à défaut de l’avoir fait, il a commis une faute ;

- les condamnations ne pourront inclure la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la commune est éligible au FCTVA et relève d’un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- 27 désordres ont été constatés au cours des opérations d’expertise ; compte tenu du caractère très accessoire du désordre qui la concerne, et du caractère encore plus accessoire de sa part de responsabilité dans la survenance du désordre, les frais d’expertise ne sauraient être mis à sa charge ;

- à titre très subsidiaire, les frais d’expertise devront être répartis entre les parties au prorata du montant des condamnations.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 mars 2018, la société SMABTP, représentée par Me Landry, demande au tribunal :

1°) d’admettre son intervention en qualité d’assureur de la société Chailleux en liquidation judiciaire ;

2°) de condamner solidairement, en tout cas in solidum, les sociétés T Architecture, M. X et la société Socotec, à garantir la société Chailleux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité des prémurs ;


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3°) de rejeter les conclusions de la commune de La Flèche au titre du bouchement du réseau d’évacuation des sanitaires ;

4°) subsidiairement de procéder à un partage de responsabilité juste et équitable entre elle, la société T Architectures et M. X ;

5°) de rejeter toute demande de la commune de La Flèche, au titre des dépens et des frais qui n’y sont pas compris ;

Elle soutient que :

- en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Chailleux, elle est recevable à intervenir au sein du litige qui tend à rechercher la garantie décennale de son assuré ;

- le défaut d’étanchéité des prémurs trouve son origine principale dans la conception de cet élément de l’ouvrage ; pour éviter les désordres il aurait fallu protéger le haut du prémur, par une protection métallique ; ce défaut de conception est imputable à la maîtrise d’œuvre ainsi qu’au contrôleur technique pour sa partie de mission relative à l’étanchéité des ouvrages ;

- s’il est fait grief à la société Chailleux de ne pas avoir mis en œuvre des joints requis pour des prémurs exposés à la pluie, cette critique de l’expert résulte d’une documentation technique postérieure à la réalisation de l’ouvrage ;

- la mise en œuvre de joints inadaptés trouve son origine dans un défaut de conception de l’ouvrage et dans un défaut de surveillance, imputables à la maîtrise d’œuvre ainsi qu’à la société Socotec ;

- en ne signalant pas un important défaut de non-conformité aux règles de l’art s’agissant de l’étanchéité des joints, la société Socotec a en effet commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la maîtrise d’œuvre, en phase de conception des ouvrages, aurait dû détailler le type de joints à mettre en œuvre pour des prémurs qui constituaient une technique de construction particulière et qui n’étaient pas à l’époque documentée ; en phase d’exécution, elle aurait dû s’interroger sur les joints mis en œuvre ;

- au vu de ces manquements, et si la garantie décennale de la société Chailleux est engagée, il appartiendra au tribunal de partager les responsabilités entre la société Chailleux, la société T Architecture, M. X, la société Socotec ; la société Chailleux ne saurait encourir qu’une part de responsabilité parcellaire ;


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- les désordres de bouchage des sanitaires étaient apparents à la réception des travaux et ne sont pas au nombre de ceux qui sont couverts par la garantie décennale des constructeurs ;

- les désordres ne sont pas décennaux ; ils ne compromettent pas la destination de l’ouvrage ;

- subsidiairement, l’équipe de maîtrise d’œuvre aurait dû détecter ce défaut en cours d’exécution ; elle a manqué à sa mission de surveillance des travaux ;

- très subsidiairement, les condamnations ne pourront inclure la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la commune est éligible au FCTVA et relève d’un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le complexe sportif de La Flèche fonctionne depuis 2007 ; au titre des désordres reprochés à la société Chailleux, il y a lieu de prononcer un abattement pour vétusté d’au moins 20% ;

- La commune est irrecevable à solliciter une condamnation à l’encontre de la société Chailleux, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 11 mars 2008 ; les articles L. 621-40 et suivants du code de commerce interdisent toute action en justice d’un créancier, à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ; ces dispositions sont d’ordre public ;

- en outre, 27 désordres ont été constatés au cours des opérations d’expertise ; compte tenu du caractère très accessoire du désordre qui concerne son assuré, et du caractère encore plus accessoire de sa part de responsabilité dans la survenance du désordre, les frais d’expertise ne sauraient être mis à sa charge ;

- à titre très subsidiaire, les frais d’expertise devront être répartis entre les parties au prorata du montant des condamnations.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2018, le 31 mai 2018, et le 5 juillet 2018, la société T Architectures, M. X, et la société Sethel, représentés par Me Bedon, demandent au tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de La Flèche ;

2°) de condamner la société SOCOTEC et la société SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Chailleux à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant les prémurs ;


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3°) de condamner la société X et la société SOCOTEC à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant la casquette en béton de la salle C2 bis ;

4°) de condamner la société […] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant les portes du pignon sud ;

5°) de condamner la société Y à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres thermiques du hall d’entrée ;

6°) de condamner la société Y à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du puits canadien ;

7°) en tout état de cause, de condamner la commune de La Flèche à verser à la société T Architecture, ès-qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre le solde du marché, soit les sommes de 38 190, 94 euros au titre de la mission de direction de l’exécution des travaux et de 12 191,87 euros au titre de la mission d’assistance aux opérations de réception ;

8°) de condamner la commune de la Flèche au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes, à compter du 11 mars 2013, au taux de refinancement de la banque centrale européenne en 2013 ;

9°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en leur qualité de maîtres d’œuvre, ils ne sont pas débiteurs de la garantie de parfait achèvement ; les conclusions indemnitaires présentées à leur encontre sur ce fondement devront être rejetées ;

- leur responsabilité contractuelle pour faute ne pourra pas utilement être recherchée au titre des infiltrations le long de la casquette en béton de la salle C2 bis, la réception sans réserve des travaux ayant mis un terme aux relations contractuelles ;

- leur part de responsabilité dans le défaut d’étanchéité de la tête des prémurs est minoritaire ; la responsabilité principale en incombe à la société Chailleux qui a proposé de remplacer les murs en béton armé coulé par la technique des prémurs ; aucune faute de conception ne saurait être reprochée aux maîtres d’œuvres qui avaient conçu un ouvrage exempt de vices ;

- les désordres d’infiltration affectant les joints des prémurs ne leur sont pas imputables ; ils sont imputables à la société Chailleux, qui a mal exécuté les joints et à


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la société SOCOTEC, contrôleur technique qui n’a pas signalé la non-conformité aux règles de l’art des joints courants ;

- aucune faute de conception ne saurait être reprochée aux maîtres d’œuvres qui avaient conçu un ouvrage exempt de vices ; les travaux de reprise des joints d’étanchéité, évalués à hauteur de 19 402, 46 euros TTC ne pourront donc être mis à leur charge ;

- en ce qui concerne les travaux de reprise de la lasure et les frais de maîtrise d’œuvre, il conviendra de ventiler ces frais entre les constructeurs responsables au prorata de l’origine des désordres ;

- en cas de condamnation de la société T architecture et de M. X, la SMABTP ès-qualité d’assureur de l’entreprise Chailleux et la Socotec seront condamnées à les garantir intégralement ;

- subsidiairement, la responsabilité de la maîtrise d’œuvre dans la survenance des infiltrations le long de la casquette en béton de la salle C2 bis est minoritaire ;

- le désordre est imputable, en majeure partie, aux fautes d’exécution commises par l’entreprise X ;

- la SOCOTEC n’a pas signalé les anomalies de l’étanchéité prescrite puis mise en œuvre ; il ne saurait être mis à la charge de la société T Architecture et de M. X une part de responsabilité supérieure à 33% ;

- en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société T et de M. X sur ce point, les sociétés X et Socotec seront condamnées à les garantir pour le surplus ;

- s’agissant des portes du pignon sud ; aucune faute ne saurait être reprochée à l’architecte dans le cadre de sa mission d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception ;

- les désordres n’étaient pas visibles à la réception ; l’infiltration d’eau est imputable à la seule faute de la société […] ; ce désordre figure sur la liste des désordre du 24 juin 2008 établie par l’architecte M. X dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; l’architecte est intervenu auprès de l’entreprise […] pour remédier à ce désordre ;

- en cas de condamnation de la société T et de M. X sur ce point, la société […] sera condamnée à les garantir intégralement ;

- S’agissant du problème du maintien en température du hall d’entrée, la responsabilité contractuelle pour faute de la société Sethel ne peut être utilement


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recherchée, la réception des travaux, sans réserve sur ce point ayant mis un terme aux relations contractuelles ;

- aucune faute ne saurait être reprochée à l’équipe de maîtrise d’œuvre dans le cadre de sa mission d’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception, dans la mesure où, à cette date le désordre n’était pas visible ;

- le défaut de positionnement de la sonde thermique imputable à la société Y est prépondérant, il explique à lui seul les difficultés de maintien en température du hall d’entrée ;

- en cas de condamnation de la société T, de M. X et de la société Sethel sur ce point, la société Y sera condamnée à les garantir intégralement ;

- S’agissant du puits canadien, outre le fait que les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne sont pas redevables de la garantie de parfait achèvement, les désordres ne sont pas imputables à la maîtrise d’œuvre ;

- Les désordres n’étaient pas apparents à la réception ; le désordre ne s’est révélé que l’hiver suivant la prise de possession des locaux par le maître de l’ouvrage ;

- le devis des travaux de reprise établi à la somme de 615 600 euros par la société Y est exorbitant au regard du montant initial de l’offre de l’entreprise et compte tenu de ce que le dysfonctionnement n’empêche pas l’installation de globalement fonctionner ;

- en cas de condamnation de la société T architecture, de M. X et de la société Sethel au titre du puits canadien, la société Y sera condamnée à les garantir intégralement ;

- la société T Architecture en qualité de mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre sollicite, à titre reconventionnel, le paiement du solde des honoraires de la maîtrise d’œuvre, qui n’a toujours pas été payé en dépit des multiples relances adressées au maître de l’ouvrage ;

- ce solde s’élève à la somme totale de 50 382, 81 euros TTC ; il doit être augmenté des intérêts moratoires prévus à l’article 12.7 du CCAG-PI ; ils courent à compter du 11 mars 2013, quarante-cinq jours après la date de réception du décompte par la collectivité ; le montant des intérêts moratoires s’élève à 18 346, 59 euros, correspondant à 1 715 jours de retard au taux de 7,75%, correspondant au taux de refinancement de la banque centrale européenne en 2013 ;

- les conclusions reconventionnelles ne soulèvent pas un litige distinct ; elles portent sur l’exécution du même marché que celui au titre duquel sa responsabilité est recherchée par la commune de La Flèche ;


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- la société T a bien notifié par courrier recommandé avec accusé de réception son projet de décompte final ;

- la société T a présenté une réclamation dans les formes prévues par l’article 40.1 du CCAG-PI, par lettre du 22 janvier 2013 ;

- le tribunal pouvait être saisi sans attendre l’avis rendu par le comité consultatif de règlement amiable des litiges ;

- leur créance n’est pas prescrite ; le délai de prescription quadriennale commence à courir le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le projet de décompte a été établi ;

- la saisine du CCIRA a interrompu l’écoulement du délai de prescription.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2018 et le 2 juillet 2018, la société Socotec, représentée par Me Viaud, demande au tribunal :

1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune de La Flèche ;

2°) subsidiairement, de condamner la société Chailleux, la société T et M. X à la garantir des condamnations susceptibles d’êtres prononcées à son encontre au titre des infiltrations affectant les prémurs ;

3°) de condamner la société X, la société T et M. X à la garantir des condamnations susceptibles d’êtres prononcées à son encontre au titre des infiltrations constatées le long de la casquette en béton de la salle C2bis ;

4°) de condamner les sociétés X, Chailleux, Ridoret, […] , Leblanc, Y, Sethel, T et M. X à la garantir des condamnations susceptibles d’êtres prononcées à son encontre au titre des frais d’expertise judiciaire et frais exposés par la commune de la Flèche pour la défense de ses droits ;

5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres affectant les prémurs ne lui sont pas imputables ; leur prévention n’entrait pas dans le champ des missions contractuelles « solidité des ouvrages » et « sécurité des personnes » qui lui ont été confiées par la convention de


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contrôle technique signée avec la commune ; sa mission ne couvrait pas l’étanchéité des ouvrages ;

- elle ne peut être condamnée à réparer les désordres affectant la casquette en béton de la salle C2 Bis sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; en sa qualité de contrôleur technique, elle n’est pas débitrice de cette garantie ;

- sa responsabilité contractuelle pour faute ne peut davantage être utilement recherchée, la réception des travaux ayant mis un terme aux relations contractuelles ;

- sa responsabilité ne sera pas davantage retenue au stade des appels en garantie ;

- les désordres affectant les prémurs résultent d’un défaut d’étanchéité au dessus des acrotères et d’un défaut des joints courants des prémurs ; s’agissant de la première cause, la responsabilité en revient selon l’expert judiciaire à une erreur de conception de l’équipe de maîtrise d’œuvre et de l’entreprise Chailleux ; s’agissant de la seconde cause, la responsabilité en revient à l’emploi d’un matériau inadéquat et à une mise en œuvre inappropriée ;

- en ne relevant pas les non conformités de l’acrotère, la société Socotec n’a pas commis de faute contractuelle ; la conception d’origine prévoyait la mise en œuvre de voiles béton ; c’est la société Chailleux qui a proposé de lui substituer la technique des prémurs ; or il n’existait pas alors de texte commun fixant les règles de l’art en la matière et l’entreprise n’a jamais fourni les références exactes de ces prémurs ;

- faute d’avoir disposé de la documentation permettant d’identifier la provenance des prémurs, et par conséquent les prescriptions techniques de leur fabricant ou l’avis technique dont ils auraient bénéficié, et en l’absence de règles professionnelles établies ou de DTU, le contrôleur technique n’a pas pu émettre d’avis sur la conception des acrotères de prémurs, faute de référentiel sur la base duquel exercer son contrôle ;

- s’agissant des joints courants des prémurs, SOCOTEC a justifié s’être fait remettre la fiche du type de joints que la société Chailleux se proposait de mettre en œuvre à savoir le joint Sikaflex Pro 11 FC ; ce joint était bien propre à l’emploi auquel il était destiné puisqu’il présente le classement SNJF F 25 E, recommandé par le CPT MCI évoqué par l’expert en page 30 de son rapport ; dans ces conditions, la société SOCOTEC n’a pas commis de faute en donnant un avis favorable à ce produit, par une fiche F85 du 14 février 2007 ;

- c’est un joint différent, d’aspect maçonné, qui a ensuite été mis en œuvre, et mal exécuté au surplus ; le contrôleur technique qui n’est investi d’aucune mission de direction et de surveillance de l’exécution des travaux ne saurait être tenu pour


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responsable de cette mise en œuvre d’un produit différent de celui déclaré par l’entreprise ;

- elle doit donc être intégralement garantie par l’entreprise Chailleux et la maîtrise d’œuvre ; la responsabilité de l’entreprise Chailleux est prépondérante ; celle de la maîtrise d’œuvre non négligeable ;

- s’agissant des infiltrations le long de la casquette en béton de la salle C2 bis, c’est aux seuls maîtres d’œuvre qu’il revenait de déceler les erreurs d’exécution commises par l’entreprise X ;

- les désordres n’étant pas imputables à la société Socotec, les frais d’expertise ne sauraient être laissés à sa charge, sauf à limiter sa participation au prorata de sa responsabilité ;

- le même raisonnement est valable s’agissant des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; à cette égard, la demande de la commune est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions ;

- les frais de l’expert Z, dont la commune ne démontre pas qu’ils étaient indispensables ni même utiles à la mise en œuvre de ses droits devront rester à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2018, la société Ridoret, représentée par Me Caous-Pocreau, demande au tribunal :

1°) de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste ni le principe ni le quantum de la condamnation de 45 946,04 euros demandée à son encontre au titre des désordres affectant les portes de la zone vestiaire du complexe sportif et de lui décerner acte de ce qu’elle offre de verser cette somme à la commune ;

2°) de limiter à 6,14% sa part contributive aux dépens et frais de l’instance ; subsidiairement, en cas de condamnation in solidum au paiement des dépens et frais de l’instance, de condamner l’ensemble des défendeurs à la garantir à hauteur de 93,86% des condamnations prononcées à ce titre ;

Elle soutient que :

- elle ne conteste pas sa responsabilité au titre des désordres affectant les portes de la zone vestiaire ;

- elle offre de régler à la commune de La Flèche la somme de 45 946,04 euros demandée ;


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- sa part contributive au titre des frais irrépétibles et des dépens ne saurait excéder 6,14% de la somme de 22 000 euros demandée ;

- en cas de condamnation in solidum à ce titre, elle devra être garantie à hauteur de 93,86% par les autres défendeurs ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les appels en garantie formés à l’encontre de la société SMABTP.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. B, rapporteur public,

- et les observations de Me Villemont, représentant la commune de La Flèche, de Me Le Goff, représentant la société Socotec, de Me Harzic, représentant la société Y et de Me Landry, représentant la société X, la société […] et la SMABTP.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La Flèche a entrepris, au cours de l’année 2000, la construction d’un complexe sportif. Par un acte d’engagement du 5 avril 2000, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint, regroupant notamment M. X, architecte, la société Sethel, bureau d’études fluides et M. T, architecte mandataire du groupement, aux


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droits duquel est venue la société T Architecture. Une convention de contrôle technique a été conclue le 10 juillet 2000 avec la société Socotec. Les sociétés Chailleux, Leblanc, […], X, Y se sont vus attribuer respectivement les lots « gros œuvre », « menuiseries extérieures », « metallerie serrurerie », « peinture revêtements muraux » et « chauffage ventilation ». Compte tenu des nombreux désordres constatés, pour certains, à la réception des travaux, prononcée le 26 juillet 2007 et pour d’autres, postérieurement à la réception, la commune de La Flèche a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner une expertise. Par une ordonnance du 1er juillet 2011, le président du tribunal a révoqué et remplacé l’expert désigné le 8 octobre 2008. L’auxiliaire de justice a déposé son rapport, le 19 novembre 2014. Par la présente requête, la commune de la Flèche demande au tribunal de condamner les constructeurs mentionnés plus haut à réparer les conséquences préjudiciables des désordres affectant le gymnase municipal.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Y :

2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».

3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 7 avril 2014, le conseil municipal de la commune de La Flèche a donné au maire, pour la durée de son mandat, délégation à l’effet d’intenter les actions en justice au nom de la commune, quelle que soit la juridiction. Il suit de là que la fin de non recevoir tirée de ce que le maire de la commune de La Flèche n’avait pas qualité à agir au nom et pour le compte de cette collectivité territoriale manque en fait.

Sur l’intervention de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Chailleux :

4. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.

5. Ni la société Chailleux, ni Me Maes, mandataire judiciaire de cette société, à qui la requête de la commune de La Flèche a été communiquée, n’ont présenté de mémoire en défense tendant au rejet du recours. Par suite, l’intervention en défense de la société SMABTP, au soutien de son assurée, la société Chailleux, n’est pas recevable.

Sur le désordre d’étanchéité affectant les prémurs :

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :


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6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et des constatations de l’expert, que postérieurement à la réception des travaux prononcée, le 26 juillet 2007, sans réserves en lien avec ces désordres, d’importantes infiltrations d’eau à travers les murs de la façade sud du gymnase ont été constatées, occasionnant des flaques d’eau dans les locaux et dégradant l’aspect de la lasure extérieure de la façade du bâtiment. Il n’est pas contesté que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage. Les désordres litigieux sont, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les désordres trouvent leur origine dans la conception des murs, dont le sommet n’a pas été muni d’un ouvrage spécifique de protection contre les intempéries, et dans l’exécution des joints courant en face externe, mis en œuvre entre les panneaux de murs préfabriqués. Ils sont imputables à la société Chailleux, titulaire du lot « gros œuvre », chargée de construire les murs du gymnase, ainsi qu’à M. X et à la société T Architecture, membres du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, chargés de concevoir l’ouvrage et de diriger l’exécution des travaux. La circonstance, à la supposer établie, que ces constructeurs n’auraient pas commis de faute dans l’exécution de leurs missions n’est pas susceptible de les exonérer de la responsabilité qu’ils encourent sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18. / Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. ». En l’espèce, l’article 1 des conditions spéciales de la mission L relative à la solidité des ouvrages, de la convention de contrôle technique conclue avec la société Socotec dispose : « Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L, sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent. ».

10. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de leur importance, les infiltrations et circulations d’eau à travers les murs préfabriqués constituant la façade sud du gymnase sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée. Ces désordres d’étanchéité


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affectant des éléments de clos de l’ouvrage sont ainsi au nombre des aléas techniques que la société Socotec devait contribuer à prévenir, au titre de la mission L confiée par le maître de l’ouvrage. Ils entraient dans le champ de sa mission et lui sont, dès lors imputables.

11. En quatrième lieu, il résulte des constatations de l’expert, que les désordres d’infiltration se sont manifestés, sous la forme d’une flaque d’eau dans le local de rangement D3, au cours de l’année 2008, alors que l’ouvrage venait d’être livré. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’appliquer un abattement pour vétusté sur l’indemnité allouée à la commune de La Flèche au titre des désordres affectant les murs du gymnase.

12. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que, pour remédier aux causes des désordres, il est nécessaire d’une part, de mettre en œuvre un équipement de protection au sommet du mur sud, couvrant également les deux panneaux en retour (est et ouest) de ce mur, d’autre part, de déposer les joints courant en façade du mur et de les refaire, à l’aide d’un mastic élastique adapté. Le montant de ces travaux, chiffrés par l’expert respectivement à 2 034 euros HT et 13 668,72 euros HT, n’est pas contesté par les parties. Par ailleurs, l’unification de l’aspect de la façade impose de recouvrir les nouveaux joints par un mortier de la même couleur que les panneaux de prémurs. Ni le montant de ces travaux, chiffrés à 2 500 euros HT par l’expert, ni leur utilité ne sont contestées par les parties. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la commune de la Flèche en condamnant in solidum, M. X, la société T Architecture et la société Socotec, à lui verser une indemnité de 21 843,26 euros correspondant aux coût de reprise des désordres, d’un montant total de 18 202,72 euros augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 20%.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

13. Aux termes de l’article 1231-6 code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Aux termes de l’article 1342-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».

14. La commune de La Flèche a droit aux intérêts sur la somme de 21 843, 26 euros, à compter du 27 décembre 2016, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 décembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne les appels en garantie :

15. En premier lieu, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par M. X et par la société T architecture à l’encontre de la société SMABTP, assureur de la société Chailleux, tendent au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, elles doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


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16. En deuxième lieu, en l’absence de condamnation prononcée contre la société SMABTP, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par cette dernière à l’encontre de M. X, des sociétés T Architecture et Socotec.

17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre a omis de prévoir un ouvrage spécifique d’étanchéité pour protéger le sommet des prémurs de la façade sud du gymnase, lesquels ont été laissés directement exposés aux intempéries. Il résulte également des constatations de l’expert que l’entreprise Chailleux a mal exécuté le chaperon de béton au sommet de ces murs et, qu’en méconnaissance des règles de l’art, elle a réalisé les joints courants entre les panneaux de béton préfabriqués composant le mur sud du gymnase en utilisant un matériau différent de celui qui avait été initialement validé par la société Socotec et ne disposant pas de la souplesse requise pour supporter sans risque de fissuration les contraintes liées à la dilatation et à la rétractation du béton. Il n’est pas contesté que les joints initialement prévus et dont la fiche produit a été validée par la société Socotec, correspondaient à la référence Sikaflex Pro 11FC, en mastic élastomère, recommandé pour un usage en façade extérieure, et que la société Chailleux, a finalement mis en œuvre des joints inadaptés à un usage extérieur. Toutefois, il ressort du rapport de l’expert que l’aspect externe des joints exécutés par la société Chailleux était sensiblement différent de celui des joints en élastomère initialement prévus et validés par la société Socotec et que ce vice était aisément décelable par le contrôleur technique qui, bien que n’étant pas en charge d’une mission de direction de l’exécution des travaux, aurait dû relever cette non-conformité par simple examen visuel, lors des visites ponctuelles sur le chantier qu’il lui appartenait d’accomplir, ainsi que le prévoit l’article 4.2.4.2 de la norme AFNOR NF P 03-100. Les fautes ainsi commises par la société Chailleux, par les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et par la société Socotec sont la cause directe des désordres d’infiltration affectant les prémurs. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par la société Chailleux, par la maîtrise d’œuvre et par la société Socotec, dans la survenance des infiltrations affectant les prémurs en les fixant respectivement à 75%, 20% et 5%.

18. En quatrième lieu, eu égard au partage de responsabilité défini au point précédent, la société Socotec est fondée à demander que Me Maes, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Chailleux soit condamné à la garantir à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre. Cette société est également fondée à demander que la société T Architecture et M. X soient condamnés in solidum à la garantir à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre.

19. En sixième lieu, M. X et la société T Architecture sont fondés à demander que la société Socotec soit condamnée à les garantir à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur les désordres affectant les canalisations d’eaux usées des pièces sanitaires :

20. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des constations de l’expert judiciaire que, postérieurement à la réception des travaux prononcée le 26 juillet 2007, sans réserve en lien avec ce désordre, les réseaux d’évacuation des pièces sanitaires ont été affectés d’importants problèmes d’évacuation se manifestant par le débordement répétés des WC et des siphons de sol que ne sont pas parvenus à corriger durablement de fréquentes interventions par


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hydrocurage. Il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres étaient apparents à la réception des travaux. La fréquence des opérations de débouchage nécessaires pour assurer le fonctionnement des canalisations, ne permet pas une utilisation normale des sanitaires. Dans ces conditions, la commune de La Flèche est fondée à soutenir que ces désordres rendent les locaux sanitaires impropres à leur destination et qu’ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

21. En deuxième lieu, il ressort des constatations de l’expert que ces désordres d’obstruction trouvent leur origine dans l’existence d’une contrepente sur un tronçon des réseaux d’évacuation des eaux usées. Ils sont imputables à la société Chailleux, titulaire du lot gros œuvre, qui a construit les canalisations.

22. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, pour remédier aux désordres, il est nécessaire de procéder à une inspection des réseaux, de déposer les bancs du vestiaire, de démolir le dallage et les sols situés au dessus de la canalisation affectée d’une contrepente, de déposer et de refaire cette canalisation, de la raccorder au réseau, puis de refaire les revêtements de sol et les plinthes des locaux situés au dessus de la canalisation, et de reposer les bancs du vestiaire. Le montant de ces travaux, chiffrés par l’expert à la somme de 10 400 euros HT, n’est pas contesté par les parties. En revanche, l’exécution d’un nouveau regard et la mise en œuvre d’une pompe de relevage pour tenir compte de la faible pente du réseau, préconisés par l’expert et chiffrés à hauteur de 3 000 euros HT, ont le caractère d’une plus value apportée à l’ouvrage et ne peuvent donner lieu à indemnisation. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant du désordre décennal affectant les canalisations d’eaux usées du gymnase, en le fixant à la somme 12 480 euros, correspondant à la somme de 10 400 euros HT assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%.

23. En quatrième lieu, la commune de La Flèche a droit aux intérêts sur la somme de 12 480 euros, à compter du 27 décembre 2016, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 décembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les infiltrations le long de la casquette au surplomb de la salle C2 bis :

En ce qui concerne la responsabilité de la société X sur le fondement de garantie de parfait achèvement :

24. Aux termes de l’article 44 du CCAG-Travaux applicable au marché : « Garanties contractuelles. / 4.1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d’un an à compter de la date d’effet de la réception, (…). Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application du 4 de l’article 41, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de


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l’article 41 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (…) / A l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles (…) / 44.2 Prolongation du délai de garantie : / Si, à l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l’entrepreneur ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations du 6 de l’article 41. (…) ». La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise, d’une part, des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.

25. Il résulte de l’instruction que le lot n°14 « peinture revêtement muraux » attribué à la société X a été réceptionné le 26 juillet 2007, avec des réserves et que le maître d’œuvre a signalé à cette entreprise des dysfonctionnements, par des courriers des 12 mars et 7 juillet 2008. Toutefois, les désordres affectant la casquette en béton surplombant la salle C2 bis n’étaient pas au nombre des réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux. Il n’est pas démontré que ces désordres, qui ne figuraient pas davantage dans les courriers des 12 mars et 7 juillet 2008, auraient été signalés à l’entreprise X dans l’année suivant la réception de son lot. Par une décision expresse du 22 juillet 2008, notifiée le 24 juillet suivant, avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, le maire de La Flèche, constatant que la société X n’avait corrigé ni les désordres constatés à la réception ni ceux constatés pendant le délai de parfait achèvement, a prolongé ce délai tant que les observations n’avaient pas été levées. Toutefois, il n’est pas démontré qu’à la faveur de cette prolongation du délai de parfait achèvement, la commune de La Flèche aurait expressément signalé à la société X les désordres litigieux. Dès lors, et sans qu’y puisse faire utilement obstacle la circonstance que cette société a accompli les travaux de reprise des désordres « sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie », ainsi que mentionné sur la facture émise le 25 février 2014, plus de six ans après la réception des travaux, la commune de La Flèche n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société X sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des autres constructeurs :

26. En premier lieu, la garantie de parfait achèvement ne pèse que sur l’entrepreneur. Par suite, M. X, et la société T architecture, membres du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Socotec, contrôleur technique, sont fondés à soutenir que leur responsabilité ne peut utilement être recherchée sur ce fondement.

27. En deuxième lieu, la réception sans réserve des travaux, a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, à l’ensemble des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Elle interdit, par conséquent, après qu’elle a été prononcée, au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre et du contrôleur technique à raison des fautes qu’ils auraient commises dans la conception de l’ouvrage, la surveillance des travaux ou le contrôle technique.


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28. Ainsi qu’il a été dit au point 25, les travaux du lot attribué à la société X ont été réceptionnés le 26 juillet 2007, avec des réserves sans lien avec les désordres litigieux. Dans ces conditions, la commune de la Flèche ne peut utilement rechercher la responsabilité contractuelle de M. X, de la société T architecture et de la société Socotec au titre des désordres litigieux.

En ce qui concerne les appels en garantie :

29. En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de M. X et des sociétés T architecture, X et Socotec, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel en garantie formées par ces parties.

Sur les désordres affectant le puits canadien enterré :

En ce qui concerne la responsabilité de la société Y sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :

30. En premier lieu, il ressort des constatations de l’expert qu’au cours de l’hiver 2008/2009, l’un des cinq groupes de circuits de puits canadien, situé au nord du bâtiment, a cessé de fonctionner en raison de la présence d’eau stagnante dans ses canalisations enterrées. La commune de La Flèche produit copie de la télécopie du 11 mars 2008, antérieure à l’expiration du délai de parfait achèvement, par laquelle M. X, architecte, a signalé à l’entreprise Y, titulaire du lot n°22 « chauffage-ventilation », les désordres constatés dans ce délai, et au nombre desquels figure le caractère irrégulier du fonctionnement des puits. La commune de la Flèche produit également copie de la télécopie du 7 juillet 2008, également adressée par M. X à la société Y, avant l’expiration du délai de parfait achèvement, à laquelle était jointe la même liste de désordres, réactualisée, le 24 juin 2008. Si la société Y soutient qu’elle n’a jamais reçu ces télécopies, cette affirmation est contredite par sa correspondance du 27 janvier 2009, versée au dossier et adressée à M. X, lui indiquant que les points stipulés sur la liste de parfait achèvement du 24 juin 2008 ont été résolus, à l’exception du problème du puits canadien qui, selon le courrier, aurait plutôt dû faire l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur du maître de l’ouvrage, compte tenu des circonstances dans lesquelles il est survenu. Dans ces circonstances, la commune de La Flèche doit être regardée comme ayant suffisamment démontré qu’elle a signalé les désordres litigieux à la société Y avant l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.

31. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en cours de chantier, le terrassement destiné à recevoir le groupe litigieux du puits canadien a dû être approfondi d’un mètre, afin de contourner une canalisation d’assainissement non mentionnée par les plans, et cet approfondissement a occasionné la rencontre avec la nappe phréatique. Au lieu d’interrompre son intervention et d’alerter la maîtrise d’œuvre afin que l’eau de la nappe soit rabattue, condition indispensable à une réalisation conforme de sa prestation, la société Y a installé les canalisations dans une fosse inondée, les surélevant au moyen de planches de bois posées sur la tranche, et a progressivement remblayé la tranchée. Du fait des conditions dégradées dans lesquelles elle a exécuté sa prestation, la société Y a installé un réseau en contrepente, alors que l’écoulement des condensats nécessitait un réseau en pente légère. Ce défaut a été aggravé


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par des contrepentes locales, occasionnées par la courbure des canalisations, ployant sous l’effet du poids de la terre de remblai, entre les cales de bois sur lesquelles elles reposaient. Enfin, il apparaît que la société Y n’a pas correctement assuré l’étanchéité des canalisations d’air, qu’elle a installées dans une tranchée inondée, en méconnaissance des règles de l’art. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment des mentions figurant dans le compte rendu de chantier du 8 juin 2016, mentionnant l’achèvement des puits canadiens malgré les problèmes de nappe d’eau, que le maître d’œuvre avait connaissance des vices de construction affectant les canalisations et qu’il les aurait signalés au maître de l’ouvrage. Compte tenu du délai particulièrement bref au cours duquel les canalisations du puits canadien nord ont été installées et progressivement remblayées, les vices les affectant n’étaient pas aisément décelables pour un maître d’ouvrage normalement précautionneux. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme apparents à la réception des travaux. Dans ces conditions, la réception du lot n° 22, prononcée sans réserve en lien avec les désordres litigieux, ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Y sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

32. En troisième lieu, ainsi qu’il résulte du point 30, les dysfonctionnements affectant les puits canadiens ont été signalés à la société Y, dans l’année suivant la réception de son lot. Ils sont imputables aux manquements commis par cette société dans l’exécution de sa mission et sont, par suite, de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

En ce qui concerne la faute exonératoire de la commune de La Flèche :

33. La société Y soutient qu’afin de ne pas retarder l’avancée du chantier, la commune de La Flèche, a délibérément décidé de renoncer aux travaux de pompage de la nappe phréatique ainsi qu’à la réalisation des études préalables à cette intervention, et qu’elle lui a ordonné de finaliser l’installation des canalisations dans le délai de huit jours fixé par le coordinateur de travaux. Toutefois, la société Y n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des autres constructeurs :

34. En premier lieu, la garantie de parfait achèvement ne pèse que sur l’entrepreneur. Par suite, M. X, la société T Architecture et la société Sethel, membres du groupement de maîtrise d’œuvre ainsi que la société Socotec, contrôleur technique, sont fondés à soutenir que leur responsabilité contractuelle ne peut utilement être recherchée sur un tel fondement.

35. En deuxième lieu, la réception sans réserve des travaux, a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, à l’ensemble des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Elle interdit, par conséquent, après qu’elle a été prononcée, au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre et du contrôleur technique à raison des fautes qu’ils auraient commises dans la conception de l’ouvrage, la surveillance des travaux ou le contrôle technique.


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36. Ainsi qu’il a été dit au point 31, les travaux du lot attribué à la Y ont été réceptionnés le 26 juillet 2007, sans réserve en lien direct avec les désordres litigieux affectant les canalisations enterrées du groupe nord des puits canadiens. Dans ces conditions, les rapports contractuels entre la commune de la Flèche et les constructeurs, ont pris fin, s’agissant de cette partie de l’ouvrage. Par suite, la commune de La Flèche ne peut utilement rechercher la responsabilité contractuelle de M. X, et des sociétés T architecture, Sethel et Socotec au titre des désordres litigieux.

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

37. En premier lieu, il résulte du rapport de l’expert que, pour remédier aux malfaçons et dysfonctionnements du puits canadien enterré, il est nécessaire de déposer l’ensemble du réseau de canalisation ainsi que du système d’éclairage public implanté au dessus de l’ouvrage, de procéder à un rabattement de nappe phréatique, après étude préalable, de prévoir une fondation en béton maigre de 7 cm d’épaisseur environ, de nettoyer les canalisations, de les réinstaller sans aucune contrepente et, avant de remblayer le terrassement, de réaliser une étude d’étanchéité des canalisations. Toutefois, la réalisation d’une fondation en béton maigre ou d’un blindage de terrassement ainsi que les opérations de rabattement de la nappe, après étude par un bureau d’études spécialisée, ont le caractère de plus values apportées à l’ouvrage et ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Le montant des autres travaux préconisés par l’expert ont été chiffrés par lui à la somme de 346 103, 11 euros HT, sur la base d’un devis établi le 27 novembre 2012, par la société Y. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Il sera fait une exacte réparation du préjudice résultant pour la commune de La Flèche des dysfonctionnements et malfaçons affectant le groupe litigieux du puits canadien, en condamnant la société Y à lui verser la somme de 415 323,73 euros, correspondant à la somme de 346 103,11 euros HT assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%.

38. En second lieu, la commune de La Flèche a droit aux intérêts sur la somme de 415 323, 73 euros, à compter du 27 décembre 2016, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 décembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne les appels en garantie :

39. En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de M. X et des sociétés T architecture et Sethel, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions d’appel en garantie.

Sur les désordres thermiques du Hall d’entrée :

En ce qui concerne la responsabilité de la société Y au titre de la garantie de parfait achèvement :

40. Il résulte de l’instruction que le lot n°22, « chauffage ventilation » attribué à la société Y a été réceptionné le 26 juillet 2007, avec des réserves et que le maître d’œuvre a signalé à cette entreprise des dysfonctionnements, par des courriers du 12 mars et 7 juillet 2008. Toutefois, les désordres thermiques relatifs au hall d’entrée n’étaient pas au nombre des réserves


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figurant au procès-verbal de réception des travaux. Il n’est pas démontré que ces désordres, qui ne figuraient pas davantage dans les courriers des 12 mars et 7 juillet 2008, auraient été signalés à l’entreprise Y dans l’année suivant la réception de son lot. Par une décision expresse du 22 juillet 2008, notifiée le 24 juillet, avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, le maire de La Flèche, constatant que la société Y n’avait corrigé ni les désordres constatés à la réception ni ceux constatés pendant le délai de parfait achèvement, a prolongé ce délai tant que les observations n’avaient pas été levées. Toutefois, il n’est pas démontré que postérieurement à cette prolongation du délai de parfait achèvement, la commune de La Flèche aurait expressément signalé à la société Y les désordres thermiques litigieux. Dans ces circonstances, la commune de La Flèche ne peut rechercher, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de la société Y en raison des difficultés à maintenir la température contractuelle attendue dans le hall d’entrée du gymnase.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des autres constructeurs :

41. En premier lieu, la garantie de parfait achèvement ne pèse que sur l’entrepreneur. Par suite, la responsabilité de la société Sethel, bureau d’études techniques fluides, membre du groupement de maîtrise d’œuvre ne peut être utilement recherchée sur ce fondement.

42. Ainsi qu’il a été dit au point 40, si les travaux du lot attribué à la société Y ont été réceptionnés, le 26 juillet 2007, avec des réserves, aucune ne concernait les désordres thermiques litigieux. Dans ces conditions, en vertu des principes rappelés notamment au point 35, la commune de la Flèche ne peut utilement rechercher la responsabilité contractuelle de la société Sethel, au titre de ces désordres.

En ce qui concerne les appels en garantie :

43. En l’absence de condamnation prononcée contre la société Sethel, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions d’appel en garantie.

Sur les désordres affectant les portes de la façade sud du gymnase :

En ce qui concerne la responsabilité de la société […] au titre de la garantie de parfait achèvement :

44. Il résulte de l’instruction que les portes métalliques de la façade sud du gymnase, laissent sous elles de larges jours par lesquels l’eau de pluie peut pénétrer sans difficulté dans les locaux, et que la partie basse des deux vantaux de la porte du sas situés à l’extrémité gauche de la façade est déformée du fait d’un choc. D’une part, il résulte des constatations de l’expert que la déformation des vantaux de la porte du sas s’est produite avant leur mise en peinture et donc, nécessairement, avant l’achèvement des travaux du lot n°7 « métallerie serrurerie » confié à la société […], de sorte que ce désordre était apparent à la date de la réception de ce lot. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’absence de tout dispositif d’étanchéité au pied des portes était aisément décelable à la réception des travaux, le descriptif du lot n°7 indiquant clairement que les blocs-portes de façade devaient comporter un « rejet d’eau en bas de porte par cornière ». Or, il est constant que le maître d’ouvrage a procédé à la réception des travaux confiés à la société […] sans émettre de


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réserves relatives à ces désordres apparents. La caractère apparent de ce désordre à la réception s’oppose à ce que la commune de La Flèche, recherche la responsabilité contractuelle de la société […] au titre de ces désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, quand bien même ils ont ensuite été signalés à cet entrepreneur, dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux de son lot.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre :

45. En premier lieu, en n’appelant pas l’attention du maître de l’ouvrage, lors de la réception du lot attribué à la société […], sur la déformation des vantaux de la porte du sas en façade sud, ainsi que sur l’absence de dispositifs d’étanchéité au pied des portes de cette façade, alors que ces non-conformités étaient aisément décelables pour des maîtres d’œuvres normalement précautionneux, M. X et la société T, ont privé la commune de la Flèche de la possibilité d’émettre des réserves sur ces désordres et d’en obtenir ensuite réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Ce faisant ils ont commis un manquement à leur mission d’assistance au maître de l’ouvrage pendant les opérations de réception, de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l’égard de la commune de La Flèche. Compte tenu de ce qui a été dit au point 44, la circonstance que les maîtres d’œuvre ont, dans l’année suivant la réception des travaux, signalé ces désordres à la société […], n’est pas de nature à atténuer leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.

46. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour remédier aux désordres et non conformités apparents affectant l’exécution du lot attribué à la société […], il est nécessaire de remplacer les vantaux déformés de la porte du sas et d’équiper l’ensemble des bas de vantaux des portes de la façade sud de bavettes en acier traité contre la rouille, et de les peindre dans la même teinte que celle des portes. Le coût de remplacement des vantaux, estimé par l’expert à la somme de 3 500 euros HT n’est pas discuté par les parties. Celles-ci ne contestent pas davantage le coût du dispositif d’étanchéité des bas de porte que l’expert a estimés à la somme de 300 euros HT. Il sera fait une exacte réparation du préjudice résultant pour la commune de la Flèche des manquements ainsi commis par la maîtrise d’œuvre à l’occasion de la réception du lot n° 7, en condamnant in solidum M. X et la société T Architecture à lui verser une indemnité de 4 560 euros, correspondant à la somme de 3 800 euros HT augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 20%.

47. En troisième lieu, la commune de La Flèche a droit aux intérêts sur la somme de 4 560 euros, à compter du 27 décembre 2016, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 décembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne les appels en garantie :

48. En premier lieu, le préjudice subi par le maître d’ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d’assortir cette réception de réserves, du fait d’un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil dont ce dernier doit réparer les


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conséquences financières, n’est pas directement imputable aux manquements aux règles de l’art commis par les entreprises en cours de chantier. Il suit de là qu’en raison de la spécificité du fondement de leur responsabilité, M. X et la société T architecture ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de la société […] à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

49. En second lieu, en l’absence de condamnation prononcée contre la société […], il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions d’appel en garantie.

Sur les désordres affectant les huisseries en bois :

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :

50. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la réception du lot n°10 « menuiseries intérieures bois », prononcée sans réserve en lien avec les désordres le 26 juillet 2007, les huisseries encastrées dans les cloisons des vestiaires et des pièces sanitaires se sont brisées, sous l’effet d’un important phénomène de rétractation du bois, entraînant parfois la fissuration des faïences voisines. Sous l’effet de ce même phénomène, les huisseries simplement accolées aux cloisons, se sont désolidarisées des murs. Ces désordres compromettent la protection pare-flammes des portes et rendent coupantes les arêtes des faïences fissurées, à proximité des huisseries. En raison du risque auquel ils exposent les usagers, ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs.

51. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le phénomène de retrait des huisseries trouve son origine principale dans le choix du bois utilisé pour leur fabrication, insuffisamment sec avant sa mise en œuvre. Ce phénomène a été aggravé par le procédé constructif mis en œuvre, consistant dans des huisseries d’un seul bloc, de l’épaisseur du mur d’encastrement, au lieu du procédé initialement prévu, consistant dans des huisseries décomposées en deux parties, mieux à même de supporter le phénomène de retrait. Les désordres litigieux sont imputables à la société AMG Bois, titulaire du lot « menuiseries intérieures bois », qui a choisi le matériau des huisseries et s’est écarté du procédé constructif retenu par la maîtrise d’œuvre.

En ce qui concerne la réparation du préjudice :

52. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour remédier aux désordres litigieux, il est nécessaire de déposer les 26 huisseries endommagées, de les remplacer par des huisseries en bois lamellé-collé en hêtre ou en chêne, de remonter et d’ajuster les portes, de repeindre ces équipements ainsi que les murs des couloirs et de remplacer les carreaux de faïence brisés. Le montant des travaux de remplacement des huisseries, de remontage et d’ajustement des portes, s’élève à la somme de 17 896 euros, selon le devis établi le 31 juillet 2013 par la société Ridoret, retenu par l’expert. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Le coût des travaux de remise en peinture des huisseries et des couloirs où elles sont installées s’élève à la somme de 20 392, 37 euros HT selon les devis retenus par l’expert, pas davantage contestés par


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les parties. Il sera fait une exacte réparation du préjudice résultant pour la commune de la Flèche des désordres affectant le lot attribué à la société AMG Bois, en condamnant la société Ridoret, venant aux droits de cette dernière, à lui verser une indemnité de 45 946,04 euros, correspondant aux sommes de 17 896 euros HT et de 20 392,37 euros HT, augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 20%.

53. En deuxième lieu, la commune de La Flèche a droit aux intérêts sur la somme de 45 946, 04 euros, à compter du 27 décembre 2016, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 décembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les non conformités affectant la verrière de la salle C3 :

Sur la responsabilité de la société Leblanc sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :

54. Il résulte de l’instruction que, par une télécopie du 11 mars 2008, envoyée dans le délai d’un an suivant la réception des travaux du lot n° 6 « menuiseries extérieures aluminium » prononcée avec effet au 26 juillet 2007, la maîtrise d’œuvre a signalé à la société Leblanc, titulaire de ce lot, que la salle C3 était affectée de trois points d’infiltration à l’aplomb du lanterneau. Il ressort des conclusions de l’expert, que ces infiltrations résultent d’un défaut de calfeutrement du seuil de la verrière du lanterneau, exécuté avec un simple joint élastomère, procédé fragile et défectueux, alors qu’il convenait de mettre en œuvre une pièce d’appui métallique en pente dirigée vers l’extérieur avec une remontée côté fenêtre, afin d’empêcher toute pénétration de l’eau dans les locaux. Le choix de ce procédé défectueux est imputable à la société Leblanc, titulaire du lot « menuiserie extérieures aluminium », qui doit répondre de son sous-traitant. Il constitue un manquement de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Leblanc à l’égard du maître de l’ouvrage, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Sur la réparation du préjudice :

55. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour remédier aux infiltrations litigieuses, il est nécessaire de reprendre l’étanchéité de la partie basse de la verrière, sur toute la longueur de l’ouvrage, en mettant en œuvre une pièce d’appui métallique. Le coût de réalisation de cette prestation s’élève à 2 000 euros TTC, selon le chiffrage de l’expert non contesté par les parties. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la commune de La Flèche du fait de ce désordre en condamnant la société Leblanc à lui verser une indemnité de 2 000 euros.

56. En deuxième lieu, la commune de La Flèche a droit aux intérêts sur cette somme de 2 000 euros, à compter du 27 décembre 2016, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 décembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 décembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.


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Sur les frais d’expertise :

57. Par une ordonnance du président du tribunal, du 14 août 2015, les frais et honoraires de l’expert ont été taxés et liquidés à la somme de 60 198, 88 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Y, Ridoret, T Architecture, de M. X et de la société Socotec les sommes respectives de 40 000, 8 000, 5 000, 5 000 et 1000 euros, et de laisser le surplus des dépens, d’un montant de 1 198, 98 euros, à la charge de la société Leblanc.

Sur les frais d’assistance technique au maître de l’ouvrage pendant les opérations d’expertise :

58. Si la commune de La Flèche s’est adjoint les services d’un technicien indépendant afin de l’assister dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, la nécessité de recourir à ce tiers n’a pas été démontrée, alors qu’elle est contestée en défense. Par suite, les dépenses liées au paiement des honoraires de M. Z, d’un montant de 5 872, 78, ne peuvent donner lieu à indemnisation.

Sur les conclusions reconventionnelles tendant au paiement du solde du marché de maîtrise d’œuvre :

59. Aux termes de l’article 12.31 du CCAG-PI applicable au marché : « 12.31. Après réception (…) des prestations faisant l’objet du marché (…) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. / Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. / Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n’a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d’un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. / 12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. » Aux termes de l’article 40.1 du CCAG PI : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».

60. Il résulte de l’instruction que, le 25 janvier 2013, la société T Architecture a notifié à la commune de La Flèche le projet de décompte final du marché de maîtrise d’œuvre, et lui a demandé le paiement du solde de ses honoraires, répartis entre chacun des membres du groupement de maîtrise d’œuvre. En dépit de cette notification, la commune de La Flèche n’a pas arrêté le décompte final du marché de maîtrise d’œuvre. Dans un tel cas, avant de saisir le tribunal d’un différend financier, il appartenait à la société T Architecture, de mettre en demeure la commune de La Flèche d’établir le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre, cette mise en demeure tenant lieu du mémoire en réclamation prévu à l’article 40.1 précité du CCAG- PI. La lettre du 8 août 2013, par laquelle la société T Architecture a indiqué demeurer en attente


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du règlement de son décompte général, ne saurait s’analyser comme une mise en demeure d’arrêter le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre et ne saurait valoir mémoire en réclamation au sens de l’article 40.1 du CCAG-PI. Dans ces conditions, faute pour la société T Architecture d’avoir respecté cette formalité, sa demande, formée à titre reconventionnel, tendant à la condamnation de cette collectivité publique au paiement du solde de son marché, est irrecevable.

61. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point précédent la société T Architecture a notifié son projet de décompte final à la commune de La Flèche, le 25 janvier 2013. En application de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le délai de prescription quadriennal s’attachant à la créance litigieuse a commencé à courir à compter du 1er janvier 2014, premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits au paiement du marché de maîtrise d’œuvre à rémunération forfaitaire ont été acquis. Si l’article 142 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose que la saisine d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions, ses dispositions ont été jugées illégales, dans cette mesure, par le Conseil d’Etat, au motif qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution il n’appartient qu’au législateur de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles, au nombre desquels figure la fixation d’un délai de prescription pour l’action en paiement d’une créance. La saisine d’un comité amiable de règlement des différends, ne pouvant, ainsi, constituer une des causes d’interruption énumérées à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la saisine de ce comité par la société T Architecture, le 21 décembre 2017, est restée sans influence sur le cours de la prescription quadriennale s’attachant à la créance relative au paiement du solde de son marché. Dans ces conditions, le 9 mars 2018, date d’enregistrement au greffe du tribunal des conclusions reconventionnelles présentées par les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et tendant à la condamnation de la commune de La Flèche au paiement du solde de leurs honoraires, cette créance était prescrite.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

62. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Flèche, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X, la société T Architecture et la société Y, non compris dans les dépens.

63. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de des sociétés Socotec, X et […] présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

64. En troisième lieu, il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et des sociétés T Architecture, Y, Ridoret, Leblanc et Socotec une somme de 1500 euros chacun, au titre des frais exposés par la commune de La Flèche et non compris dans les dépens.


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D E C I D E :

Article 1 : L’intervention de la société SMABTP n’est pas admise.

Article 2 : M. X, la société T architecture et la société Socotec, sont condamnés in solidum à verser à la commune de La Flèche une indemnité de 21 843,26 euros au titre des défauts d’étanchéité des prémurs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Socotec est condamnée à garantir M. X et la société T Architecture à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les prémurs.

Article 4 : M. X et la société T Architecture sont condamnés in solidum à garantir la société Socotec à hauteur de 20% des condamnations prononcées son encontre au titre des désordres affectant les prémurs.

Article 5 : Me Maes, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Chailleux, est condamné à garantir la société Socotec à hauteur de 75% des condamnations prononcées son encontre au titre des désordres affectant les prémurs.

Article 6 : Il est déclaré que les désordres de bouchage des canalisations d’assainissement des sanitaires, sont imputables à la société Chailleux, et que le préjudice qui en résulte pour la commune de La Flèche s’élève à la somme de 12 480 euros TTC.

Article 7 : La société Y est condamnée à verser à la commune de La Flèche une somme de 415 323,73 euros, au titre des désordres affectant le puits canadien enterré, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 8 : M. X et la société T Architecture sont condamnés in solidum à verser à la commune de La Flèche une somme de 4 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, au titre des défauts affectant les portes de la façade sud du gymnase. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 9 : La société Ridoret est condamnée à verser à la commune de La Flèche une somme de 45 946,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, au titre des désordres affectant les huisseries bois des vestiaires. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.


35 N° 1610984

Article 10 : La société Leblanc est condamnée à verser à la commune de La Flèche une somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, au titre des infiltrations dans la salle C3. Les intérêts échus à la date du 27 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 11 : Les frais d’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 60 198, 88 euros, sont mis à charge de la société Y, de la société Ridoret, de la société T Architecture, de M. X, de la société Socotec et de la société Leblanc à hauteur respectivement de 40 000 euros, 8 000 euros, 5 000 euros, 5000 euros, 1 000 euros et 1 198,88 euros.

Article 12 : M. X, la société T Architecture, la société Y, la société Ridoret, la société Leblanc et la société Socotec verseront chacun une somme de 1 500 euros à la commune de La Flèche, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 13 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


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Article 14 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Flèche, à la société T Architecture, à M. X, à la société Socotec, aux sociétés X, Sethel, Y, […], Ridoret Menuiserie venant aux droits de la société AMG Bois, à la sociétés Leblanc, à Me Maes ès-qualité de mandataire judiciaire de la societé Chailleux et à la société SMABTP.

Délibéré après l’audience du 27 février 2019 , à laquelle siégeaient :

Mme D, présidente, M. A, premier conseiller, M. E, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2019.

Le rapporteur, La présidente,

R. A C. D

Le greffier,

Y.

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


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Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2019, n° 1610984