Rejet 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 1er juil. 2021, n° 2005206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005206 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2005206 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION AGIR POUR
L’ENVIRONNEMENT JONAGEOIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Marie Monteiro
Rapporteure Le tribunal administratif de Lyon ___________
(2ème chambre) M. Marc Gilbertas
Rapporteur public ___________
Audience du 17 juin 2021 Lecture du 1er juillet 2021 ___________
44-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet et 18 octobre 2020 et 10 mars 2021, l’association agir pour l’environnement jonageois (APEJ), représentée par Me Saumet, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône a autorisé la société Chimimeca, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, à exploiter une unité de production de produits de traitement pour la mise en propreté des métaux sur le territoire de la commune […] (69 881), ensemble la décision du 14 février 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros et à celle de la société Chimimeca la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’enquête publique est entachée d’irrégularité ;
- l’autorisation en litige est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. […]. 181-42 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît l’article L. 181-3 du code de l’environnement et est entachée d’erreur de droit et d’erreurs d’appréciation ;
- elle ne permet pas d’assurer le respect des conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets mentionnées à l’article L. 541-22 du code de l’environnement ;
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- la société pétitionnaire ne présente pas les garanties techniques et financières permettant de lui délivrer légalement une telle autorisation.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, la société Chimimeca, représentée par Me Jakubowicz, conclut au rejet de la requête et à ce que l’APEJ lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 11 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteiro, première conseillère ;
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Brun, substituant Me Saumet, avocat de l’APEJ, association requérante et celles de Me Grisel, substituant Me Jakubowicz, avocat de la société Chimimeca.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chimimeca est spécialisée dans l’élaboration et la fabrication de produits chimiques destinés à être utilisés dans l’industrie et à des fins de traitement et de mise en propreté de métaux. Elle a déposé le 21 novembre 2018 une demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter une unité de production de produits de traitement pour la mise en propreté des métaux sur un terrain situé dans la […] sur le territoire de la commune […]. Par un arrêté en date du 31 octobre 2019, le préfet du Rhône a fait droit à
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sa demande. L’APEJ demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 14 février 2020 rejetant son recours gracieux.
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-2 du code de l’environnement : « L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu par l’article L. 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet. (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 visé plus haut : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) : / 1° En toutes matières (…), au secrétaire général (…). ».
4. Par arrêté du 30 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Rhône a donné délégation à M. X Y, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous « actes, arrêtés, décisions et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l’Etat dans le département du Rhône », sous réserve d’exceptions dont ne relève pas la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. (…) / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. (…) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-36 du même code : « L’enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 181-10 ainsi que des dispositions suivantes : / (…) 4° Pour les projets relevant du 2° de l’article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l’installation relève, auxquelles le préfet peut
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adjoindre d’autres communes par décision motivée. ». Enfin, selon l’article R.181-38 : « Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique. »
6. En l’espèce, l’avis d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été publié dans la commune de Jons, pourtant située dans le rayon d’affichage de deux kilomètres applicable ici. Le caractère très limité du territoire concerné et l’absence d’habitations dans cette partie de la commune sont sans incidence sur l’obligation existante de procéder à cet affichage. Toutefois, il résulte de l’instruction que, avant l’ouverture de l’enquête, cet avis a fait l’objet d’une publication dans les journaux Le progrès, Les affiches de Grenoble et du Dauphiné, Terres dauphinoises et Tout Lyon affiches, à deux reprises, en mai et juin 2019. Il a également été affiché dans les communes […], […], […] et Villette-d’Anthon ainsi que sur le site du projet. L’information figurait en outre sur les panneaux lumineux de la commune […], lieu de passage pour les habitants de Jons. Le préfet du Rhône a par ailleurs publié cet avis sur son site internet le 17 mai 2019, accompagné d’un résumé de la demande d’autorisation, puis le dossier complet le 29 mai suivant. Il ressort également du registre d’enquête publique que quatre habitants de Jons ont formulé des observations. Au regard des 89 observations recueillies sur l’ensemble des communes concernées, celles formulées par les quatre Jonsois correspondent au poids démographique de cette commune de 1 500 habitants. Ainsi, l’absence de publicité relevée plus haut ne peut être regardée, en l’espèce, comme ayant substantiellement vicié l’ensemble de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté.
7. Il apparaît également que le conseil municipal de Jons n’a pas été consulté par le préfet du Rhône. Cependant, lors de sa séance du 25 juillet 2019, cette assemblée, qui a eu connaissance de l’enquête publique pour « l’installation d’une usine SEVESO à Jonage », a fait état de ce qu’il aurait dû émettre un avis sur la demande d’autorisation au moment de l’enquête. Cependant, aucune incidence environnementale notable susceptible d’être engendrée par le projet sur son territoire n’a été évoquée par le conseil municipal lors de cette séance. Par ailleurs l’autorisation environnementale en litige a été délivrée plus de trois mois après et les avis des conseils municipaux ne font pas partie du dossier soumis à enquête publique. Dans ces circonstances, rien ne permet de dire que l’absence de consultation relevée ici aurait eu une incidence sur l’information des conseillers municipaux et la décision prise par l’autorité administrative compétente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 181-38 du code de l’environnement doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins :
/ 1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ; / 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence
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environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) ».
9. D’une part, si le commissaire enquêteur a fait état dans son rapport de ce que le résumé non technique ne figure pas en tête du dossier mais a été scindé en trois résumés placés en tête de chacune des trois parties principales du dossier (descriptif du projet, étude d’impact et étude de danger), il ne résulte pas de l’instruction que cette présentation aurait eu pour effet de nuire à l’information complète du public ou à sa participation.
10. D’autre part, le dossier ne comprend pas l’avis de l’autorité environnementale dès lors que cette dernière a rendu un avis tacite sur la demande d’autorisation, réputé sans observation. Cet avis tacite est expressément mentionné dans l’arrêté du préfet du Rhône portant ouverture de l’enquête publique. L’association APEJ n’est donc pas fondée à soutenir que le dossier serait incomplet.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit, dans ses deux branches, être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 181-41 du code de l’environnement : « Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l’envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l’article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l’article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu’un tel certificat a été délivré et que l’administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. / Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l’article R. 181-39. / Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. / Ces délais sont suspendus : / 1° Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 181-9 jusqu’à l’achèvement de la procédure permettant la réalisation du projet ; / 2° Si, dans ces délais, le préfet demande une tierce expertise sur le fondement de l’article L. 181-13, à compter de cette demande et jusqu’à la production de l’expertise. ». Aux termes de l’article R.181-42 du même code : « Le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. »
13. En l’espèce, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été notifiés par le préfet du Rhône à la société Chimimeca le 29 juillet 2019. Au regard des observations du public formulées pendant l’enquête publique, celui-ci a décidé de solliciter l’avis de la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 2 octobre 2019. Cependant, cette consultation est intervenue après l’expiration du délai de deux mois applicable en l’espèce et n’a pas eu pour effet de le prolonger. Il reste que si le silence gardé par le préfet à l’issue de ce délai vaut décision implicite de rejet, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’une décision favorable se substitue à celle-ci postérieurement. Par suite, en
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faisant droit à la demande de la société pétitionnaire le 31 octobre 2019, le préfet du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles R.[…].181-42.
14. En cinquième lieu, l’association APEJ soutient que la demande de la société Chimimeca ne prend pas en compte l’autorisation délivrée à la société Merial le 16 novembre 2018 pour l’exploitation d’une installation de production biotechnologique d’antigènes et plus particulièrement les études d’impact et de danger produites par cette dernière. Cependant, il résulte de l’instruction que les deux sites sont distants de 400 mètres et que les zones d’effets des deux activités ne se superposent pas. Il ressort ainsi de l’étude de danger du pétitionnaire que la distance des effets, précisément toxiques en cas de séisme, ne dépassent pas 240 mètres. Selon l’étude de danger de la société Merial, la distance des effets dus aux bris de vitres ne dépasse pas 77 mètres. De même, s’agissant de la préservation de la qualité de l’air et de la gestion des risques sanitaires, il ressort de l’étude d’impact de la société Chimimeca que les substances retenues parmi les substances d’intérêt émises sont l’acide fluorhydrique, l’oxyde d’azote et l’oxyde de soufre. Or, l’étude d’impact du projet Mérial ne retient aucune de ces substances parmi celles susceptibles de conduire à un impact sanitaire. Dès lors, compte tenu de la distance séparant les deux sites et des faibles émissions de chacun de ceux-ci, il n’apparaît pas qu’il existerait des effets cumulés significatifs sur leurs environnements respectifs. Par suite, l’absence de mention dans le dossier de la société Chimimeca des études d’impact et de danger établies par la société Merial sont, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la régularité de l’autorisation en litige.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-22 du code de l’environnement : « Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets. / Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n’a pas été accordé à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa. »
16. Si l’association APEJ soutient que l’autorisation environnementale ne permet pas d’assurer le respect des conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 541-22 ne peut qu’être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. »
18. En l’espèce, le dossier de demande d’autorisation environnementale précise que la société pétitionnaire dispose d’une expérience de plus de trente ans dans le domaine de la formulation de produits de traitement de surface et de la gestion des produits à usage industriel, qu’elle « possède à ce titre un savoir-faire reconnu » et « dispose d’un encadrement technique qualifié ». D’un point de vue financier, l’entreprise a connu, une croissance de son activité sur la décennie précédente avec notamment la création d’une filiale en Pologne. Les chiffres d’affaires de l’entreprise en France durant les trois derniers exercices varient entre 5 et 5,5 millions d’euros par an. Sur un plan technique, l’entreprise met en oeuvre depuis plusieurs années une démarche qualité, sécurité et environnement. Elle a renforcé durant les derniers mois, ses compétences
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techniques en intégrant des personnels techniques d’encadrement formés et spécialisés. L’association APEJ se borne à faire valoir que la société pétitionnaire ne présente pas les garanties techniques et financières permettant de lui délivrer l’autorisation attaquée sans les contester sérieusement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 181-27 est infondé.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 de ce même code : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (…) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
20. La demande de la société Chimimeca a notamment pour objet de l’autoriser à rejeter des substances polluantes dans l’atmosphère dans certaines limites de concentration et de flux permettant d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Si l’association requérante fait état de ce que le préfet du Rhône a fixé pour certaines substances des limites de rejet supérieures à ce qui a été sollicité par le pétitionnaire, aucune disposition réglementaire, ni les dispositions précitées, ni les articles 21 et 26 de l’arrêté du 2 février 1998 visé plus haut, ne prévoit que l’autorité administrative serait liée par la demande du pétitionnaire. Par ailleurs, le préfet du Rhône fait valoir sans être contesté que les valeurs des flux limites fixées à l’article 3.2.3 du titre 3 de l’autorisation en litige sont supérieures à ce qui a été demandé pour tenir compte d’éventuelles variations du débit de rejet autour de la valeur moyenne de débit nominal de 1 100 m3/h. Il résulte de l’instruction que les valeurs retenues par le préfet du Rhône restent inférieures aux limites fixées par l’article 27 de l’arrêté du 2 février 1998 et concernent les substances pour lesquelles l’étude d’impact a retenu un impact négligeable qui n’est pas remis en cause par l’ajustement opéré par le préfet. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
21. L’association APEJ fait également valoir que plusieurs éléments ont faussé l’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale. Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation en litige est intervenue dans le seul but de permettre la régularisation de la situation de la société Chimimeca. Le fait que le préfet du Rhône a été amené à prendre des mesures coercitives pour régulariser l’activité exploitée par le pétitionnaire sur la commune de Chassieu est sans incidence sur l’autorisation en litige. Il en est de même du projet d’extension de plus de 1 000 m² qui est envisagé à long terme par la société Chimimeca dès lors que la décision en litige n’a pas pour objet d’autoriser cette
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extension. Par ailleurs, l’absence de mention dans la demande d’un puits, situé à proximité immédiate du lieu d’implantation du projet, faisant l’objet d’un captage à usage privatif n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude d’impact en l’absence de rejet d’eaux résiduaires industrielles et de voies de transfert affectant les milieux eaux et sols. En outre, ce puits n’est destiné ni à l’alimentation en eau potable du public ou de particuliers, ni à une activité de maraichage. Enfin, l’association requérante se prévaut de la construction en cours d’une cuisine centrale à proximité du terrain d’assiette du projet. Cependant, il résulte de l’instruction que le permis de construire de cet équipement a été délivré postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation en litige et que compte tenu des prescriptions prévues et de la distance entre les deux installations, aucun danger ou inconvénient pour les usagers de cette cuisine centrale n’est établi. Dans le même sens, si l’association APEJ fait valoir que le risque sanitaire lié à la polyexposition aux substances chimiques induit par le projet est sous-estimé, il résulte de l’instruction que la problématique de l’exposition des tiers aux émissions émanant du site par voies multiples est abordée dans l’étude d’impact selon la méthodologie établie par le guide édité par l’INERIS intitulé « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées ». La seule exposition retenue est celle liée aux effluents atmosphériques. L’étude d’impact précise qu’il n’y a pas de rejet d’effluents liquides et que les émissions de substances gazeuses ne donnent pas lieu à des retombées atmosphériques. L’association requérante ne démontre pas qu’une autre voie d’exposition que celle étudiée, à savoir l’inhalation, était à retenir dans l’analyse du risque sanitaire allégué. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d’erreurs d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association APEJ, prise dans l’ensemble de ses conclusions, doit être rejetée.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association APEJ le versement de la somme demandée par la société Chimimeca en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association APEJ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Chimimeca sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association APEJ, à la société Chimimeca et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Marie Monteiro, première conseillère, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère.
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Lu en audience publique le 1er juillet 2021.
La rapporteure, Le président,
M. […].-M. Picard
La greffière,
G. Z
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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