Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2023, n° 2301627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 22 février 2023, M. D, représenté par Me Bourget, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; de plus, celle-ci est démontrée dès lors qu’il est installé en France depuis plus de trois ans, s’y est maintenu de manière continue avec sa mère, l’époux de celle-ci et son frère alors que l’ensemble de ses oncles et tantes et un grand nombre de ses cousins résident en France ; il a suivi ses études supérieures en France et y a rencontré sa petite amie, avec laquelle il est en couple depuis plus de deux ans ; il vient d’obtenir le permis de conduire et a occupé de nombreux emplois étudiants en tant qu’agent d’entretien ; il maîtrise parfaitement la langue française et se voit privé de la poursuite de ses études de droit et de la possibilité de percevoir une rémunération liée à ses emplois étudiants ; son intégration sociale en France est totale ; il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué de diligence pour contester le refus de titre de séjour en cause ; les délais d’audiencement au fond de l’affaire ne lui permettent pas d’attendre le jugement du tribunal ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Concernant le refus de titre de séjour :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il suit des études supérieures en France, réelles et sérieuses, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur puisqu’il suit un enseignement en première année de licence de droit, dans le cadre d’un « Bachelor carrières judiciaires » dispensé par l’Institut Supérieur du Droit (ISD) à Paris, à distance ; s’il n’a pu aller au terme de sa première année de « Bachelor carrières judiciaires », en 2021-2022, ce n’est qu’en raison de son état de santé, physique et psychique et notamment de l’état de stress post-traumatique dont il souffre, suite à un accident de la circulation, et en aucun cas du fait d’un manque d’investissement de sa part ; il a été contraint de suivre une formation dans le domaine du commerce puis s’est orienté vers l’étude de l’espagnol, ce qui ne saurait révéler un manque de cohérence dans ses études, ayant toujours souhaité suivre un cursus en droit, afin d’exercer la profession d’avocat en droit pénal international ; il a assisté assidûment à l’ensemble des cours du bachelor où il est inscrit depuis le 12 septembre 2022 et s’est présenté à l’ensemble des examens du 1er semestre de sa formation ; au cours de l’année 2020/2021, il a obtenu ses examens du 1er semestre, sa scolarité n’ayant été interrompue que du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime ; ses difficultés de santé, liées à cet accident, mais également dues à d’autres pathologies, sont démontrées par l’ensemble des éléments médicaux produits ; il justifie de moyens d’existence suffisants, du soutien financier de sa famille, et en particulier de sa mère, Mme A, et de son époux, M. B, qui se sont engagés à subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études, et disposent de revenus suffisants pour ce faire, alors qu’il perçoit de surcroît les revenus liés à ses emplois étudiants ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales se trouve en France, où il est parfaitement intégré et inséré socialement et professionnellement, alors qu’il est dépourvu de toute attache au Gabon ; il est, depuis son entrée en France, pris en charge par sa mère et l’époux de celle-ci, résidant à leur domicile, excepté lors des périodes de formation nécessitant sa présence en dehors de la Vendée ; son oncle n’a pas contribué à sa prise en charge, celui-ci se bornant à lui transférer les revenus tirés de la location d’un bien appartenant à sa mère, au Gabon ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
* il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pour les motifs précédemment décrits ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a tardé à introduire la présente demande suspension ; il n’a achevé aucune des formations auxquelles il s’est inscrit ; le requérant n’apporte aucun élément probant quant à l’existence des personnes constituant son cercle familial résidant en France et la réalité de son lien de parenté avec ceux-ci, alors qu’il déclare que son père et sa fratrie composée « d’une cinquantaine d’enfants » demeurent au Gabon ; le requérant n’apporte aucun élément probant justifiant des emplois étudiants qu’il allègue avoir exercés ; les subsides nés de ces emplois ne peuvent être regardés comme des rémunérations, dès lors qu’il a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant ; en application du code de justice administrative, le tribunal doit statuer sur l’affaire au fond dans un délai de trois mois ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’autorité signataire disposait d’une délégation de signature ;
Concernant le refus de titre de séjour :
* elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant n’apporte aucun élément probant pour justifier de sa réelle implication et assiduité dans le suivi des enseignements ; le requérant ne justifie d’aucune progression dans son cursus ; les arguments soulevés par le requérant ne sont pas suffisants pour établir une cohérence entre ces différents choix d’enseignement et son projet professionnel ; le certificat médical établi le 9 février 2022 n’est pas signé, ce qui soulève un doute sur sa valeur alors que les conclusions qui y sont inscrites diffèrent des conclusions initiales ; le requérant n’apporte aucun élément de suivi médical pour étayer la sévérité du syndrome de stress post-traumatique dont il allègue souffrir ; en ne présentant qu’un seul bilan sanguin ainsi qu’un ECG, le requérant n’apporte pas la preuve que son état de santé ait nécessité l’interruption de ses études ;
* elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant dès lors que sa présence en France est récente et qu’il a vécu une partie du temps en dehors de sa famille nucléaire alors qu’il est arrivé sur le territoire français après sa mère ; il n’établit pas la réalité de la présence en France de l’ensemble de ses oncles et tantes et de nombreux cousins, l’attestation E A pouvant être regardée comme irrecevable au regard de son formalisme ; le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où l’un de ses oncles, qui l’a pris en charge financièrement de 2020 à 2021, réside ; le requérant ne démontre pas l’existence d’un réseau social justifiant de son intégration en France ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
* le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté dès lors que la légalité de la décision portant refus de séjour est démontrée ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la résidence du requérant en France est récente et non habituelle alors qu’il a passé la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français ; aucun élément probant n’atteste de son environnement social ; l’aide financière apportée par sa mère peut se poursuivre tout comme l’enseignement à distance ; le requérant ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que le renouvellement de son titre de séjour lui serait refusé.
Un mémoire présenté par le préfet de la Vendée a été enregistré par le tribunal, le 24 février 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport E Robert-Nutte, juge des référés qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 6 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Vendée a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, une telle décision n’étant pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative ;
— et les observations de Me Bourget, représentant M. C, en sa présence. Me Bourget reprend ses écritures à la barre et insiste sur les difficultés de santé dont souffre le requérant, à l’origine de l’interruption de ses études, sur sa parfaite intégration en France, alors qu’il a été abandonné par son père au Gabon, le fait d’être contraint d’y retourner constituant ainsi un traumatisme pour l’intéressé, et sur la nécessité pour celui-ci de disposer d’un titre de séjour pour la poursuite de ses études. M. C indique avoir été abandonné par son père et que sa vie est en France.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2023 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né le 8 septembre 2000, est entré en France le 28 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour étudiant. Il s’est vu, par la suite, accorder la délivrance d’un titre de séjour étudiant, dont il a demandé le renouvellement, en dernier lieu, le 14 novembre 2022, lequel lui a été refusé par le préfet de la Vendée, le 6 janvier 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dirigées contre la décision du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours :
2. Les dispositions particulières prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d’une obligation de quitter le territoire français déterminent l’ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu’un arrêté ordonnant une telle mesure d’éloignement n’est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait procédé à l’exécution de la mesure d’éloignement dont le requérant a fait l’objet, contre laquelle celui-ci a, par ailleurs, introduit devant le tribunal une requête aux fins d’annulation, dans le délai de recours contentieux, et sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, les conclusions de la requête de M. C à fin de suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2023 du préfet de la Vendée, portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dirigées contre la décision du 6 janvier 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant ». Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions de la requête de M. C à fin de suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2023 du préfet de la Vendée, portant refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée
Fait à Nantes, le 2 mars 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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