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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 août 2023, n° 2310779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 juillet et 7 août 2023, M. C B et Mme D A, représentés par Me Le Floch, doivent être regardés comme demandant à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de convoquer et d’enregistrer la demande de visa d’entrée et de long séjour de Mme A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer Mme A par les services consulaires afin d’enregistrer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande de convocation afin d’enregistrer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Floch, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des époux de plus de quatre années ; qu’ainsi la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demandeuse de visa attend d’être convoquée par les services consulaires depuis le 5 avril 2022, soit plus de quinze mois ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la demandeuse n’a pas répondu aux courriels envoyés les 13 avril et 2 août 2023 par les services consulaires l’invitant à compléter son dossier et qu’ils ne peuvent, par conséquent, pas la convoquer en l’état.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 juillet 2023.
Vu :
— la requête n° 2310775 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2023 à 9h30 :
— le rapport de Mme Louazel, juge des référés,
— les observations de Me Le Floch, représentant les requérants, qui insiste à la barre sur le délai écoulé entre la transmission des pièces sollicitées le 5 avril 2022 et le courriel des services consulaires reçu le 13 avril 2023, et conteste enfin l’appréciation portée par le ministre sur la complétude du dossier de Mme A en raison de la nature des pièces à produire en vue d’enregistrer les demandes de visas en litige ;
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui rappelle à la barre les étapes d’enregistrement des demandes de visas par les services consulaires à Dacca puis fait valoir que le courriel du 2 mai 2023 envoyé par M. B en réponse à la demande de pièces complémentaires des services consulaires et sollicitant l’enregistrement de la demande de visa en litige n’a pas été envoyé à la bonne adresse électronique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2021. Lui et son épouse, Mme D A, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire à Dacca refusant de convoquer et d’enregistrer les demandes de visas de long séjour de Mme A au titre de la réunification familiale.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () « . Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ".
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir la personne étrangère désireuse d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification « dans les meilleurs délais ».
4. Toutefois, le droit pour les personnes réfugiées et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’elles leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu’emporte la délivrance d’un visa tant sur la situation des personnes protégées que sur celle de leurs conjoint et enfants demeurés à l’étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille de la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l’enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles des personnes reconnues réfugiées ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Il résulte de l’instruction et il n’est nullement contesté que Mme A tente, depuis le 5 avril 2022, d’être convoquée à un rendez-vous auprès des services consulaires à Dacca en vue de faire enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale et de rejoindre M. B, lequel s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 18 octobre 2021 après avoir fui les persécutions subies dans son pays d’origine le 7 janvier 2019. Il est ainsi constant que la décision en litige a pour effet de contribuer à maintenir les époux séparés depuis plus de quatre années à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée porte à la situation de l’intéressée une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
8. Au regard des arguments développés dans la requête, visés ci-dessus, et des éléments précisés par les parties à l’audience, il est constant que les pièces envoyées le 16 mai 2022 par Mme A, justifiant de son identité et du lien matrimonial l’unissant au réunifiant et nécessaires à l’enregistrement de sa demande de visa dans un délai raisonnable, ont été reçues par les services consulaires le même jour. La circonstance que ces pièces aient été renvoyées à la mauvaise adresse électronique le 2 mai 2023 à la suite d’une relance des services consulaires est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que la partie requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire procéder à la convocation de Mme A par l’autorité consulaire de Dacca aux fins d’enregistrer la demande de visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de l’autorité consulaire française à Dacca refusant de convoquer et d’enregistrer la demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire procéder à la convocation de Mme A par l’autorité consulaire de Dacca aux fins d’enregistrer la demande de visa de long séjour sollicité au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 17 août 2023.
La juge des référés,
M. LOUAZELLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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