Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2503206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2025, le 23 juillet 2025, le 9 octobre 2025 et le 17 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme E… C…, représentée par Me Flaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « recherche emploi – création d’entreprise », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Flaux, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne, née en 1999, est entrée sur le territoire français le 3 décembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », afin de poursuivre des études supérieures. Elle a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » renouvelés jusqu’au 15 février 2025. Le 7 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par l’arrêté du 17 février 2025 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
2. L’arrêté du 17 février 2025 a été signé par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle précise également les éléments déterminants de la situation de Mme C… qui ont conduit la préfète du Rhône à refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à savoir le fait qu’elle ne justifie pas d’un diplôme au moins équivalent au grade de master ou une licence professionnelle requis pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi, création d’entreprise ». Par suite, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / (…). ».
5. Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
6. Pour refuser de délivrer à Mme C… le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a indiqué que le diplôme de « Mastère Expert Développement Web » délivré par l’établissement d’enseignement supérieur privé « Ynov Campus » n’était ni un diplôme d’établissement supérieur technique privé et consulaire visé par le ministère chargé de l’enseignement supérieur, ni un titre inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles. En se bornant à faire valoir avoir validé un nombre de crédits ECTS équivalent à un master, Mme C… ne conteste pas utilement que le diplôme dont elle se prévaut, qui ne comporte pas le visa du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ou de son représentant, n’a pas été délivré par un établissement habilité par l’Etat à délivrer des diplômes équivalents au grade de master. Par suite, et sans qu’aient d’incidence les appréciations qui ont pu être portées sur la scolarité de la requérante, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, les éléments dont l’intéressée fait état ne permettent d’établir qu’en rejetant sa demande, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
7. En dernier lieu, dès lors que la requérante a seulement sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète du Rhône ne s’est pas prononcée à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dûment visé. La décision de refus de séjour qu’elle assortit est par ailleurs suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 3. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. De même, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ou des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. A l’appui de sa contestation, Mme C… fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de six années, qu’elle a suivi avec assiduité une formation, qu’elle a entrepris des démarches afin de développer une activité professionnelle de création artisanale, que son compagnon, M. D…, réside en France de manière régulière sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’elle est enceinte de leur enfant, et enfin qu’elle séjourne en France chez son oncle qui a entamé un processus d’adoption simple. Toutefois, l’intéressée, qui est entrée sur le territoire national à l’âge de 19 ans et n’y a séjourné que sous couvert de titres ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire français, a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne justifie pas du caractère stable et ancien de sa relation avec son conjoint, lequel résidait au demeurant à la date de la décision dans le département du Var, alors qu’elle habitait à Lyon. Dans ces conditions, malgré la bonne insertion dont témoigne Mme C… et le fait que ses parents, qui résident en Italie, ne vivent plus dans son pays d’origine, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. De même, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle qu’aurait commise la préfète du Rhône.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. D’une part, la requérante n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision. Le moyen ne peut être qu’écarté.
14. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut ainsi qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… e C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne,
F-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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