Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2201267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 30 septembre 2024, la société guadeloupéenne de travaux et d’environnement (SGTE), représentée par Me Michel-Gabriel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, restant à sa charge, pour un montant de 1 212 631 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les rappels de TVA liés aux écarts relevés entre la taxe issue des encaissements et celle portée sur les déclarations de chiffre d’affaires :
• au titre de l’année 2015, le service vérificateur a infligé un rappel de TVA de 137 157 euros alors que 57 403,09 euros de factures avaient déjà été déclarés au niveau des encaissements bancaires et 50 477,04 euros correspondent à des sommes déclarées à la TVA en 2016 ;
• au titre de l’année 2016, le service vérificateur a retenu les avances reçues d’autres sociétés du groupe non soumises à la TVA alors que ces avances avaient déjà été déduites ;
• au titre de l’année 2017, le solde de 50 067,18 euros correspond à une somme payée en 2017 déclarée à la TVA en décembre 2018 ; en tout état de cause, le service vérificateur a retenu les avances reçues d’autres sociétés du groupe non soumises à la TVA alors que ces avances avaient déjà été déduites ;
— la TVA collectée au débit du compte 4457 au 31 décembre 2016 pour un montant de 115 142 euros correspond à la régularisation d’opérations comptabilisées en double en 2010 ; il est demandé à l’administration de prononcer un dégrèvement d’office pour ces sommes ;
— le rappel concernant la TVA déduite par anticipation au 31 décembre 2017 doit être déchargée ; la TVA déduite par anticipation au 31 décembre 2017 était justifiée dès lors que, d’une part, plusieurs factures n’ont pas donné lieu à une déduction au cours de l’exercice 2017, à savoir en 2013 et 2014 pour TPRM, en 2014 pour Groupe JPH, d’autre part, certains fournisseurs n’étaient pas assujettis à la TVA, notamment ASDRU BTP pour un montant de 3 962,82 euros ; en tout état de cause, le délai de péremption du droit à déduction était écoulé pour les factures antérieures à 2015 et les dettes intra-groupes n’avaient pas à être soumises à la TVA car il s’agissait d’avances en compte courant et de mise à disposition de personnel ; enfin, les montants entrant dans le dispositif « TVA non perçue récupérable » sont exonérés de TVA en application de l’article 295 du code général des impôts ;
— la pénalité infligée pour manquement délibéré n’est pas justifiée, dès lors que les rappels de TVA litigieux résultent d’erreurs de calcul ou d’appréciation du service vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024 et non communiqué, le directeur de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le quantum du litige s’établit à 989 859 euros ;
— en ce qui concerne les rappels de TVA liés aux écarts relevés entre la taxe issue des encaissements et celle portée sur les déclarations de chiffre d’affaires :
• au titre de l’année 2015, faute de production de rapprochement bancaire, le chiffre d’affaires taxable a été reconstitué à partir des journaux d’encaissement des organismes bancaires, BPI et Dailly ; la requérante produit des tableaux mensuels non présentés au service vérificateur et qui n’ont aucune force probante faute d’être assortis de pièces justificatives ;
• au titre de l’année 2016, aucune pièce justifiant l’existence de conventions intra-groupe n’a été produite et la requérante n’établit ainsi pas que les sommes contestées correspondent à des avances en trésorerie à caractère purement financier non soumises à TVA ;
• au titre de l’année 2017, aucun élément justifiant le montant top versé de TVA n’a été produit : le règlement perçu en décembre 2017 et déclaré en 2018 aurait dû être porté sur la déclaration du mois de décembre 2017 ; aucun élément justifiant ce décalage n’est produit ;
— en ce qui concerne la minoration de TVA collectée relevée au débit du compte 4457 au 31 décembre 2016, le dégrèvement d’office pouvait intervenir au plus tard au 31 décembre 2016 s’agissant de la période du 1er janvier au 30 novembre 2010 et au 31 décembre 2017 s’agissant du mois de décembre 2010 ; le moyen est inopérant et doit être écarté ;
— en ce qui concerne le rappel opéré en matière de TVA déduite par anticipation au 31 décembre 2017, aucun élément probant n’est apporté permettant de justifier que les conditions de déduction étaient réunies ; il n’est pas établi que les prestations de service aient été réglées et ainsi, la taxe n’était pas devenue exigible chez le fournisseur en application de l’article 269 du code général des impôts ; le délai de péremption du droit à déduction de la TVA déductible n’est pas opposable dès lors que la TVA des factures 2013 et 2014 n’est pas encore déductible ; enfin, les factures produites émises sans mention de TVA ne sont pas probantes ;
— il résulte de ce qui précède que les pénalités infligées pour manquement délibéré sont justifiées ; les erreurs de l’administration ne sont pas établies ; les manquements de la requérante sont importants, divers et répétés.
Par un courrier du 23 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société requérante présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées.
Des observations au moyen relevé d’office, enregistrées le 24 septembre 2024, ont été présentées pour le directeur de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et ont été communiquées.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société guadeloupéenne de travaux et d’environnement (SGTE) exerce une activité de réalisation de travaux d’aménagement d’espaces verts et d’environnement. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une première proposition de rectification du 17 décembre 2018, portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2015, le service l’a notamment informée de rappels de TVA collectée à hauteur de 137 157 euros. Par une seconde proposition de rectification du 17 décembre 2018, portant sur les exercices clos au 31 décembre 2016 et 2017, le service l’a notamment informée de rappels de TVA à hauteur, respectivement, de 284 370 et 408 434 euros. Les impositions en conséquence mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 s’agissant de la TVA seulement, d’un montant en droits et pénalités de 1 212 631 euros, ont été mises en recouvrement le 31 mai 2021. A la suite du rejet, le 12 septembre 2022, de sa réclamation, la STGE demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort de l’avis de mise en recouvrement du 31 mai 2021 qu’une somme de 137 157 euros, en droits, et 65 572 euros, en pénalités, a été mise à la charge de la STGE au titre de la TVA pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, et qu’une somme de 692 804 euros, en droits, et 317 098 euros, en pénalités, a été mise à sa charge au titre de la TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par suite, le quantum du litige s’élève à 1 212 631 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bienfondé des impositions :
S’agissant des rappels de TVA collectée :
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à des rappels de TVA liés aux écarts relevés entre la taxe issue des encaissements et celle portée sur les déclarations de chiffre d’affaires et s’élevant à 137 157 euros au titre de l’année 2015, 169 227 euros au titre de l’année 2016 et 62 388 euros au titre de l’année 2017.
Quant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2015
4. La société requérante soutient que les rappels de TVA collectée pour la période en cause sont partiellement injustifiés dès lors que 57 403,09 euros de factures avaient déjà été déclarés au niveau des encaissements bancaires et 50 477,04 euros correspondent à des sommes déclarées à la TVA en 2016.
5. Aux termes de l’article 266 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er janvier 2019 : " 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; () « . Aux termes de l’article 269 du même code, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2021 : » 2. La taxe est exigible : / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. / En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. « Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque l’administration, au cours de la vérification de comptabilité d’une entreprise exerçant son activité dans le domaine des prestations de services, met en évidence des discordances entre les encaissements bancaires, y compris ceux qui pourraient résulter du produit des créances cédées par » bordereau Dailly ", et le chiffre d’affaires apparaissant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, il appartient au redevable de produire tout élément de nature à les justifier.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée procèdent des discordances relevées lors des opérations de contrôle entre la taxe sur la valeur ajoutée déterminée à partir des encaissements qui n’ont pas été inscrits dans sa comptabilité mais figuraient sur les relevés bancaires et la taxe sur la valeur ajoutée qui a été portée dans les déclarations de chiffre d’affaires. En se bornant à produire deux tableaux élaborés par elle-même et un extrait de son grand-livre des comptes, sans verser aucun document ou facture permettant de vérifier la réalité, l’exactitude et la cohérence des transactions financières alléguées, la SGTE n’établit pas que les factures « pris à tort en Dailly » lui ont été finalement rendues en contrepartie du remboursement, notamment, de la TVA collectée au moment de la cession de ces créances et non déclarée au titre de la période en cause. De même, la société requérante n’établit pas qu’une somme de 50 477,04 euros de TVA collectée aurait été déclarée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et devrait ainsi être déduite de la base d’imposition pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
7. En premier lieu, la société requérante soutient que les rappels de TVA collectée pour la période en cause sont injustifiés dès lors qu’ils concernent des avances en trésorerie intragroupes exonérées de TVA. Toutefois, en se bornant à produire des tableaux élaborés par elle-même sans verser aucune convention de trésorerie intragroupe ni aucun autre document, la SGTE n’établit pas la nature alléguée des versements prétendument opérés au titre d’avances de trésorerie et, par suite, le caractère non taxable des sommes concernées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ces sommes auraient dû être considérées comme exonérées de TVA.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 211-1 du code général des impôts : « L’administration des impôts ou l’administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. »
9. Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’apprécier l’usage fait par l’administration de son pouvoir de dégrèvement d’office prévu par ces dispositions, ni de connaître lui-même d’une telle demande de procéder à un tel dégrèvement d’office, laquelle ne peut être portée que devant l’administration. Ainsi, en l’espèce, la SGTE ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles l’administration doit prononcer d’office le dégrèvement d’impositions jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, dès lors que cette procédure, purement gracieuse, relève du seul pouvoir de l’administration fiscale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017
10. Il résulte de l’instruction que certaines rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en cause, pour un montant de 62 388 euros, procèdent des discordances relevées lors des opérations de contrôle entre la taxe sur la valeur ajoutée déterminée à partir des encaissements qui n’ont pas été inscrits dans sa comptabilité mais figuraient sur les relevés bancaires et la taxe sur la valeur ajoutée qui a été portée dans les déclarations de chiffre d’affaires.
11. D’une part, si la société requérante soutient qu’au titre de la période en cause, une somme de 50 067,18 euros a été payée en 2017 mais déclarée à la TVA en décembre 2018, elle ne l’établit pas en se bornant à produire deux tableaux, un relevé « BPI » du mois de décembre 2017 et une feuille de calcul élaborés par elle-même. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la SGTE n’établit pas non plus qu’elle aurait reçu en 2017 des avances en trésorerie de la part de sociétés de son groupe qui auraient dû être exonérées de TVA. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant des rappels de TVA déductible :
12. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à un rappel de TVA déduite par anticipation au 31 décembre 2017, pour un montant de 346 046 euros. La société requérante conteste ce rappel à hauteur de 158 979 euros.
13. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020 : " I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est due à l’importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () "
14. Tout d’abord, si la SGTE soutient que plusieurs factures n’ont pas donné lieu à une déduction au cours de l’exercice 2017 et que certains fournisseurs n’étaient pas assujettis à la TVA, elle ne l’établit pas en se bornant à produire des extraits de compte tiers et des documents manuscrits élaborés par elle-même sans verser à l’instance les factures concernées.
15. De même, il ne résulte pas de l’instruction que la TVA sur les factures de TPRM et du groupe JPH de 2013 et 2014 d’une part, a été déduite antérieurement à la période en cause et, d’autre part, que cette TVA déduite était devenue exigible chez le redevable, en l’absence de preuve de règlement des prestations de service fournies, et qu’ainsi le délai de péremption de ladite TVA avait commencé à courir.
16. Enfin, si la société requérante soutient que des montants rappelés entraient dans le dispositif « TVA non perçue récupérable » et étaient exonérés de TVA en application de l’article 295 du code général des impôts, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces allégations.
17. Il s’ensuit que la SGTE n’est pas fondée à soutenir que la TVA déduite par anticipation au 31 décembre 2017 était justifiée.
En ce qui concerne les pénalités :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
19. Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance délibérée par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir de tels manquements, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d’autre part, de l’intention du contribuable d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
20. Lorsque le comportement du contribuable vise, au moment de sa déclaration, à différer volontairement et de manière réitérée le paiement de l’impôt dû, l’administration doit être regardée comme caractérisant le caractère intentionnel du contribuable de se soustraire à ses obligations fiscales. Une telle pratique a nécessairement pour effet d’éluder l’impôt et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
21. En l’espèce, pour justifier de l’application de la majoration pour manquement délibéré à la société requérante, l’administration fiscale a relevé l’importance des rappels de TVA infligés, à hauteur de 829 601 euros au total pour les trois exercices vérifiés, leur nombre ainsi que les manquements relevés aux règles comptables et fiscales, tels que l’inobservation de l’exigibilité de la TVA collectée ou les conditions de déduction de cette taxe, et leur répétition sur lesdits exercices. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service vérificateur n’a pas commis d’erreur lors des opérations de contrôle. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’inexactitude des déclarations de la société requérante et de sa volonté délibérée de se soustraire à l’impôt. Par suite, c’est à bon droit que le service a assorti les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices litigieux mises à la charge de la SGTE d’une majoration pour manquement délibéré.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société guadeloupéenne de travaux et d’environnement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société guadeloupéenne de travaux et d’environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société guadeloupéenne de travaux et d’environnement et au directeur de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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