Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2405012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Geffroy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté dans son intégralité n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 1er septembre 1980, déclare être entrée irrégulièrement en France le 21 septembre 2021 et a formé, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 décembre 2021, confirmée par un arrêt du 6 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 février 2024 publié le 8 mars 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à Mme D A, directrice de la citoyenneté, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme E F, cheffe du bureau des procédures environnementales et foncières, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de fait et de droits qui en constituent le fondement, et sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. La requérante a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tout élément justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Côte d’Ivoire. Elle n’ignorait pas qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de sa demande d’asile par la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Elle était à même de faire valoir auprès du préfet de la Mayenne toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Elle était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’elle aurait sollicité un tel entretien, ni qu’elle lui aurait été refusé. Il en résulte que Mme C n’est pas fondée à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du respect des droits de la défense.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à la requérante par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 février 2024. Dès lors, elle se trouve dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit en conséquence être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. L’entrée de la requérante en France, qui peut être regardée comme datant du 21 septembre 2021 au vu des pièces du dossier, demeure récente et la durée de son séjour, jusqu’au mois de février 2024, s’explique par l’examen de la demande d’asile qu’elle avait présentée. Elle est arrivée sur le territoire français dans des conditions irrégulières. Célibataire, elle n’a en France, à la date de l’arrêté attaqué, aucune tierce personne à sa charge et n’y justifie d’aucun lien particulier, de nature privée. Si elle soutient que le père de son enfant à naître résidait en France à la date de l’arrêté attaqué, elle n’en justifie pas. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme C en France, comme des effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Il est constant que l’enfant de Mme C n’était pas encore né à la date de l’obligation de quitter le territoire français contestée. Il suit de là que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit ce moyen d’aucun commencement de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Pièces ·
- Cellule ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Voies de recours
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Manche ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Suspension
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Police ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Travail ·
- Programme d'action ·
- Réglementation des prix ·
- Économie ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.