Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 sept. 2025, n° 2201644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. E C, représenté par l’AARPI Themis, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire de l’avertissement qui lui a été infligée par une décision du 23 mars 2022 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’y a pas eu de décision de poursuite ;
— l’autorité ayant décidé sa poursuite ne disposait pas d’une délégation à cet effet ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement ;
— aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience disciplinaire ;
— il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission disposerait d’une délégation de compétence à cet effet ;
— il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
— il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire ;
— il n’est pas établi qu’une copie de son dossier disciplinaire ait été laissée à sa disposition ce qui l’a empêché de préparer utilement sa défense ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, M. E C a été, par une décision du 23 mars 2022, sanctionné d’un avertissement pris par la commission de discipline. Par un recours administratif préalable obligatoire daté du 1er avril 2022 et reçu le même jour, M. C a contesté cette sanction devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui l’a rejeté par une décision du 28 avril 2022. M. C demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ». Aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-15 du même code, également applicable au litige : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure () ».
3. M. C allègue que la procédure disciplinaire dont il s’agit n’a pas été précédée d’une décision de poursuite et que, quand bien même une telle décision aurait été prise, il n’est pas établi qu’elle aurait été signée par un agent disposant d’une délégation à cet effet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 janvier 2022, Mme F, cheffe de détention, a décidé de poursuivre disciplinairement M. C pour les faits en cause commis le 28 décembre 2021. Il ressort également de ces mêmes pièces que, par un arrêté du 1er octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Allier, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation à Mme F, lieutenante pénitentiaire, cheffe de détention, à effet de signer en son nom certains actes ou mesures au nombre desquels figurent les décisions d’engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, les moyens tirés de l’absence de décision de poursuite et de l’incompétence du signataire de cet acte manquent en fait et doivent ainsi être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors applicable : « À la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement () ».
5. M. C soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant signé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête ayant précédé la sanction disciplinaire en litige a été établi par M. B qui disposait de la qualité de premier surveillant. Dès lors ce moyen, qui manque également en fait, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
7. D’une part, M. C allègue qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’un second assesseur était bien présent lors de l’audience disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’outre la présidente de la commission de discipline deux assesseurs ont siégé lors de la séance de cette commission qui s’est tenue le 23 mars 2022 en vue de se prononcer sur les faits qu’il avait commis le 28 décembre 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant présidé la commission disposerait d’une délégation de compétence à cet effet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme G a présidé la commission de discipline organisée le 23 mars 2022. Par un arrêté du 1er octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Allier, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a donné délégation à Mme G, lieutenante pénitentiaire, adjointe au chef de détention, à effet de présider la commission de discipline de l’établissement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de discipline n’aurait pas été compétemment présidée doit être écarté.
9. Enfin, si M. C allègue qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, il ressort toutefois des pièces produites en défense par le ministre de la justice que le compte rendu d’incident a été rédigé par un surveillant du centre pénitentiaire désigné par les initiales M. A et qu’il ressort également du registre de la commission de discipline du 23 mars 2022 que cette dernière était composée de Mme D et d’un agent identifié par les initiales J. B. Dans ces conditions et alors que les allégations du requérant sont insuffisamment étayées dès lors qu’elles sont formulées de manière purement stéréotypées et ne sont assorties d’aucun élément tendant à corroborer que les agents désignés par les initiales M. A et J. B. seraient en réalité la même personne, le moyen tiré de ce que le premier assesseur de la commission de discipline serait l’agent ayant établi le compte rendu d’incident ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors applicable : « I. – En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ».
11. Le requérant soutient qu’il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire. Toutefois, alors que la commission de discipline chargée d’examiner les faits reprochés à M. C s’est réunie le 23 mars 2022 à 14 heures 30, il ressort des pièces du dossier qui ne sont pas utilement contestés que les éléments composant le dossier disciplinaire de M. C lui ont été communiqués le 22 mars 2022 à 9 heures 35. Dès lors, le requérant a été mis en mesure de consulter son dossier dans le délai de 24 heures prévu par les dispositions précitées de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors applicable : « () / III. – La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ».
13. M. C soutient qu’il n’est pas établi qu’une copie de son dossier disciplinaire ait été laissée à sa disposition, ce qui l’aurait empêché de préparer utilement sa défense. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi ni même allégué par le requérant qu’il aurait vainement sollicité la copie de pièces composant son dossier disciplinaire alors, qu’au surplus, s’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale que l’administration est tenue de permettre au détenu ou à son avocat, de consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire tant que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue de remettre une copie de son dossier disciplinaire à un détenu préalablement à la tenue de la commission de discipline. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de remise d’une copie de son dossier disciplinaire à M. C aurait fait obstacle à ce qu’il puisse utilement présenter sa défense devant la commission de discipline.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; / 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; / 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire ".
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du rapport d’enquête établi le 6 janvier 2022 et du compte rendu d’incident du 28 décembre 2021 que ce même jour, M. C s’est adressé de manière virulente à un surveillant qui lui demandait s’il voulait se rendre en promenade et a fait opposition à la fermeture de la porte de sa cellule en interposant son bras ce qui a contraint le surveillant à le repousser de la main pour refermer la porte. M. C ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits et ne produit aucun élément susceptible de les remettre en cause. Par ailleurs, devant la commission de discipline, l’intéressé a reconnu avoir passé son bras dans la porte alors même qu’il avait vu le surveillant la refermer. Dans ces conditions, la réalité des faits retenus à l’encontre de M. C est établie. Compte tenu de la nature de ces faits et des risques qu’ils génèrent tant pour la sécurité des personnels surveillants que pour le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, en confirmant l’avertissement infligé à M. C, sanction au demeurant la plus faible parmi celles pouvant être adoptées, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon n’a pas édicté une sanction disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. H, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. H
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201644
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