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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2512686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Boudjelti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par la juge des référés de ce tribunal dans l’ordonnance n° 2432401/1 du 18 décembre 2024 et d’ordonner le renouvellement de l’autorisation de séjour expirée le 3 mai 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par heure de retard dans l’exécution de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance du 18 décembre 2024 n’a pas exécutée dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas procédé au réexamen de sa situation dans le délai qui lui avait été imparti ; l’inexécution de l’ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article
L.521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2432401/1 du 18 décembre 2024.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boudjelti, représentant Mme B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigérienne née le 10 août 1976, a été munie d’un titre de séjour valable du 6 mars 2020 au 5 mars 2021 en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé en dernier lieu le 25 janvier 2023 et venant à expiration le 24 janvier 2025. Invitée à produire dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les preuves de la pension versée par le père de l’enfant, Mme B a été avisée que sa demande serait clôturée en l’absence de production de cette pièce. Mme B a soutenu que dans l’impossibilité de produire cette pièce, le préfet de police de Paris devait être regardé comme ayant clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a demandé la suspension de son exécution.
2. Par une ordonnance n° 2432401/1 du 18 décembre 2024, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé la demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
3. Si le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme B valable jusqu’au 14 août 2025, il ne conteste pas ne pas avoir procédé au réexamen de la situation de l’intéressée dans le délai qui lui était imparti par l’ordonnance du
18 décembre 2024. Par suite, le préfet de police de Paris n’est pas fondé à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l’injonction, déjà prononcée à l’égard du préfet de police de Paris par l’ordonnance n° 2432401/1 du 18 décembre 2024, de réexaminer la situation de Mme B, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, en l’assortissant d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet de police de Paris de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 18 décembre 2024 aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat (préfet de police de Paris) s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2432401/1 du 18 décembre 2024 en réexaminant la situation de
Mme B, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 250 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet de police de Paris) communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2432401/1 du 18 décembre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police de Paris et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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