Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2411201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à lui verser directement, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne, née le 20 mai 1985, a sollicité le 17 février 2023 auprès du préfet de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé de l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 avril 2021 au 5 avril 2023 dont elle a demandé le renouvellement auprès de la préfecture de police le 17 février 2023. Mme A… soutient, sans être contredite, qu’elle réside sur le territoire français depuis près de quinze ans à la date de la décision attaquée et justifie être mère de six enfants, dont elle a seule la charge, nés en France en 2002, 2004, 2007, 2010, 2017 et 2022 dont trois ont obtenu la nationalité française. Elle justifie dès lors du caractère habituel de sa présence en France depuis près de quinze ans et de ses attaches familiales sur le territoire français. Il en résulte qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Magdelaine, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 4 : Sous réserve que Me Magdelaine, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Magdelaine une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Magdelaine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
C. FOUASSIER
L’assesseur la plus ancienne,
E. ARMOËT
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Montant ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Aéronef ·
- Maintenance ·
- Armée ·
- Indemnité ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Personnel civil ·
- Décret ·
- Gestion
- Énergie ·
- Dérogation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Poids lourd ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Zone industrielle ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitat
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Examen ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Mari ·
- Liberté ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Conseil ·
- Témoignage ·
- Fonction publique ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Tiré ·
- Menace de mort ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours en annulation ·
- Électricité ·
- Quasi-contrats ·
- Accès ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ordre
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Bénin ·
- Abus de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.