Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2608489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant, d’une part, au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », et, d’autre part, à ce qu’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » lui soit délivrée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence applicable à la décision portant rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à faire obstacle à cette présomption ;
- en tout état de cause, la condition d’urgence est satisfaite au regard des conséquences induites par la décision attaquée sur sa situation personnelle, administrative et professionnelle.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle n’est pas motivée ; qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17, L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que, d’une part, la demande de titre de séjour présentée par M. B… est toujours en cours d’instruction et qu’ainsi aucune décision implicite de rejet a pu naître, et, d’autre part, que le requérant a été invité à se présenter en préfecture le 26 mars 2026 afin que le récépissé de sa demande soit renouvelé.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 8 avril 2026 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Leduc, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et indique que le récépissé du requérant lui a été remis après qu’il a été convoqué en préfecture en cours d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu :
- la requête n° 2608488, enregistrée le 19 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 5 avril 1970 à Kalinioro (Mali) et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2025, a déposé, le 19 décembre 2024, une demande tendant, d’une part, au renouvellement de ce titre de séjour, et, d’autre part, à ce qu’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » lui soit délivrée. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…). » Et aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…). »
5. Il est constant que M. B… a déposé, le 19 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 janvier 2023 au 16 janvier 2025 qui lui a été délivrée en application des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 433-4 du même code. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué en préfecture M. B… le 26 mars 2026 à 13 heures, et lui a, lors de ce rendez-vous, renouvelé le récépissé de sa demande. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de police se prévaut de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence applicable à la décision portant rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, pour soutenir que la condition d’urgence serait en tout état de cause satisfaite motif tiré des conséquences induites par la décision attaquée sur sa situation personnelle, administrative et professionnelle, M. B… se borne à faire état de l’ensemble des emplois qu’il a occupés et des salaires qu’il a perçus depuis qu’il est entré sur le territoire français, alors qu’il est constant que son dernier contrat de travail, après avoir été suspendu à compter du 30 août 2025, a été rompu le 18 février 2026. Par suite, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi que celles qu’il a présentées à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et notamment en raison de la délivrance d’un récépissé en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros qu’il demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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