Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier, 3 et 18 avril 2025, Mme A… H…, représentée par Me Almaric-Zermati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus d’admission au séjour :
- est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les observations de Me Amalric-Zermati, représentant Mme H…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante serbe née le 25 décembre 1998 à Rome (Italie), déclare être entrée en France en 2016. Elle a sollicité, le 29 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme H… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme J… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions défavorables au séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, Mme H… ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. En tout état de cause, cette circulaire du 28 novembre 2012 a été abrogée par une circulaire INTK2435521J du 23 janvier 2025.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
5. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme H…, qui déclare être entrée sur le territoire national en 2016, a vécu une partie de sa vie en Italie, ainsi qu’elle l’indique elle-même, pays où elle est née le 25 décembre 1998. Elle ne communique au tribunal aucun élément permettant d’établir les périodes pendant lesquelles elle aurait été scolarisée en France, a minima jusqu’à l’âge de ses seize ans, à l’exception d’un bulletin de pré-inscription scolaire à l’école maternelle au titre de l’année 2004-2005 à Strasbourg. L’intensité des liens dont elle se prévaut avec son père de nationalité française et sa mère en situation régulière sur le territoire et de la proximité avec son frère et sa sœur de nationalité française, ne ressort pas des pièces du dossier. Si la présence de Mme H… est établie sur le territoire à compter du dernier trimestre 2017 date à laquelle elle a bénéficié de soins à l’hôpital à Toulouse, puis en 2018 son enfant I… y étant né le 21 février 2018, elle ne justifie pas de sa présence en France entre le 26 juillet 2020, son fils D… étant né à Rome à cette même date, et le 19 octobre 2020, date à laquelle son fils K… G… a bénéficié de soins aux termes du relevé d’assurance maladie produit, la production d’une attestation de domiciliation postale ne pouvant être regardée comme suffisante, à elle seule, pour justifier de sa résidence habituelle à cette période. Il ressort des pièces du dossier que Mme H…, qui n’exerce aucune activité professionnelle à ce jour ni n’a de qualifications particulières pour exercer l’activité pour laquelle elle présente plusieurs promesses d’embauche à hauteur de quelques heures hebdomadaires, a été condamnée, ainsi que son compagnon M. E… F… également de nationalité serbe née comme elle en Italie, a une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois avec sursis, ce dernier étant condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance aggravante au préjudice de cinq parties civiles. La seule scolarisation de ses trois enfants en classe préparatoire et maternelle, nés respectivement à Toulouse pour trois d’entre eux les 21 février 2018, 1er décembre 2021, 2 septembre 2024 et à Rome pour le quatrième d’entre eux le 26 juillet 2020, enfants qu’elle élève avec son compagnon M. E… F…, qui a fait l’objet le 7 juillet 2023 d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de circuler sur territoire pour une durée de trois ans dont le recours a été rejeté, en dernier lieu, par la cour administrative d’appel de Toulouse le 12 décembre 2024, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme H…, qui déclare être entrée en France en 2016 et y résider depuis lors, se maintient, avec ses enfants mineurs, irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Serbie dont son compagnon a également la nationalité. La seule présence en France de membres de sa famille n’est pas davantage de nature à établir qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, elle ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle en France, où elle ne démontre pas plus avoir créé de liens stables, intenses et durables. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme H… au regard des objectifs poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emportent les décisions en litige sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F… et Mme H… font l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’ils sont, ainsi que leurs enfants mineurs, de nationalité serbe. Par suite, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine où ces derniers pourront, compte-tenu de leur jeune âge, poursuivre leur scolarisation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » Aux termes de l’article de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Si Mme H… fait valoir qu’elle encourt avec ses enfants des risques en cas de retour dans le pays d’origine, en raison notamment de leur appartenance à la minorité rom, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’ils seraient exposés à des risques réels de peines ou traitements contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Serbie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme H… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H…, à Me Almaric-Zermati et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseur le plus ancien,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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