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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2523210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la société Enedis, représentée par Me Zannou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la sous directrice adjointe des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail a rejeté son recours hiérarchique pour irrecevabilité à l’encontre de la mise en demeure prononcée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Finistère le 6 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Finistère a prononcé une mise en demeure concernant l’évaluation des risques professionnels et l’établissement d’un programme d’actions de prévention dans un contexte de crise nécessitant la force d’intervention rapide électricité (FIRE) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, la société Enedis a son siège social à Puteaux. Dès lors, les présentes requêtes ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Enedis est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis, à Me Zannou et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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