Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2025, n° 2402174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Fourmont, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Manche a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a présenté un recours gracieux auprès du préfet de la Manche en date du 18 juillet 2024 ;
- elle a intérêt à agir contre la décision en litige dès lors que celle-ci lui fait directement grief ;
- elle justifie d’une urgence à annuler la décision en litige dès lors qu’elle est directrice de deux établissements scolaires lui imposant de nombreux déplacements quotidiens ; or, les effets de cette décision risquent de lui faire perdre son emploi ;
- la décision en litige est disproportionnée ;
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une infraction au sens de l’article L. 234-1 du code de la route ;
- même à considérer qu’elle ait conduit son véhicule en état d’ébriété, celui-ci se trouvait sur le bas-côté de la chaussée et non sur une voie ouverte à la circulation ;
- il n’est pas établi que le bas-côté de la chaussée relèverait du domaine public de la voirie routière au sens de la jurisprudence pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’a plus d’objet dès lors que la requérante s’est vue restituer son permis de conduire en cours d’instance ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Lebossé greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison d’un accident de la circulation survenu le 6 juillet 2024, Mme B… C… a été soumise à un dépistage d’imprégnation à l’alcool par les forces de l’ordre. A l’issue de ce dépistage, les forces de l’ordre ont relevé que la requérante présentait un taux d’alcoolémie de 0,95 mg/L et ont prononcé la rétention de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 8 juillet 2024, le préfet de la Manche a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison de ces faits. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet de la Manche fait valoir que la requête de Mme C… est devenue sans objet dès lors que la décision de suspension a cessé de produire des effets et que la requérante a retrouvé la validité de ses droits à conduire. Toutefois, si la mesure de suspension du permis de conduire de l’intéressée a pris fin, cette circonstance n’a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions à fin d’annulation de la décision portant suspension du permis de conduire de Mme C… pour une durée de six mois. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Manche doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, Mme C… soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait. Elle soutient que l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique relevée à son encontre par les forces de l’ordre n’est pas caractérisée au sens de l’article L. 234-1 du code de la route dès lors qu’elle n’était pas au volant de son véhicule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le dépistage auquel elle a été soumise a été effectué en application de l’article L. 234-3 du code de la route en raison de l’accident de la circulation le 6 juillet 2024 à 20 heures 50 pour lequel les forces de l’ordre sont intervenues. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par la requérante, qu’elle a été contrôlée avec un taux d’alcoolémie retenu à 0,95 mg/L d’air expiré et qu’elle n’a pas souhaité réaliser un second contrôle. Enfin, et alors que la requérante n’établit pas avoir été relaxée des faits constatés à son encontre le 6 juillet 2024, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
4. En second lieu, si Mme C… doit être regardée comme soutenant que la décision en litige est disproportionnée dès lors qu’elle n’a pas eu d’accident grave le jour des faits, qu’elle a toujours été une conductrice exemplaire et que, en raison de ses effets, cette décision aura de graves conséquences sur sa vie professionnelle à courte échéance. Toutefois, la requérante n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. A…
La greffière,
Signé
F. LEBOSSE
a République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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