Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2025, n° 2505876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 du directeur général des douanes et droits indirects par lequel il est affecté en tant qu’agent de constatation principal de 1ère classe au bureau de Fos Port Saint-Louis ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de valider son stage en service et de le nommer contrôleur des douanes de catégorie B titulaire.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, et dès lors que l’invalidation de son stage en service, sur laquelle se fonde notamment la décision attaquée, est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de son parcours en tant que contrôleur stagiaire.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n°2504226, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A n’invoque aucun élément particulier relatif à l’aurgence. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur général des douanes et droits indirects.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505876
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